852
TRIBUNAL CANTONAL
JI11.005672-131749
390
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M.Perret
Art. 319 let. a, 320 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________
SÀRL, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 14 décembre
2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec R.________, à [...], défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 décembre 2012, dont les considérants
écrits ont été notifiés aux parties le 19 juillet 2013, le Juge de paix du
district de Lausanne a prononcé que la défenderesse R.________ doit verser
à la demanderesse N.________ Sàrl la somme de 3’012 fr. 80, plus intérêt à
5% l’an dès le 25 août 2010 (I), prononcé que l’opposition formée au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon est
définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (Il),
arrêté les frais de justice de la demanderesse à 2'760 francs et ceux de la
défenderesse à 600 fr. (III), dit que la défenderesse versera à la
demanderesse la somme de 2’180 fr. à titre de dépens, savoir 1'380 fr. en
remboursement de la moitié de ses frais de justice et 800 fr. à titre de
participation réduite aux honoraires de son mandataire (IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu en substance que le litige
divisant les parties portait sur la quotité de la rémunération due par la
défenderesse pour les prestations effectuées par la demanderesse dans le
cadre du contrat de mandat passé entre les parties. Il a considéré que, s’il
ressortait du rapport d’expertise mis en œuvre dans le cadre de
l’instruction de la cause que le tarif horaire pratiqué par la demanderesse
était inférieur au tarif usuel appliqué dans la branche et que le nombre
d’heures nécessaire à l’établissement de la comptabilité de la
défenderesse était "correct", il apparaissait néanmoins au regard des
pièces produites que des opérations relatives à l’année comptable 2007-
2008 avaient été comptabilisées pour la période suivante, soit 2008-2009.
Or ces opérations devaient se rapporter au montant forfaitaire prévu pour
la rémunération du premier exercice comptable et, partant, ne pouvaient
faire l’objet d’une facturation différente. Le premier juge a dès lors
soustrait les opérations en cause des heures comptabilisées par la
demanderesse et il a retenu par conséquent que cette dernière n’avait
effectué que 28 heures de travail pour la période comptable 2008-2009,
de sorte qu’en appliquant à ces heures le tarif de 100 fr./h admis par
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3 -
l’expert, il devait être alloué à la demanderesse un montant de 3'012 fr.
80, qui portait intérêt dès la mise en demeure du débiteur, soit dès le 25
août 2010.
B.Par acte du 29 août 2013, N.________ Sàrl a interjeté recours à
l’encontre de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes, avec
suite de frais et dépens :
"PRINCIPALEMENT
I.Que le recours est admis.
II.Qu’en conséquence, le jugement du 14 décembre 2012 du Juge
de paix du district de Lausanne est réformé en ce sens que
R., L. R.________ est reconnue débitrice de
N.________ Sàrl et lui doit immédiat paiement de la somme de
Fr. 7'999.95 (sept mille neuf cent nonante-neuf francs et
nonante-cinq centimes), plus intérêt à 5% dès le 23 juillet
2010, de sorte que l’opposition totale formulée au
commandement de payer de la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites du district de Nyon, notifié le 6 octobre 2010, est
nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte à
concurrence de ce montant.
SUBSIDIAIREMENT
III.Que le jugement du 14 décembre 2012 du Juge de paix du
district de Lausanne est annulé purement et simplement dans
tous ses effets, la cause étant envoyée à nouveau au juge de
première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants."
Dans sa réponse du 28 octobre 2013, l’intimée R.________ a
conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.N.________ Sàrl est une société inscrite au Registre du
commerce et qui a pour but toute activité d’une fiduciaire, l’administration
de sociétés, ainsi que la gérance, la rénovation, la transformation
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d’immeubles, l’administration de propriétés par étages, le courtage
immobilier et la promotion de biens immobiliers.
R.________ exploite une entreprise en raison individuelle sous la
dénomination R.________ –L., dont le but est le commerce d’articles
d’équitation.
2.Pour tenir à jour la comptabilité de son entreprise ainsi
qu’établir la déclaration d’impôt, R. a sollicité l’aide de N.________
Sàrl. Lorsque cette dernière a repris la gestion de la comptabilité de
R.________ –L., celle-ci n’avait pas encore été effectuée pour
l’exercice comptable courant du 1
er
octobre 2007 au 30 septembre 2008.
Compte tenu des délais fiscaux, parties se sont accordées afin d’établir la
comptabilité pour dite période en urgence. Elles ont prévu un forfait pour
le premier exercice comptable, lequel a été arrêté à 2’000 francs hors
taxe. N. Sàrl avait alors estimé son travail pour la saisie de cinq
heures par trimestre et de huit heures pour le bouclement annuel.
L’accord pour cette année prévoyait que si le nombre d’heures effectives
devait dépasser le nombre d’heures fixées dans le forfait, aucune
augmentation ne serait demandée. Des avances à hauteur de 166 fr. 70
hors taxe ont dès lors été acquittées régulièrement par R.,
lesquelles se rapportaient au forfait de 2’000 fr. demandé par N.
Sàrl.
S’agissant du second exercice comptable, soit celui couvrant la
période du 1
er
octobre 2008 au 30 septembre 2009, parties se sont
accordées sur un prix qui serait ajusté au nombre d’heures effectives et
non plus basé sur un forfait. Compte tenu de l’important travail effectué
par la fiduciaire pour le premier exercice comptable et en prévision du
coût du second exercice, celle-ci a demandé à R.________ de modifier les
avances en les faisant passer de 166 fr. 70 hors taxe à 450 francs hors
taxe dès le 1
er
octobre 2009. R.________ a accepté une telle modification,
sollicitant toutefois que le premier versement soit effectué depuis le
1
er
janvier 2010 seulement, ce qui n’a pas rencontré l’opposition de
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5 -
N.________ Sàrl. Néanmoins, R.________ ne s’est jamais acquittée des
acomptes ainsi modifiés.
3.a) Par courrier du 24 décembre 2009, R.________ a résilié le
contrat la liant à N.________ Sàrl, priant toutefois cette dernière de
terminer la tenue de la comptabilité jusqu’au 30 septembre 2009.
Par lettre du 27 janvier 2010, N.________ Sàrl a accusé
réception de la résiliation de son mandat pour le 30 septembre 2009 en
indiquant notamment ce qui suit :
"Nous devons encore procéder à la facturation globale de l’année
2007-2008 qui n’a pas encore été facturée par nos soins. Le total
des heures est de 77h25 à Chf 100.00 par heure, représentant Chf
7’725.00 + TVA de Chf 587.10, soit au total Chf 8'312.10 TTC."
b) Le 23 juillet 2010, N.________ Sàrl a adressé à R.________ sa
note d’honoraires ainsi libellée :
"Facture N° [...] [...], le 23.07.2010
Comme convenu, nous nous permettons de vous remettre notre note d’honoraires.
DateTravail effectuéHeuresPrix CHFRabaisMont HT CHF
23.07.2010 L.________ tenue77.25100.007'725.00
comptabilité 2007-2008,
selon courrier du
27.01.2010
Total HT soumis TVA 7,6%7'725.00
TVA 7,6% 587.10
TOTAL TTC (684’831)8'312.10"
Un rappel pour le paiement de cette facture a été envoyé à
R.________ le 24 août 2010. Ce rappel consistait en une photocopie de la
note d’honoraires sur laquelle était apposée la mention manuscrite
"Dernier rappel du 24 août 2010 (ultime délai de 5 jours)".
Par lettre du 25 août 2010, R.________ a répondu en ces
termes :
"Monsieur,
Je donnerai suite à votre facture du 23.7.10.
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6 -
Je vous signale que ce «dernier» rappel n’est que le premier.
Avec mes meilleures salutations."
c) Le 17 septembre 2010, N.________ Sàrl a adressé au conseil
légal représentant R.________ le courrier suivant :
"R.________ - L.________ - Votre courrier du 6 septembre 2010
Cher Monsieur,
Votre courrier mentionné sous rubrique nous est bien parvenu et a
retenu toute notre attention.
Je constate comme vous que vous avez une vision tout à fait
partielle des faits et me permets ici d’en préciser quelques points, à
savoir :
a)Voire cliente nous a bien mandaté afin d’assurer la tenue de sa
comptabilité Lors de cet entretien Mme R.________ nous a
demandé, de rattraper une année de saisie en retard, soit du
01.10.2007 au 30.09.2008. Ceci, en urgence en raison des
délais fiscaux et ensuite continuer l’année du 01.10.2008 au
30.09.2009.
Comme elle vous l’a dit, nous avons convenu que pour cette
première année un forfait de 2’000.- HT était facturé
représentant 5 heures de saisie par trimestres ainsi que 8
heures de bouclement, selon ces propres indications et n’ayant
aucun moyen de contrôler ces informations puisque à ce jour,
nous n’avons jamais reçu le Grand-livre des années
précédentes.
Dans notre accord, il a été fait mention également que nous ne
facturerions rien de plus la première année si le nombre
d’heures était insuffisant, et que nous ajusterions ce forfait à la
réalité lors de la deuxième année.
Cet accord a été respecté malgré un écart très significatif du
nombre d’heures nécessaires sans que nous revenions sur
celui-ci, malgré le fait que nous avons visiblement et
clairement été trompés par Mme R..
b)Rapidement après la fin de la première année de bouclement,
j’ai repris contact avec Mme R. afin de lui faire signer
les comptes 2007-2008 et lui ai informé que les heures étaient
beaucoup plus importantes que prévues et que dès 01.10.2010
nous corrigions les acomptes à CHF 450.- HT par mois. Elle a
accepté mais a demandé que cette facturation d’avance soit
effectuée depuis janvier 2010. Nous avons là encore accepté
étant donné que ceci représentait que des acomptes. A ce jour,
aucun acompte n’a été payé.
c)Dans l’intervalle, nous avons terminé avec beaucoup de peine
la comptabilité au 30.09.2009, puisque Mme R.________ ne
donnait pas les informations nécessaires à la réalisation d’un
bouclement. Notamment la liste des créanciers que nous
n’avons jamais pu obtenir.
-
7 -
d)En date du 24 décembre 2009, nous recevons un courrier de
résiliation auquel nous répondons le 18 janvier 2010 en attirant
l’attention sur le nombres d’heures de travail à facturer et, là
encore en proposant de trouver un arrangement. Ce courrier
est resté lettre morte.
e)Le 10 mai 2010, nous remettons à Mme R.________ les pièces
comptables 2008-2009 lors de l’entretien que nous avons eu
ensemble ce qui contredit les accusations de rétention que
vous alléguer à notre encontre.
Lors de cet entretien, j’ai expressément demandé à Mme
R.________ de me donner une solution de règlement pour ce
travail effectué. Aucune proposition n’a été avancée.
Las de faire des efforts afin de trouver une solution, je facture
en date du 23 juillet 2010 l’entier de nos honoraires auquels
nous avons droit. Ici encore, aucune réaction de Mme
R..
A la menace de la poursuite, vous êtes mandaté et je reçois
votre courrier du 6 septembre 2010.
En fonction de ce qui précède, et afin de terminer cette affaire au
plus vite, je vous prie de bien vouloir recevoir en annexe les
comptes 2008-2009 établis par notre société, et de communiquer à
votre cliente qu’un dernier et ultime délai au 23 septembre 2010 à
17 heures lui est donner pour nous remettre la preuve de son
versement de la facture datée du 23.07.2010 d’un montant de CHF
8’312.10 TTC, faute de quoi la procédure de poursuite sera engagée.
Aucun autre courrier de votre part ne modifiera ce dernier délai. Ce
dernier étant court, vous recevrez également la présente par fax
aujourd’hui même."
d) Le 6 octobre 2010, N. Sàrl a fait notifier à R.________
un commandement de payer portant sur la somme de 8’312 fr. 10 avec
intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2010 (poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites du district de Nyon), acte qui s’est vu frappé d’opposition
totale.
4.a) Par requête du 23 décembre 2010 déposée devant le Juge
de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix), N.________ Sàrl
a ouvert action à l’encontre de R., en prenant les conclusions
suivantes, avec dépens :
"I.Que R., L.________ R.________ est sa débitrice et lui doit
immédiat paiement de la somme de Fr. 7’999.95 (sept mille
neuf cent nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes), plus
intérêt à 5% dès le 23 juillet 2010.
II.Que l’opposition totale formulée au commandement de payer
de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon,
notifié le 6 octobre 2010 est nulle et non avenue, libre cours
-
8 -
étant laissé à cet acte, à concurrence du chiffre I mentionné ci-
dessus."
Dans son écriture, la demanderesse précisait qu’elle avait
réduit ses prétentions au montant de 7’999 fr. 95 pour rester dans la
compétence du juge de paix.
A l’appui de sa requête, la demanderesse a produit diverses
pièces, notamment les comptes établis par elle-même pour les années
comptables 2007-2008 et 2008-2009.
b) A l’audience préliminaire tenue par le juge de paix le 1
er
avril 2011 ont comparu les parties personnellement.
La demanderesse a déclaré que les travaux facturés se
rapportent à l’année comptable 2008-2009 et non 2007-2008 comme
indiqué de manière erronée sur la note d’honoraires du 23 juillet 2010. Elle
a par ailleurs produit une pièce intitulée "Détail des travaux effectués"
dans laquelle figurent les opérations effectuées en relation avec la
comptabilité de " R.________ –L." pour la période du 20 novembre
2008 au 10 mai 2010; on y lit ainsi la date et la nature de chaque
opération et le temps de travail compté en rapport avec celle-ci.
Par écriture du 31 mars 2011 déposée à l’audience, la
défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la demande. Elle a
également produit deux pièces.
c) Dans le cadre de l’instruction de la cause, MY Fiduciaire SA
a été désignée en qualité d’expert afin d’examiner les prestations
effectuées par N. Sàrl et de dire si la facturation établie est
correcte au regard des tarifs pratiqués dans la profession.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 janvier 2012. Après
avoir exposé les opérations auxquelles il avait procédé, l’expert a exprimé
les conclusions suivantes :
-
9 -
"Au vu de ce qui précède, si le nombre d’heures est toujours
discutable, car si d’une part il dépend du degré de préparation par le
client des documents à saisir, et d’autre part des qualifications, des
aptitudes de la personne qui effectue le travail, ainsi que des
travaux supplémentaires nécessaires à l’établissement des comptes
annuels fiables, on peut dire que dans le cas présent la quantité est
correcte.
De plus, le tarif pratiqué, soit de fr. 100,-/h en moyenne sur
l’ensemble des prestations est tout à fait raisonnable. Je dirais
même qu’il est en dessous des tarifs pratiqués par les fiduciaires
reconnues. Pour vous donner un exemple, si le travail avait été
effectué au sein de notre société, le tarif moyen pour ce type de
mandat aurait été de fr. 140,-/h.
Par conséquent, pour répondre formellement à la question qui m’a
été posée, je ne peux que répondre par l’affirmative."
d) L’audience de jugement s’est tenue le 14 juin 2012 en
présence des parties. Entendues sur les faits de la cause, celles-ci ont
reconnu que le forfait pour l’année comptable s’écoulant du 1
er
octobre
2007 au 30 septembre 2008 arrêté à 2'000 fr. hors taxe avait été payé
sous forme d’acomptes mensuels par la défenderesse.
E n d r o i t :
1.Le recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions
finales de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel.
Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d’un jugement rendu dans une affaire
patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et
respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours
est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
-
10 -
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, la pièce produite par l’intimée figure déjà au dossier et est
donc recevable.
3.a) Le litige divisant les parties porte sur la quotité de la
rémunération de la recourante pour ses prestations relatives à
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11 -
l’établissement de la comptabilité de l’entreprise individuelle de l’intimée
pour la période comptable 2008-2009. A cet égard, la recourante indique
avoir consacré 77.25 heures à l’exécution de son mandat, au tarif horaire
de 100 fr. de l’heure, hors taxe. Elle conteste avoir facturé pour la période
comptable en cause des opérations relatives à la période précédente
2007-2008, comme retenu dans la décision attaquée. Elle invoque en
outre l’avis de l’expert, selon lequel, s’agissant du nombre d’heures, "la
quantité est correcte", le tarif horaire étant quant à lui "tout à fait
raisonnable". En définitive, elle prétend au versement d’un montant réduit
à 7'999 fr. 95 pour rester dans la compétence du juge de paix.
b) Il n’est pas litigieux que les parties sont convenues d’une
rémunération forfaitaire de 2’000 fr. pour l’établissement de la
comptabilité de l’exercice 2007-2008. En particulier, à l’audience de
jugement du 14 juin 2012, les parties ont déclaré reconnaître "que le
forfait pour l’année comptable s’écoulant du 1
er
octobre 2007 au 30
septembre 2008 arrêté à fr. 2'000.- hors taxe a été payé sous forme
d’acomptes mensuels par R.________" (cf. p.-v. de dite audience). Ces
acomptes s’étaient élevés à 179 fr. 30, à savoir un douzième de 2’000 fr.
plus TVA.
L’exercice comptable suivant a couru du 1
er
octobre 2008 au
30 septembre 2009. Compte tenu de la masse de travail, parties sont
convenues de changer de mode de rémunération dès le 1
er
octobre 2008
et se sont accordées sur une rémunération horaire de 100 francs.
A la résiliation de son mandat, la recourante a établi une
facture du 27 janvier 2010 d’un montant de 7’725 fr. plus TVA
correspondant à 77.25 heures de travail au tarif horaire de 100 fr./h, en
indiquant qu’elle concernait "l’année 2007-2008". On doit admettre que
cette indication est erronée, puisque l’année comptable 2007-2008 avait
fait l’objet d’une rémunération forfaitaire. D’ailleurs, à l’audience
préliminaire du 1
er
avril 2011, la recourante a précisé "que les travaux
facturés portaient sur la période 2008-2009 et non pas 2007-2008".
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12 -
A cette même audience préliminaire, la recourante a produit
un document intitulé "Détail des travaux effectués", faisant figurer date,
désignation du travail et temps effectué du 20 novembre 2008 au 10 mai
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13 -
c) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les
prétentions de la recourante en paiement de 77.25 heures de travail
effectuées pour la tenue de la comptabilité de l’intimée au tarif de 100
fr./h, plus TVA, sont établies, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer ses
conclusions à hauteur de 7'999 fr. 95. L’intérêt moratoire de 5% l’an sur ce
montant court dès l’interpellation de l’intimée par la recourante, soit dès
le 25 août 2010 (art. 102 et 104 CO [Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220]). Partant, l’opposition formée au commandement de payer
n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon doit être
définitivement levée dans cette mesure.
4.En définitive, le recours doit être admis et il y a lieu de statuer
à nouveau dans le sens des considérants précédents. Les frais judiciaires
de première instance sont arrêtés à 2'760 fr. pour la demanderesse et à
600 fr. pour la défenderesse. Obtenant en fin de compte gain de cause, la
demanderesse a droit à des dépens de première instance, qu'il convient
de fixer à 3’960 fr., savoir 2’760 francs en remboursement de ses frais de
justice et 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires de son
mandataire, à la charge de la défenderesse.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent verser à la
recourante la somme de 800 fr. à titre de restitution d'avance de frais de
deuxième instance, par 200 fr., et de dépens de deuxième instance, par
600 fr. (art. 2, 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La partie défenderesse R.________ doit verser à la partie
demanderesse N.________ Sàrl la somme de 7’999 fr. 95
(sept mille neuf cent nonante-neuf francs et nonante-cinq
centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 août 2010.
Il.L’opposition formée au commandement de payer n° [...]
de l’Office des poursuites du district de Nyon est
définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre
I ci-dessus.
III. Les frais de justice de la partie demanderesse sont arrêtés
à 2'760 fr. (deux mille sept cent soixante francs) et ceux
de la partie défenderesse à 600 fr. (six cents francs).
IV. La partie défenderesse versera à la partie demanderesse
la somme de 3’960 fr. (trois mille neuf cent soixante
francs), à savoir :
-
2’760 fr. (deux mille sept cent soixante francs) en
remboursement de ses frais de justice.
-
1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de
participation aux honoraires de son mandataire.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
R.________.
-
15 -
IV. L’intimée R.________ doit verser à la recourante N.________ Sàrl
la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Thierry Zumbach, aab (pour N.________ Sàrl),
-R.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4'987 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
16 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :