Appello tardivo dichiarato inammissibile dopo la notificazione presunta

CREC ji10-022030-104i/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili4 mar 2011Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’attrice F.________ SA ha ottenuto una sentenza di prima istanza dal giudice di pace di Aigle. La convenuta S.________ ha interposto appello dopo l’entrata in vigore del CPC svizzero, ma la corte cantonale ha ritenuto che all’appello fosse applicabile il precedente codice di procedura vodese. Applicando le norme sulla notificazione presunta di una lettera raccomandata non ritirata, la corte ha constatato che la sentenza era stata notificata nel dicembre 2010 e che l’appello presentato il 26 gennaio 2011 era tardivo. Dopo aver invitato la convenuta a fornire spiegazioni sul ritardo e non avendo ricevuto alcuna risposta, la corte ha dichiarato l’appello inammissibile e non ha prelevato spese.

Massima Omnilex

Art. 405 al. 1 CPC; Art. 458 al. 2, 35, 37 and 464 al. 1 CPC-VD; notificazione presunta di un invio giudiziario raccomandato e termini d’impugnazione. Se la decisione è stata comunicata prima del 1° gennaio 2011, il precedente diritto processuale cantonale resta applicabile all’impugnazione. Un invio giudiziario raccomandato non ritirato è considerato notificato l’ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni se il destinatario, in quanto parte di una procedura pendente, doveva aspettarsi una comunicazione giudiziaria. Il termine d’impugnazione inizia a decorrere il giorno seguente. La scadenza del termine comporta la decadenza; in assenza della prova di una forza maggiore che giustifichi la restituzione del termine, l’impugnazione tardiva è inammissibile (consid. 2-4).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 104/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 10 mars 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :MmeBourckholzer


Art. 405 al. 1 CPC; 35, 37, 458 al. 2 et 464 al. 1 CPC-VD Vu le jugement rendu le 29 octobre 2010 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant F.________ SA, à Lausanne, demanderesse, d’avec S.________, à St-Triphon, défenderesse, vu la motivation de ce jugement, adressée aux parties le 3 décembre 2010, vu le recours interjeté par la défenderesse contre cette décision le 26 janvier 2011, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que la décision attaquée a été communiquée aux parties avant cette date, que les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) sont par conséquent applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC); attendu qu'en vertu de l'art. 458 al. 2 CPC-VD, le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 117 V 131 c. 4a p. 132), qu'ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, que cette jurisprudence ne s'applique que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 130 III 396 c. 1.2.3, p. 399 et les réf. citées; TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2), que, lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième jour du délai

  • 3 - de garde (ATF 127 I 31 c. 2b, p. 35; TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2), de sorte que le premier jour du délai de recours est le huitième jour à compter de l'échec de la notification, principe expressément consacré par l'art. 44 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110) , qu'en l'espèce, la recourante était partie à une procédure ouverte devant le Juge de paix du district d'Aigle et devait s'attendre, ainsi que cela résulte notamment de son recours, à la notification du jugement qu'elle conteste, que, selon le résultat des recherches Track and trace effectuées, le pli recommandé contenant le jugement motivé attaqué a été remis à la poste le 3 décembre 2010 et l'avis permettant son retrait a été déposé dans la case de la défenderesse le 6 décembre 2010, que celle-ci ne l'a pas retiré dans le délai de garde de sept jours, venu à échéance le 13 décembre 2011, que le jugement entrepris est par conséquent censé lui avoir été notifié à cette date (cf. jurisprudence précitée), que le délai de recours de dix jours ayant commencé à courir le 14 janvier 2011 et étant venu à échéance le 10 janvier 2011, compte tenu des féries (art. 39 let. c CPC-VD), le recours, déposé par la défenderesse le 26 janvier 2011, est tardif; attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC- VD), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC-VD),

  • 4 - qu'en l'espèce, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC-VD, le Président de la Chambre des recours a, par avis recommandé du 4 février 2011, imparti à la recourante un délai au 14 février 2011 pour lui permettre de fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci, que la recourante ne s'est pas manifestée, que le recours est par conséquent tardif et, en définitive, irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 10 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S., -M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour F. SA). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'796 francs 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Parole chiave

deemed serviceappeal deadlineinadmissibilitylate filingregistered mailprocedural forfeiture

The appeal was filed too late because the judgment was deemed notified on 2010-12-13, so the ten-day appeal period had expired before the filing on 2011-01-26.

Because the appellant was a party to pending proceedings and had to expect service, the uncollected registered mailing was deemed notified on the last day of the storage period. The appeal period under CPC-VD therefore ran and expired before the appeal was lodged.

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