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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 avril 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Rouleau
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 319 al. 1 let. a, 320 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Gryon, défendeur, contre le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le Juge
de paix du district d'Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec
F., à Savigny, demandeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement dont le dispositif a été notifié le 24 janvier 2011
et les motifs le 27 janvier 2011, le Juge de paix du district d'Aigle a dit que
le défendeur N.________ devait payer au demandeur F.________ la somme
de 2'557 fr. 55, plus intérêt à 5% l'an dès le 9 avril 2009 (I), levé
définitivement l'opposition à la poursuite dans la mesure indiquée sous
chiffre I (II), fixé les frais de justice (III) et dit que le défendeur devait
verser au demandeur 3'924 fr. à titre de dépens (IV).
La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A l'occasion d'une inspection technique du 25 juillet 2008, à
Aigle, le véhicule Porsche de N.________ a présenté des problèmes
d'étanchéité du moteur et de patinage de l'embrayage. N.________ l'a
confié à F., en le priant de faire le nécessaire pour que le véhicule
passe l'expertise. F. a articulé un prix de 3'200 fr. pour le
changement d'embrayage. Les parties se sont mises d'accord sur ce devis.
Lorsqu'il a ramené le véhicule à son propriétaire, F.________ s'est fait
remettre par N.________ la somme de 3'000 fr. de la main à la main.
Le 8 septembre 2008, N.________ a à nouveau présenté son
véhicule au contrôle technique, mais le moteur présentait toujours des
problèmes d'étanchéité. Il a sollicité une deuxième fois F., qui a
refait des travaux et soumis lui-même la voiture au contrôle technique, le
3 octobre 2008, cette fois avec succès.
2.Le 24 décembre 2008, F. a adressé à N.________ une
facture de 6'344 fr. 50, TVA par 448 fr. 10 comprise, pour des pièces
(4'541 fr. 40) et "travaux en bloc : changé embrayage, service moteur +
remise en état de l'entourage moteur, réglé roulement fourchette, essais"
(1'355 fr.).
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Le 9 janvier 2009, N.________ s'est acquitté d'un acompte de
200 fr. et a refusé de payer le solde, après avoir fait valoir, par courrier du
24 décembre 2008, qu'il n'avait commandé qu'un "nouvel embrayage",
pour le prix devisé de 3'200 fr. qu'il avait honoré.
3.Dans un rapport du 6 juillet 2010, l'expert judiciaire mis en
œuvre a confirmé que les travaux facturés à N., comprenant le
service d'entretien annuel, le remplacement du dispositif d'embrayage, de
diverses tôles de ventilation et d'un des deux distributeurs du système
d'allumage, étaient techniquement justifiés et qu'aucune intervention
n'était superflue. Il a confirmé la quotité de la facture du 24 décembre
2008, de 6'344 fr. 50, en précisant que le montant excédentaire
(199 fr. 80) du prix de certaines pièces de rechange se compensait avec le
montant déficitaire (210 fr.) de la main-d'œuvre.
4.Par requête adressée le 12 novembre 2009 au Juge de paix du
district d'Aigle, F. a conclu, avec dépens, au paiement de 3'144 fr.
50, plus intérêt à 5% l'an dès le 24 décembre 2008 et à la levée définitive
de l'opposition au commandement de payer n° 5175022 notifié le 13
octobre 2009, auquel N.________ avait fait opposition totale.
Par courrier au Juge de paix du 13 décembre 2009, N.________
a conclu au remboursement du montant de 3'200 fr. et au service d'une
indemnité de 1'000 francs.
B.Par acte motivé du 25 février 2011, N.________ a recouru contre
ce jugement et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"Préjudiciellement :
Il est requis de l'autorité de céans que M. N.________ soit mis au bénéfice
de l'effet suspensif au sens de l'art. 325 al. 2 CPC à l'encontre de tout
procédé de poursuite dans le cadre du présent litige.
Principalement :
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I.- Le recours est admis.
II.- Le prononcé déféré est réformé en ce sens que M. N.________ n'est pas
débiteur et ne doit pas paiement à M. F.________ de la somme de :
1/ Fr. 2'557.55plus intérêt à 5% du 09.04.2009
2/ Fr. 2'694.00à titre de dépens de première instance
III.- Les frais de justice de première et de deuxième instance sont mis à la
charge de M. F.;
IV.- M. F. doit payer à M. N.________ des dépens de première et de
deuxième instance.
Subsidiairement :
V.- Le prononcé déféré est annulé."
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
Par décision du 7 mars 2011, confirmée le 29 mars 2011, le
Président de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet
suspensif, considérant qu'une condamnation à payer une somme d'argent
n'était pas de nature à entraîner un préjudice difficilement réparable, le
recourant pouvant, le cas échéant, obtenir la répétition du montant versé
si la condamnation devait s'avérer injustifiée. Le 1
er
avril 2011, le
recourant a requis la reconsidération de cette décision. Le 5 du même
mois, l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Par lettre
du 6 avril 2011, le Président de la Chambre des recours civile a fait savoir
aux parties qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la question de l'effet
suspensif, celle-ci ayant statué sur le recours et l'ayant rejeté.
En droit, le premier juge a considéré que le devis de 3'200 fr.
concernait uniquement l'embrayage. Il a réduit à cette somme la partie de
la facture concernant ce travail. Pour le surplus, il a considéré qu'en
confiant sa voiture une seconde fois au demandeur, sans plus se
préoccuper du prix, le défendeur avait au moins tacitement commandé les
autres travaux.
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E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué a été rendu le 24 janvier 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art.
405 al. 1 CPC).
L'appel n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, elle est inférieure, de sorte que
seul un recours peut être formé contre le jugement attaqué (art. 319 al. 1
let. a CPC).
Interjeté en temps utile et conforme aux exigences prévues à
l'art. 321 CPC, le présent recours est recevable.
2.Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Commentaire bâlois, Spühler, 2010, n. 12 ad
art. 319 ZPO, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
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manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Le recourant soutient que le premier juge a effectué une
appréciation erronée des faits en retenant qu'il y avait eu une deuxième
"commande" après la première. Il aurait seulement redemandé au
garagiste de faire correctement ce qu'il aurait dû faire la première fois. Le
devis initial aurait porté sur tous les travaux pour que la voiture passe le
contrôle technique et ne devait donc pas être dépassé.
En soutenant que le devis portait sur autre chose que le seul
embrayage, le recourant présente sa propre version des faits, qui n'est
pas conforme à celle retenue par le premier juge. Rien au dossier ne
permet d'affirmer que l'état de fait du jugement serait manifestement
inexact. Au contraire, dans son courrier à l'intimé du 24 décembre 2008, le
recourant parle bien de sa commande de "nouvel embrayage, selon ton
devis".
L'argumentation juridique tirée des conséquences du
dépassement de devis tombe ainsi à faux. Dans la mesure où le recourant
a prié l'intimé de faire les travaux nécessaires pour que son véhicule
passe l'inspection technique, où il a obtenu un devis pour une partie de
ces travaux et où l'expert a confirmé la nécessité de tous les travaux, le
raisonnement du premier juge est correct.
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4.Pour le reste, le recourant ne fait valoir aucun autre moyen qui
justifierait une réforme ou une annulation de la décision entreprise.
5.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
322 al. 1 CPC et le jugement de première instance confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200
francs, sont mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200.00 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 6 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Philippe Ciocchetti (pour N.),
-M. Jean-François Pfeiffer (pour F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'557 francs et 55 centimes.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district d'Aigle.
Le greffier :