Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :M. Perret
Art. 405 al. 1 CPC; 320, 444, 447, 451 ch. 4, 465 al. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par W., à Preonzo (TI),
demanderesse, contre le jugement rendu le 27 septembre 2010 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d'avec R., à Cheseaux-sur-Lausanne, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 septembre 2010, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 19 mai 2011, le Juge de paix du district de Lausanne
a rejeté les conclusions prises par la demanderesse W.________ contre la
défenderesse R.________ (I), maintenu l'opposition formée par la
défenderesse au commandement de payer n° [...] de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest (II), arrêté les frais de justice à 837 fr. pour
la demanderesse et à 600 fr. pour la défenderesse (III), dit que la
demanderesse versera à la défenderesse la somme de 1'800 fr. à titre de
dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"I.La demanderesse, W., est une société à responsabilité
limitée inscrite le 13 novembre 2007 au registre du commerce du canton
du Tessin, dont le but est notamment la fourniture de prestations dans le
domaine du design, de la création graphique à la conception de produits.
R., la défenderesse, est une association inscrite au
registre du commerce du canton de Vaud depuis le 27 janvier 1972, dont
le but est de procurer du travail en atelier ou à domicile à des handicapés
physiques, à d'anciens malades notamment tuberculeux, et à des
handicapés mentaux ne pouvant pas exercer d'activité lucrative sur le
marché normal du travail.
La défenderesse a établi des conditions générales, disponibles
sur son site internet www. R..ch, qui concernent les domaines de
la vente et la livraison. Les articles 7 et 10 sont reproduits ci-dessous :
«7.Livraison
La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à
l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par
délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux ou
entrepôts du vendeur.
Les délais confirmés par R. ne lui sont imposables que dans
la mesure où le matériel est livré aux dates convenues. R.________ ne
répond pas des conséquences d'un retard, si celui-ci est le fait du
client, de son fournisseur ou de son mandataire.
Sauf prescriptions contraires, les livraisons s'effectuent sur des Euro-
palettes normalisées. Le destinataire s'engage à nous remettre en
échange un nombre de palettes égal et en état correspondant. Les
palettes qui ne sont pas rendues seront facturées.
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Les appels de livraisons partielles peuvent faire l'objet d'un
supplément de prix à titre de participation aux frais administratifs.
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4 -
10.Transfert des risques
Les risques passent à l'acheteur au plus tard lorsque les livraisons
quittent R.. Il en résulte notamment que les marchandises
voyagent aux risques et périls de l'acheteur.»
La demanderesse et la défenderesse ont déjà entretenu des
relations commerciales dans le passé.
Il.a) Dans le cadre de son activité professionnelle, W. a
conçu des calendriers perpétuels, dont le prix de confection est de fr. 7.80.
Dans la perspective de participer à une exposition internationale à Londres
afin de vendre ces produits et promouvoir son savoir-faire, elle a sollicité
la défenderesse afin qu'elle lui soumettre une offre concernant le
conditionnement de ces derniers, ainsi que d'autres objets (flyers et
crayons), et leur expédition à Londres. R.________ a établi dite offre le 19
juillet 2007 portant référence [...]. Cette dernière se réfère expressément
aux conditions générales de la défenderesse qui sont disponibles sur le
site www. R..ch. L'offre référencée sous [...] n'a cependant pas été
signée par W. pour acceptation.
Quelques mois plus tard, et sur requête de la demanderesse,
R.________ a conditionné et expédié 120 calendriers, ainsi que des crayons
et des flyers, à l'adresse d'O., [...], London, United Kingdom, sur
les instructions de W. contenues dans son courriel du 7 février
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6 -
pour la manifestation de Londres. Son travail était d'attirer les enfants
près du stand dans le but de faire acheter, à leurs parents, des calendriers
perpétuels. Les cinq hôtesses engagées ont travaillé durant la
manifestation. Selon elle, des instructions avaient été données à la
défenderesse pour conditionner les calendriers et autres objets, mais elle
admet qu'elle n'était pas présente lors de la communication de ces
dernières. Elle précise que les colis avaient été expédiés avant la date de
la foire, mais que ceux-ci sont arrivés très abîmés en Angleterre. Elle
confirme que les dégâts étaient manifestes et qu'ils se remarquaient de
suite. Selon ses propres déclarations, les colis étaient largement déchirés
sur deux côtés, et les calendriers considérablement abîmés, soit
invendables pour la plupart. Elle explique que le but de cette
manifestation était de couvrir les frais du stand et d'intégrer le marché du
design pour enfant. Interpellée par la demanderesse, elle confirme que
dite manifestation a impliqué divers frais, dont notamment l'impression
d'une bâche, la confection de T-shirts, de cartes postales et de divers
matériels pour la construction du stand. Interpellée par la demanderesse,
V.________ confirme n'avoir conclu qu'une unique vente malgré le fait que
d'autres calendriers étaient en état d'être vendus.
Suite à l'audience de jugement, la décision, sous la forme d'un
dispositif daté du 27 septembre 2010, a été notifiée le 4 octobre 2010 aux
conseils des parties.
A la suite d'une erreur de l'autorité de céans, aucune suite n'a
été donnée à la demande de motivation du 4 octobre 2010 déposée par la
partie demanderesse. Il ressort toutefois des pièces au dossier que dite
demande a été réceptionnée le 6 octobre 2010, soit en temps utile. Il y a
dès lors lieu de faire droit à ladite requête."
En droit, le premier juge a considéré en substance que le
contrat passé entre les parties présentait les caractéristiques à la fois du
contrat d'entreprise et du contrat de commission-expédition. La
demanderesse se prévalant de défauts de l'ouvrage, le premier juge a
retenu, sous l'angle du contrat d'entreprise, que si les deux premières des
trois conditions générales pour faire valoir les droits à la garantie, savoir
l'existence d'un défaut ainsi que la non-imputabilité de ce défaut au
maître, étaient réalisées, il n'en allait pas de même pour la dernière, soit
la non-acceptation de l'ouvrage par le maître. En effet, les avaries à la
marchandise étaient manifestes dès le moment de sa livraison le 14
février 2008 à Londres, de sorte qu'elles auraient dû être signalées
immédiatement à l'entrepreneur afin que celui-ci puisse prendre les
mesures qui s'imposaient. Or, l'avis des défauts n'avait été formulé que
sept jours plus tard, si bien que l'ouvrage devait être réputé accepté
tacitement et que l'entrepreneur devait être déchargé de toute
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7 -
responsabilité. Sous l'angle du contrat de commission-expédition
également, le délai de sept jours précité était manifestement trop long, eu
égard à l'état des colis, pour que l'obligation de la demanderesse de
vérifier l'état de la marchandise aussitôt que possible "d'après la marche
régulière des affaires" soit considérée comme respectée, de sorte que
l'intéressée, qui n'avait fait aucune réserve au moment de l'acceptation de
la marchandise et avait payé le prix du transport, était déchue de son droit
d'action en responsabilité contre le transporteur, respectivement le
commissionnaire-expéditeur.
B.Par acte du 20 mai 2011, W.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que R.________ est sa débitrice de la somme de 5'935 fr., plus
intérêt à 5% l'an dès le 25 février 2008, et lui en doit immédiat paiement
(Il), qu'en conséquence l'opposition totale formulée par R.________ au
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte (III),
subsidiairement, que les dépens de première instance sont intégralement
compensés (IV). A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l'annulation du
jugement (V).
Après restitution du délai imparti à cet effet, la recourante a
déposé un mémoire ampliatif, dans lequel elle a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 16 août 2011, l'intimée R.________ a conclu,
avec suite de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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8 -
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). La remise aux parties d'un dispositif écrit vaut
communication de la décision au sens de cette disposition (ATF 137 III
127). En l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée a été notifié aux
parties le 1
er
octobre 2010. Sont donc applicables les dispositions
contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud
du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) devant la
Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et
art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02]).
b) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme - dans la mesure pour ce dernier où la
valeur litigieuse dépasse 1'000 fr., ce qui est le cas en l'occurrence -
contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il tend
principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité.
2.Aux termes de l'art. 465 al. 3 CPC-VD, le mémoire du recourant
doit énoncer séparément les moyens invoqués en nullité. Il s'agit d'une
condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-
VD).
En l'occurrence, la recourante n'articule aucun moyen à l'appui
de sa conclusion subsidiaire en nullité, de sorte que le recours en nullité
est irrecevable.
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9 -
3.Saisi d'un recours en réforme contre un jugement rendu par un
juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits
retenus par le premier juge, à moins que la constatation d'un fait ne soit
en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur
la base de ces pièces (art. 457 al. 1 CPC-VD) et ne peut annuler le
jugement que si celui-ci est lacunaire (art. 457 al. 3 CPC-VD).
En l'occurrence, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant
à même de statuer en réforme.
4.La qualification du contrat entre parties, qui comporte les
caractéristiques à la fois du contrat d'entreprise et du contrat de
commission-expédition, n'est pas remise en cause. Seule est discutée la
question de la tardiveté de l'avis des défauts, telle que l'a retenue le
premier juge.
En l'occurrence, le premier juge a considéré que l'on était en
présence d'un défaut, non imputable au maître de l'ouvrage, qui était
apparent dès la livraison de l'ouvrage. Cependant, la recourante ayant
tardé à aviser l'intimée dudit défaut, l'ouvrage est réputé accepté
tacitement et la recourante est privée de son droit à la garantie. Il en va
de même sous l'angle du contrat de commission-expédition, la recourante
ayant omis de vérifier l'état de la marchandise aussitôt que possible
d'après la marche régulière des affaires.
La recourante conteste la tardiveté de l'avis des défauts, dans
la mesure où, lors de la distribution des colis à Londres, son représentant
ne se trouvait pas sur place et où il n'y est arrivé que sept jours plus tard.
Elle estime qu'ayant avisé l'intimée des défauts constatés le jour même,
elle a signifié l'avis des défauts à temps.
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5.a) Selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le maître de
l'ouvrage émet des prétentions en garantie, il appartient à l'entrepreneur
qui entend les contester d'alléguer que l'ouvrage a été tacitement accepté
malgré ses défauts. Dans ce cas, il incombe en règle générale au maître
de prouver que l'avis des défauts a été donné à temps (ATF 118 Il 142, JT
1993 I 300 c. 3a). En d'autres termes, l'entrepreneur qui conteste sa
responsabilité pour un défaut de l'ouvrage déterminé au motif que les
droits de garantie seraient périmés faute d'avis des défauts donné à
temps, doit alléguer l'absence d'un avis des défauts donné à temps. Il
incombe donc à l'entrepreneur de faire valoir qu'en tardant à signaler les
défauts, le maître a accepté l'ouvrage. Si le retard n'est pas allégué, le
juge, qui est soumis à la maxime des débats, ne peut pas l'examiner
d'office; il doit au contraire conclure, au détriment de l'entrepreneur, que
l'avis des défauts a été donné à temps, à moins que l'absence d'un avis
des défauts donné à temps ne ressorte du reste du dossier et puisse être
prise en compte par le juge selon le droit de procédure applicable (ATF
107 lI 50, JT 1981 I 269 c. 2a pp. 273-274; Gauch/Carron, Le contrat
d'entreprise, Zurich 1999, nn. 2168 ss pp. 588-589).
En l'espèce, la cause était régie par les règles de la procédure
ordinaire des art. 320 ss CPC-VD applicable devant les juges de paix.
Celle-ci n'est pas inquisitoriale, sauf lorsque le droit fédéral l'impose, ce
qui n'est pas le cas en matière de contrat d'entreprise (cf. JT 1986 III 113).
Mais il s'agit là d'une procédure souple, non soumise au système des
allégués. Ainsi, si la défenderesse n'a, à aucun moment, prétendu que
l'avis des défauts donné par la demanderesse aurait été tardif (cf. en
particulier le procès-verbal de l'audience préliminaire du 5 juin 2009), on
doit reconnaître au premier juge le pouvoir de retenir cette tardiveté sur la
base de l'ensemble du dossier.
b) Savoir si l'avis des défauts a été donné en temps utile
dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de
la nature du défaut (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., n.
4527 p. 682). Un avis communiqué deux ou trois jours ouvrables après
leur découverte respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF
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98 II 191, JT 1973 I 370). Il peut en aller de même, à la rigueur et selon les
circonstances, d'une communication intervenue sept jours après la
découverte (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004; Tercier/ Favre/Carron, loc. cit.).
En l'espèce, les considérations du premier juge relatives à
l'absence d'avis des défauts de la part de la personne chez qui la livraison
devait se faire selon les propres instructions de la demanderesse (cf. pièce
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réclamation concernant l'exécution d'une commande" est sans pertinence
pour ce qui est du devoir d'avis immédiat du maître en cas de défauts
apparents, qui résulte directement de la loi (cf. Gauch/Carron, op. cit., nn.
2148 ss pp. 584 ss).
Il convient dès lors d'admettre que la recourante était déchue
de son droit à la garantie, comme l'a retenu à bon droit le premier juge,
aux considérations duquel il peut être renvoyé. On ajoutera que la lettre
de l'intimée à la société DHL du 30 avril 2008 (cf. pièce 8), à laquelle fait
référence la recourante et qui concerne le second envoi, est sans
incidence sur la question ici litigieuse.
6.Le premier juge a encore examiné les obligations de l'intimée
sous l'angle du contrat de commission-expédition, dont l'accord entre
parties revêtait certains aspects. Dans un tel contrat, le commissionnaire
s'engage contre rémunération à expédier des marchandises en son propre
nom, mais pour le compte du commettant. Il agit au travers d'un voiturier
en s'assurant que la marchandise parvienne d'un lieu à l'autre et soit
livrée au destinataire au lieu convenu. Il a en effet un devoir de diligence
accru, en sa qualité de spécialiste, vis-à-vis du commettant quant à la
préparation du transport, ce qui implique le choix diligent du voiturier. Sa
responsabilité est celle du voiturier : il répond de l'exécution de
l'obligation principale de résultat ainsi que des obligations accessoires de
diligence dont est chargé ce dernier (cf. Tercier/Favre/Pedrazzini, Les
contrats spéciaux, 4
e
éd., pp. 893-894; von Planta, Commentaire Romand,
Code des obligations I, nn. 12 ss ad art. 439 CO pp. 2242-2244). Quant au
destinataire, il a l'incombance de vérifier l'état de la marchandise, qui est
équivalente à celle de l'acheteur ou du maître de l'ouvrage, dans un temps
raisonnable d'après la marche des affaires. Pour les avaries apparentes,
toutefois, la réserve doit être émise lors de l'acceptation de la
marchandise, soit le jour de la livraison. Elle figurera en général dans
l'émargement du document de transport. L'acceptation sans réserve de la
marchandise et le paiement du prix du transport entraînent la perte de
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toute action contre le transporteur (cf. Marchand, Commentaire Romand,
Code des obligations I, nn. 6 ss ad art. 452 CO p. 2315 et n. 13 p. 2316).
En l'espèce, il n'est pas établi qu'à réception de la
marchandise, la personne chez qui celle-ci a été livrée ait procédé
conformément à ce qui précède. S'agissant d'avaries apparentes, il lui
incombait d'émettre une réserve, ce qu'elle n'a pas fait. Comme déjà dit
ci-dessus, cette circonstance n'a pas permis à la défenderesse de
procéder à une seconde expédition conforme de la marchandise de
manière à ce qu'elle parvienne dans les délais prévus à la demanderesse.
A cela s'ajoute que, comme le constate le jugement attaqué sans que cela
soit contesté par la recourante, cette dernière s'est acquittée du prix selon
la pièce 26. De ce point de vue également, c'est à bon droit que le premier
juge a considéré que la recourante était déchue de son droit d'action en
responsabilité contre le transporteur, respectivement le commissionnaire-
expéditeur.
En définitive, il y a lieu d'admettre avec le premier juge que la
recourante n'a pas donné l'avis des défauts en temps utile, qu'elle n'a fait
aucune réserve au moment de l'acceptation de la marchandise et qu'elle a
payé le prix des prestations fournies par la défenderesse. Partant, sa
prétention en dommages-intérêts doit être rejetée. Cela étant, il n'y a pas
lieu d'examiner plus en détail les différents éléments du dommage
invoqués par la demanderesse (cf. pièce 10).
7.La recourante critique enfin la répartition des dépens à
laquelle a procédé le premier juge. Elle fait valoir que l'abandon par la
défenderesse de ses conclusions reconventionnelles prises lors de
l'audience préliminaire équivaut à un passé-expédient sur ses propres
conclusions libératoires et qu'elle a droit à "de pleins dépens". Toutefois,
dans la mesure où lesdites conclusions n'ont fait l'objet d'aucune
instruction quelconque et n'ont donné lieu à aucun échange d'écritures
entre parties, il apparaît qu'elles sont sans incidence sur le résultat de la
présente procédure. C'est dès lors avec raison que le premier juge a alloué
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de pleins dépens à la défenderesse, qui a obtenu entièrement gain de
cause sur la seule question litigieuse qu'il avait à trancher.
8.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 francs (art. 230 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD), qu'il convient de fixer à 500 fr.
(art. 2 let. a ch. 3, art. 3 et 4 TAg [tarif du 22 février 1972 des honoraires
d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 francs (trois cent cinquante francs).
IV. La recourante W.________ doit verser à l'intimée R.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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15 -
Le président : Le greffier :
Du 5 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Julien Greub, aab (pour W.),
-Geneviève Gehrig, aab (pour R.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'935 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :