Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. Perret
Art. 62, 143 al. 1 et 2, 211 al. 1 CO; 451 ch. 4, 457 al. 1, 465 al. 1
CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G.________ SA, à Morges,
demanderesse, contre le jugement rendu le 25 juin 2009 par le Juge de
paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause
divisant la recourante d’avec F.________ et T.________, à Valeyres-sous-
Montagny, défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juin 2009, dont la motivation a été notifiée
aux parties les 9 et 13 novembre suivants, le Juge de paix des districts du
Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté les conclusions prises par
la demanderesse G.________ SA contre les défendeurs F.________ et
T.________ dans sa requête déposée le 12 janvier 2009 (I), admis les
conclusions libératoires prises par les défendeurs précités (Il), fixé les frais
de justice à 510 fr. pour la demanderesse et à 510 fr. pour les défendeurs
(III), dit que la demanderesse remboursera aux défendeurs leurs frais de
justice à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.La demanderesse, G.________ SA, dont le siège est à Morges,
est une société anonyme active dans le domaine de la commercialisation
en gros et au détail d’énergie électrique et d’autres fluides (gaz et autres
énergies, cycle de l’eau, télécommunication et multimédia, etc.).
F.________ et T., défendeurs, sont copropriétaires pour
une demie chacun de l’immeuble n° [...], sis sur la commune de [...], soit
un bâtiment commercial, avec un logement et une place-jardin.
2.Z., défenderesse, a conclu un contrat de bail à loyer
pour locaux commerciaux avec F.________ et T.________ le 30 avril 2004,
pour la location de l’entier du bâtiment précité. Les parties ont convenu
que ce bâtiment serait utilisé pour l’exploitation d’un café-restaurant avec
habitation pour la période du 1
er
avril 2004 au 1
er
avril 2009 contre le
versement d’un loyer mensuel net de fr. 4’000.-, les charges de chauffage
et d’eau chaude ainsi que les frais accessoires (art. 28 ss RULV, article 5
du contrat et 6 du contrat) étant à la charge de la locataire. Ce contrat
devait se renouveler aux mêmes conditions pour cinq ans, sauf avis de
résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins une
année à l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite de cinq ans
en cinq ans.
Par courrier du 8 août 2006, Z.________ a notifié sa résiliation
du bail pour le 30 novembre 2006 à F.________ et T.________, précisant
qu’elle pouvait leur communiquer "le nom d’un repreneur vivement
intéressé à la reprise de cet établissement". Ce courrier a également été
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adressé en copie à la régie immobilière X., en charge de la gestion
de cet immeuble.
Par envoi du 6 décembre 2006, la régie précitée a écrit à
Z. que l’état des lieux de sortie du 4 décembre 2006 n’avait pas
pu aboutir car elle n’avait ni terminé le nettoyage des locaux ni accepté sa
proposition de règlement des arriérés de loyers et que par conséquent, le
repreneur proposé avait refusé de signer le bail à loyer. Il a ainsi informé
la défenderesse que dans ces conditions, elle demeurait responsable de
toutes les obligations découlant du bail à loyer établi le 30 avril 2004
jusqu’à sa prochaine échéance.
3.Le 4 mai 2007, Z.________ a adressé un courrier à la
demanderesse l’informant qu’elle avait cessé l’exploitation du restaurant
[...] à [...] le 30 novembre 2006 et qu’en conséquence, toute facture
relative à la consommation d’électricité au-delà de cette date devait être
adressée aux propriétaires du bâtiment, soit MM. F.________ et T..
4.Le 24 septembre 2007, la demanderesse a adressé la facture
n° [...] à Z. ainsi qu’à F.________, payable jusqu’au 31 octobre
2007, pour un montant total de fr. 1’426.50 concernant la fourniture de
ses prestations (consommation d’énergie, frais d’abonnement,
contributions cantonale et communale et taxes et émoluments, TVA)
fournies dans le cadre de l’exploitation du restaurant [...] et de l’utilisation
de l’appartement sis à [...], pour la période du 4 décembre 2006 au 11 mai
X., pour la régie immobilière X., entendu
comme témoin, a eu un premier contact avec un représentant de la
demanderesse le 24 avril 2008, contact au cours duquel il l’a informé que
Z.________ avait été locataire du bâtiment jusqu’au 9 mai 2007 et qu’il
n’avait lui-même pas été mis au courant par la demanderesse, en tant que
gérant, de la résiliation de l’abonnement par Mme Z.________ ou d’une
reprise de cet abonnement par les propriétaires. X.________ a encore
précisé que la date du 9 mai 2007 résultait d’une convention passée entre
les propriétaires et la locataire lors d’une procédure judiciaire initiée par
les propriétaires en raison d’arriérés de loyer d’environ 30’000.- à fin mai
2007.
Le témoin a ajouté que Z.________ a quitté l’appartement loué
et cessé l’exploitation du café-restaurant "du jour au lendemain". Il a été
informé de son départ effectif par des utilisateurs du camping voisin.
Ceux-ci lui ont déclaré que l’établissement était fermé mais que Z.________
avait confié les clés à un de ses amis logeant audit camping, ami qui
aurait fait usage de la douche de l’établissement de décembre 2006 à
mars 2007.
Par courrier du 28 mai 2008, X.________ a retourné la facture
précitée à la demanderesse, contestant toutes prétentions en relation
avec ses prestations jusqu’au 10 mai 2007 et indiquant par ailleurs : "Au
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demeurant, nous vous rappelons que vous ne nous avez jamais avisé d’un
transfert au nom du propriétaire et que nous n’en avons jamais fait la
demande.".
6.Le 7 juillet 2008, Thierry Zumbach, représentant de la
demanderesse, a adressé un rappel à Z.________ et à F.________ pour les
montants de fr. 1’426.50 (décompte final n° [...] du 24 septembre 2007),
de fr. 80.20 (intérêt de retard à 8% dès le 24 septembre 2007) et de fr.
160.- (frais d’intervention selon art. 106 CO).
7.Faute de paiement intervenu dans les délais impartis, la
demanderesse a intenté une poursuite n° [...] contre T.________ pour un
montant de fr. 1’426.50 plus intérêt à 8% l’an dès le 24 septembre 2007.
Le commandement de payer a été notifié le 26 septembre 2008 au
défendeur qui y a formé opposition totale.
Une poursuite n°[...] a en outre été intentée par la
demanderesse contre Z., pour un montant de fr. 1’426.50 plus
intérêt à 8% l’an dès le 24 septembre 2007. Le commandement de payer
a été notifié le 29 septembre 2008 à la défenderesse. Son ami, O.,
y a formé opposition totale.
La demanderesse a enfin intenté une poursuite n° [...] contre
F.________ pour le montant de fr. 1’426.50 plus intérêt à 8% l’an dès le
24 septembre 2007, le commandement de payer ayant été notifié au
défendeur le 27 novembre 2008. T.________ y a formé opposition totale.
8.A l’audience préliminaire du 11 mars 2009, la demanderesse a
confirmé oralement les conclusions de sa requête [Réd. : déposée le 12
janvier 2009 contre F., T. et Z., et tendant à ce
qu’il soit prononcé, avec dépens, que les défendeurs sont les débiteurs
solidaires de la demanderesse de la somme de fr. 1'426.50 plus intérêt au
taux de 5% dès le 1
er
novembre 2007 (I), que l’opposition totale formée à
la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-
Grandson selon commandement de payer notifié le 26 septembre 2008
est nulle est non avenue, libre cours étant laissé à cet acte (Il), que
l’opposition totale formée à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites
d’Hérens selon commandement de payer notifié le 29 septembre 2008 est
nulle est non avenue, libre cours étant laissé à cet acte (III) et que
l’opposition totale formée à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites
d’Yverdon-Orbe-La Vallée- Grandson selon commandement de payer
notifié le 27 novembre 2008 est nulle et non avenue, libre cours étant
laissé à cet acte (IV)]. F., agissant également au nom de T.________
sur la base d’une procuration, a conclu à libération. Z.________ y a fait
défaut de sorte qu’un jugement par défaut a été prononcé à son encontre,
notifié le 19 mars 2009.
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9.A l’audience de jugement du 25 juin 2009, la demanderesse a
confirmé les conclusions de sa requête du 12 janvier 2009. Les défendeurs
ont confirmé conclure à libération. La demanderesse y a produit, avec
l’accord des défendeurs, son "Règlement de fourniture d’énergie
électrique", non remis au client.
Selon les termes de l’article 2.1 de ce règlement, les "rapports
entre le distributeur et le preneur d’énergie (l’abonné) sont régis par le
présent règlement".
L’article 4.8 prévoit que "Tout changement de propriétaire
d’un immeuble doit être annoncé, par écrit, par le vendeur au moment du
transfert, avec indication de la date de celui-ci. De même, tout
déménagement doit être annoncé à l’avance au distributeur par l’abonné
qui s’en va. Jusqu’à cet avis le vendeur ou le précédent locataire reste
responsable de tout paiements (sic !) dus au distributeur, sans préjudice
au droit du distributeur de s’adresser également au nouveau propriétaire
ou locataire pour obtenir le paiement de l’énergie consommée par lui."
L’article 13.4 dispose que les propriétaires ou loueurs
d’appartements meublés sont responsables du paiement de la
consommation électrique faite par leurs locataires ou sous-locataires dans
lesdits appartements.
L’article 17 indique que ce règlement, approuvé par le Conseil
d’Etat dans sa séance du 22 avril 1970, entre en vigueur le 1
er
janvier
III.Que les oppositions totales formées aux poursuites n° [...] et
[...] de l’office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée sont
définitivement levées".
Dans son mémoire du 4 février 2010, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
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7 -
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
Le recours est dirigé contre un jugement rendu en procédure
ordinaire. Ses conclusions, exclusivement en réforme, ne sont pas
nouvelles. Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, il est
recevable.
2.Selon l’art. 457 al. 1 CPC, lorsqu’il est saisi d’un recours en
réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, le Tribunal
cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu’ils ont été
constatés par le jugement, à moins que la constatation d’un fait soit en
contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la
base du dossier.
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même
de statuer en réforme.
3.a) En premier lieu, la recourante fait grief au premier juge
d'avoir violé l’art. 13.4 de son "règlement de fourniture d’énergie
électrique", qui permettrait selon elle d’imposer aux propriétaires intimés
le paiement du montant réclamé pour la fourniture de ses prestations pour
la période du 4 décembre 2006 au 11 mai 2007.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le contrat de
fourniture d’énergie électrique est un contrat de vente lorsqu’il porte
uniquement sur la livraison de courant (ATF 96 II 103, JT 1950 I 258). Les
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intimés et défendeurs ne sont pas parties au contrat d'espèce, passé entre
la recourante et l'ancienne locataire Z.________ seulement.
Selon l’art. 211 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) relatif aux obligations de l'acheteur dans le cadre d'un
contrat de vente, l’acheteur est tenu de payer le prix conformément aux
clauses du contrat et d’accepter la chose vendue. Les règles sur la vente
ne contiennent aucune disposition spéciale traitant des garanties de
paiement dont peut bénéficier le vendeur (Tercier/Favre, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd., n. 961, p. 140).
b) Le "règlement de fourniture d’énergie électrique" invoqué
par la recourante est entré en vigueur le 1
er
janvier 1971, après avoir été
approuvé par le Conseil d’Etat le 22 avril 1970. Selon son art. 2.1, ce
règlement régit les rapports entre le distributeur et le preneur d’énergie,
soit l’abonné, en l'occurrence Z.________, comme le relève de manière
appropriée le premier juge.
Comme le note le premier juge, ce règlement aménage
cependant quelques cas particuliers. Ainsi, l’art. 4.8 al. 2 précise que
"Jusqu’à cet avis [réd. : de déménagement] le vendeur ou le précédent
locataire reste responsable de tout paiements [sic] dus au distributeur,
sans préjudice au droit du distributeur de s’adresser également au
nouveau propriétaire ou locataire pour obtenir le paiement de l’énergie
consommée par lui".
Quant à l’art. 13.4 que la recourante invoque à l’appui de son
recours, il prévoit que "Les propriétaires ou loueurs d’appartements
meublés sont responsables du paiement de la consommation électrique
faite par leurs locataires ou sous-locataires dans lesdits appartements".
Selon la recourante, ce règlement instaurerait une "sorte de régime de
responsabilité objective du propriétaire ou du loueur d’appartement à côté
du locataire et du sous-locataire", notamment parce qu’il bénéficierait
autant des prestations de la recourante que le locataire ou le sous-
locataire.
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c) Il convient d’abord de rappeler qu’en matière de
responsabilité, le principe est une responsabilité subjective faute de règle
spéciale (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 459-
460). La responsabilité objective, fondée sur un risque créé, est dans tous
les cas régie par des lois spéciales (Engel, op. cit., p. 531). En d’autres
termes, on ne saurait créer une responsabilité objective sans une base
légale expresse, qui n’existe manifestement pas en l’espèce, et qui ne
saurait de toute manière reposer sur un simple règlement approuvé par le
Conseil d’Etat. La LSecEl (loi du 19 mai 2009 sur le secteur électrique; RSV
730.11), entrée en vigueur le 1
er
octobre 2009, ne prévoit rien de tel.
Il en va de même pour la solidarité, qui n’existe que dans les
cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO), à défaut de déclarations expresses
ou d’actes concluants entre les parties, qui n’existent pas ici (cf. art. 143
al. 1 CO).
Cela scelle le sort du recours, le règlement précité ne pouvant
mettre à charge d'un tiers non partie au contrat les frais de l'énergie
consommée par l'abonné.
d) De toute manière, à supposer que la recourante puisse se
prévaloir de ce règlement, le premier juge a raisonné de manière exacte
en relevant tout d’abord que son art. 4.8 ne trouvait pas application, les
intimés n’étant ni vendeurs, ni nouveaux propriétaires au sens de cette
disposition. De même, le premier juge a également fait une interprétation
correcte de l’art. 13.4 dudit règlement. En effet, il paraîtrait pour le moins
étonnant de devoir faire supporter aux propriétaires la demeure de leurs
locataires dans le paiement des factures d’électricité, sans aucune limite.
Il faudrait à tout le moins, encore une fois, une base légale, qui n’existe
pas en l'occurrence. Cela étant, l’art. 13.4 ne peut s’interpréter
conformément à sa lettre que comme une disposition spéciale imposant
aux propriétaires et loueurs d’appartements meublés, et uniquement à
ceux-là, de devoir supporter les éventuels impayés de leurs locataires ou
sous-locataires. On peut y voir des justifications en relation avec la courte
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10 -
durée de location, la mobilité de cette catégorie de personnes, leur
domicile incertain, etc. A contrario, il serait surprenant que l’on puisse
demander à n’importe quel gros propriétaire institutionnel de payer les
factures d’électricité en souffrance d’une partie des locataires de son parc
immobilier.
A défaut pour la recourante d’avoir démontré, dans les faits,
que cette disposition devait s’interpréter autrement, on ne saurait en faire
une autre lecture, ni sous l’angle des faits, ni sous l’angle du droit plus
général. Quant à la remarque de la recourante sur le fait que le
propriétaire "bénéficierait" de la fourniture d’électricité au même titre que
le locataire, on ne voit pas en quoi ce serait le cas dans la présente affaire.
Il appartenait donc à la recourante de s’assurer que la
locataire Z.________ avait effectivement quitté les lieux à la date qu’elle
annonçait et de solliciter des propriétaires la confirmation qu’ils avaient
repris l’immeuble ou l’avaient loué à un nouveau locataire. Or, selon l’état
de fait, la recourante n’a rien fait de tel.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
4.La recourante invoque à titre subsidiaire une violation de l’art.
62 CO, en soutenant que les intimés se seraient illégitimement enrichis à
ses dépens, dès lors que ceux-ci, en tant que propriétaires, auraient
autant bénéficié de ses prestations que la locataire Z.________.
Les conditions de l’enrichissement illégitime sont au nombre
de quatre, soit l’enrichissement du débiteur, l’appauvrissement du
créancier, la connexité de l’enrichissement avec l’appauvrissement et
l’absence de cause légitime (Petitpierre, Commentaire Romand, Code des
obligations I, n. 4 ad art. 62 CO, p. 425). En l'espèce, la première de ces
conditions, soit l’enrichissement du débiteur, donc des intimés, n’est pas
réalisée. En effet, dès lors qu'il est établi, d'une part, que la locataire a
quitté l’objet loué le 9 mai 2007, selon convention, et, d'autre part, qu’un
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11 -
ami à elle utilisait encore les locaux durant l’hiver précédent, on ne saurait
retenir un enrichissement des intimés. Au contraire, au vu de l’état de fait,
il apparaît plutôt que les intimés ont également subi des pertes, puisque
l’arriéré de loyer se montait à environ 30’000 fr. à fin mai 2007. Dès lors
que l’une des conditions de l’enrichissement illégitime n’est pas réalisée,
l’existence d’une telle créance ne saurait être reconnue (Petitpierre,
ibidem).
Ce moyen de la recourante doit ainsi également être rejeté.
5.Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465
al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
200 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante G.________ SA
sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 25 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Thierry Zumbach (pour G.________ SA),
-F.,
-T..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'426 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud .
Le greffier :