Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M.Jaillet
Art. 91 let. a et c, 92, 94 al. 1 CPC; 2 let. a ch. 1 et 5 TAg
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., à [...], défendeur,
contre le prononcé rendu le 19 janvier 2009 par le Juge de paix du district
de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec P. SA, à
[...], demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par requête du 27 octobre 2008, la demanderesse P.________
SA, représentée par l'agent d'affaires breveté Jean-Pierre Saxer, a ouvert
action devant le Juge de paix du district de Morges à l'encontre du
défendeur G.________, concluant, avec suite de dépens, au paiement par
ce dernier de la somme de
6'968 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 avril 2008, l'opposition totale
formée par le prénommé au commandement de payer n° 3179117 de
l'Office des poursuites de Morges-Aubonne étant levée à concurrence de
ce montant.
Au cours de l'audience préliminaire du 15 janvier 2009, tenue
à 9h20, les parties ont signé une convention, passée sur une formule
préétablie, prévoyant que le défendeur reconnaît devoir à la
demanderesse la somme de 5'818 fr. 10 pour solde de tout compte (ch. I),
que l'opposition formulée au commandement de payer n° 3179117 de
l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée à
concurrence de ce montant (ch. II), que le commandement de payer n°
3179117 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne sera retiré à
l'Office des poursuites dès le paiement du montant transigé ci-dessus (III),
que les deux parties se déclarent conciliées et hors procès et précisent
qu'elles n'ont plus aucune prétention financièrement pour cette affaire à
faire valoir l'une envers l'autre et que la cause peut être rayée du rôle (IV),
que les frais et dépens seront arrêtés par le juge de paix (V et VI) et que
dite transaction vaut jugement définitif et exécutoire. Aucun procès-verbal
n'a été tenu pour cette audience préliminaire.
Par prononcé du 19 janvier 2009, notifié le 18 février 2009, le
Juge de paix du district de Morges a ratifié la convention signée des
parties le 15 janvier 2009 pour valoir jugement définitif et exécutoire (I),
arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 300 fr. et ceux de la
partie défenderesse à 300 fr. (II), dit que la partie défenderesse versera à
la partie demanderesse la somme de 1'320 fr. à titre de dépens, à savoir
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300 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1'020 fr. à titre de
participation aux honoraires de son mandataire (III) et rayé la cause du
rôle (IV).
B.Par acte du 28 février 2009, G.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant principalement à la réforme du chiffre III du dispositif
en ce sens qu'aucun dépens n'est mis à sa charge; subsidiairement, il a
conclu à l'annulation du prononcé. Il a déposé une écriture
complémentaire le 20 avril 2009.
Le recourant ayant, entre autres moyens, fait valoir que la
partie demanderesse s'était entretenue avec le juge de paix quelques
minutes avant l'audience et qu'il avait ainsi des soupçons sur la teneur de
cet entretien et sur l'existence d'une éventuelle collusion, le Président de
la cour de céans a invité le premier juge à se déterminer sur la réalité et le
contenu de cet entretien.
Le 6 mai 2009, le Juge de paix du district de Morges a expliqué
que, le 15 janvier 2009, l'agent d'affaires breveté Jean-Pierre Saxer avait
comparu de 9h00 à 9h10, dans le cadre d'une autre affaire pécuniaire en
procédure ordinaire. Il a déclaré sur l'honneur qu'aucune discussion n'avait
eu lieu avec l'agent d'affaires breveté sur la cause divisant P.________ SA
et G.________ avant leur audition en audience préliminaire de 9h20.
Invité à se déterminer sur ces explications, G.________ a
indiqué en substance qu'il n'y portait pas crédit et il a sollicité des
mesures d'instruction complémentaires.
E n d r o i t :
1.Un recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond
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n'est pas attaquée (art. 94 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11]). La décision du juge de paix prenant acte
de la transaction constitue un jugement principal au sens des art. 444 al. 2
et 451 ch. 4 CPC puisqu'elle met fin à l'instance. Elle est donc susceptible
de recours en nullité et en réforme et, dès lors, le recours de l'art. 94 CPC
est ouvert quant aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186).
La cour de céans revoit librement la cause (art. 94 al. 4 CPC)
2.a) Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'entre en matière que sur les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
b) Le recourant soutient que le juge se serait entretenu avec
l'intimé avant l'audience et affirme même qu'il y aurait eu collusion entre
eux.
Interpellé sur ce point, le juge de paix a exposé que, lors de
l'audience précédant celle concernant le recourant, le représentant de
P.________ SA agissait pour le compte et en l'absence d'un autre client,
dans le cadre d'une autre affaire. Il a précisé qu'à 9h10, cette première
audience était terminée et qu'il avait expressément demandé à Jean-Pierre
Saxer de quitter la salle pour éviter tout malentendu avec la cause
suivante. Il a par ailleurs déclaré sur l'honneur qu'il ne s'était pas
entretenu de la présente affaire avec l'agent d'affaires breveté avant
l'audience. Ces explications sont convaincantes. Aucune mesure
d'instruction complémentaire n'apparaît dès lors nécessaire, comme le
requiert le recourant, aucun élément n'étant susceptible d'apporter le
moindre doute aux motifs donnés par le juge de paix. Ce moyen doit donc
être rejeté.
3.Les conclusions en réforme prise par le recourant dans son
acte du 28 février 2009 concernent uniquement la problématique des
dépens. Dans son écriture complémentaire du 20 avril 2009, le recourant
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revient sur le litige qui l'a opposé à l'intimée. On peut se demander s'il
n'entend pas par là mettre en cause la transaction passée à l'audience du
15 janvier 2009. Si tel est le cas, cette mise en cause est irrecevable, le
recourant n'ayant pas contesté la transaction dans le délai de recours de
dix jours (art. 458 al. 2 CPC). Cela sans compter qu'un recours contre la
transaction elle-même ne permettrait pas de revoir le contenu de la
transaction (JT 1998 III 82 c. 2a). On s'en tiendra donc à la seule question
des dépens.
4.a) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque
aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut
réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Selon la jurisprudence de la
cour de céans, pour décider de la répartition des dépens, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque,
comme en l'espèce, les parties transigent en laissant au tribunal le soin de
statuer sur le sort des dépens, le juge doit se borner à comparer le
montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le
cas échéant, de ce qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la
procédure et de ce qu'une transaction implique normalement aussi une
concession sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa
propre solution sur le fond (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/
Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182).
Il résulte de ce qui précède que la cour de céans n'a pas à
examiner le litige entre les parties et c'est en vain que le recourant y
fonde l'essentiel de son argumentation.
b) Le recourant fait valoir que le juge de paix aurait dû attirer
son attention sur la possibilité que les dépens soient mis à sa charge
ensuite de la transaction.
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Aucune règle légale n'impose au juge un devoir d'attirer
l'attention d'une partie sur les conséquences légales d'une transaction,
s'agissant des dépens. En laissant le juge trancher la question, le
recourant ne pouvait ignorer qu'il y avait un risque sur ce point. S'il
entendait y échapper, il devait subordonner son accord à la transaction au
règlement également de la question des dépens. Il n'y a aucune violation
d'une règle de la procédure. Ce moyen doit donc être également rejeté.
c) Le premier juge a déterminé les dépens en se fondant sur
un rapport arithmétique incluant l'addition des montants maximaux selon
le Tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens
(TAg; RSV 179.11.3) pour les opérations effectuées, multipliée par le
montant de la transaction, le tout étant divisé par la valeur litigieuse
maximale pour laquelle un juge de paix est compétent. Cette manière de
faire est aussi curieuse qu'inadéquate. Ce n'est pas pour autant que le
recours doit être admis pour ce motif.
d) Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les
émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des
parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et
d'avocat (let. c).
Le premier juge a alloué 1'320 fr. de dépens, incluant 1'020 fr.
comme participation aux honoraires du mandataire et 300 fr. de
remboursement de frais de justice.
Dans sa demande, l'intimée a réclamé le paiement de 6'968 fr.
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entrer en ligne de compte pour ces deux opérations. Il s'agit là d'un
plafond. On peut en l'espèce considérer que la demande de neuf pages et
l'audience pouvaient impliquer concrètement l'allocation de 1'200 à 1'300
fr. à titre de participation aux honoraires du mandataire. S'ajoutent à ce
montant les 300 fr. de frais de justice. Il s'ensuit que l'intimée pourrait
prétendre à 1'500, respectivement 1'600 fr. pour de pleins dépens.
Comme on l'a vu, elle a obtenu par la transaction un montant proche de
celui réclamé. De pleins dépens ne sont dans cette situation pas exclus.
En outre, même en considération du rapport de cinq sixièmes indiqué ci-
dessus, on parviendrait à des dépens de 1'250 fr. (1'550 x 5 : 6),
respectivement 1'333 fr. (1'600 x 5 : 6). Le montant de 1'320 fr. alloué par
le juge de paix s'inscrit dans cette proportion et ne contrevient pas à la
marge d'appréciation dont il dispose à cet égard, la fixation des dépens ne
se résumant d'ailleurs pas à une stricte opération arithmétique. Les
dépens fixés en première instance peuvent par conséquent être
confirmés. Le recours est infondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465
al. 1 CPC. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350
fr.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont
arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.,
-M. Jean-Pierre Saxer, agent d'affaires breveté (pour P. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'818 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :