Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:MmeBrabis
Art. 42 al. 2, 363 ss, 368 al. 2 CO; art. 451 ch. 4, 457 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par Y.________, à Brent, d'une part,
et O.________SA, à Crissier, d'autre part, contre le jugement divisant les
recourants.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 février 2010, dont les considérants ont été
notifiés le 7 mai 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé
que la partie défenderesse O.SA doit à la partie demanderesse
Y. la somme de 1’000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 mars
2007 (I), dit que l’opposition formée au commandement de payer no
113’596 de l’Office des poursuites de Zurich 8 est définitivement levée
dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (Il), arrêté les frais de
justice de la partie demanderesse à 2'990 fr. 50 et ceux de la partie
défenderesse à 1'411 fr. 40 (III), dit que la partie défenderesse versera à la
partie demanderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens, à savoir 370
fr. en remboursement partiel de ses frais de justice et 130 fr. à titre de
participation aux honoraires de son mandataire (IV) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui est le suivant:
"A.
1.-La défenderesse O.SA, succursale de Crissier, est une
société anonyme, dont le siège est à Lausanne et dont le but, tel qu’il
ressort du Registre du commerce du canton de Vaud, et est le commerce
et l’importation d’automobiles, moteurs et pièces de rechange de toute
sorte; exploitation de garages.
En date du 15 novembre 2005, la demanderesse a acheté
auprès d'A.[...] une voiture Audi A4 Quattro pour un montant de
52'000 francs. Ce véhicule, immatriculé [...], a été mis en circulation le
même jour.
2.- Le 20 février 2007, la demanderesse a eu un accident de la
circulation, qui a occasionné d’importants dommages sur son véhicule.
Peu avant l’accident, ledit véhicule avait parcouru 39’000 kilomètres. La
demanderesse n’a présenté aucune responsabilité dans cet accident (cf.
rapport de la Police de la Riviera du 26 février 2007). Selon le rapport
établi le 20 mars 2007 par l’expert automobiles mandaté par la J.________,
assurance casco de la demanderesse, le coût des réparations pour les
dommages causés au véhicule de cette dernière s’élevait à 12'565 fr 20.
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3 -
Selon la facture no 243547.00 du 21 mars 2007 adressée à la
demanderesse ainsi qu’à son assurance, A.________ a effectué sur le
véhicule de la demanderesse les réparations devisées par la J.________
pour un montant de 12'565 fr. 30.
La demanderesse a récupéré son véhicule le 16 mars 2007.
Elle a constaté plusieurs défauts sur celui-ci et s’est adressée à Assista
TCS SA, Services juridiques, qui a envoyé le 20 mars 2007 à A.________ un
courrier à la teneur suivante: “Madame Y.________ est venue chercher son
véhicule le vendredi 16 mars 2007, date convenue pour la fin des
réparations. Elle a alors constaté que la portière gauche, endommagée
lors de l’accident, était encore ondulée. Elle a dû donc vous laisser sa
voiture un jour de plus pour que la réparation soit correctement faite. Le
samedi 17 mars 2007, elle est revenue chez vous pour récupérer sa
voiture. Elle a constaté que la clé du véhicule ne fonctionnait plus. Celle-ci
a été déprograrnmée pour une raison inexpliquée. Le 18 mars 2007,
Madame Y.________ a conduit sa voiture. Elle a constaté que - la portière
ne se fermait pas correctement, - le couplage en 1 et 2 vitesse ne
fonctionnait pas correctement, - sur l’autoroute, la voiture tirait sur la
droite. Ces défauts n’existaient pas avant l’accident. Ma cliente est donc
contrainte de vous ramener sa voiture afin que vous effectuiez les
réparations qui sont encore nécessaires pour que le véhicule retrouve
l’état parfait dans lequel il se trouvait avant l’accident.”
Après avoir constaté que son véhicule présentait un
comportement anormal, la demanderesse l’a ramené à plusieurs reprises
au garage A.. Ce dernier a effectué le 13 avril 2007 sur le véhicule
de la demanderesse plusieurs réparations pour un montant de 1’617 fr. 80
(cf. facture no 245342.00 du 18 avril 2007). S’en sont suivies diverses
tractations entre la défenderesse et la demanderesse, laquelle n’était
toujours pas satisfaite de son véhicule. Aussi, en date du 17 avril 2007,
A. a fait à la demanderesse une offre pour l’achat d’une Audi A4
au prix de 48’439 fr. 95, dont 2’960 fr. 05 de geste commercial, et une
offre de reprise de son véhicule pour un montant de 33'500 francs.
A la requête de la demanderesse, un expert a été mis en
oeuvre en la personne de F., ingénieur HES Automobile auprès de
la Chambre d’Experts UTS, lequel a rendu son rapport le 8 juillet 2007.
Ledit rapport mentionne que l’origine du mauvais comportement de la
voiture de la demanderesse réside dans une différence d’angle de
carrossage entre la roue avant gauche et la roue avant droite, Il a précisé
que cette anomalie, qui découlait des suites de l’accident du 20 février
2007, n’était pas évidente à trouver et que l’expert de la J. ne
l’avait pas mentionnée dans son rapport. Il a ajouté que cette anomalie
était réparable, qu’elle avait du reste déjà été compensés et que le
véhicule se comportait actuellement normalement. Cependant, pour une
remise en état correcte, il a préconisé de remplacer le berceau ainsi que le
silentbloc moteur gauche et de réajuster la position de l’essieu avant en
jouant sur le jeu des orifices dé fixation. Ces réparations ont été évaluées
à 1'521 fr. environ, pièces et main d’oeuvre comprises.
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4 -
Par courrier du 27 juillet 2007 adressé à la direction
d’O.SA, à Lausanne, l’avocat Me François Roux, conseil de la
demanderesse, a fait savoir que le véhicule de cette dernière était
toujours défectueux, Il a proposé à la défenderesse différentes options:
soit qu’elle effectue la réparation telle que préconisée par F. dans
son rapport d’expertise, soit qu’elle dédommage la demanderesse de
5’000 fr. pour les inconvénients extraordinaires qu’elle avait subis depuis
le 20 février 2007, à savoir onze rendez-vous au garage A.________ de
nombreux e-mails et téléphones, ainsi que la location d’un véhicule de
remplacement pour la durée des réparations, soit qu’elle lui offre un
véhicule équivalent, tout en déduisant de la valeur de rachat le montant
de 5’000 fr. précité.
Le 31 août 2007, A.________ a procédé au remplacement du
berceau et à la mesure de la géométrie sur la voiture de la demanderesse
pour un montant de 907 fr. 70 (cf. facture no 250372.00 du 10 septembre
2007).
A la requête de demanderesse, F.________ a effectué un
rapport d’expertise complémentaire, qu’il a rendu le 6 septembre 2007. Il
en ressort que le berceau de la suspension du véhicule de la
demanderesse a été changé selon les conclusions de son précédent
rapport et que lors d’un parcours d’essai sur route et autoroute le 6
septembre 2007 il n’a plus rencontré le défaut concerné, le véhicule ayant
un comportement dynamique correct. L’expert a précisé que le niveau
sonore à l’intérieur de la voiture était assez élevé mais que ce bruit
provenait du profil des pneumatiques qui se trouvaient dans un état
d’usure avancé, usure qui n’était pas en lien avec l’accident du 20 février
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5 -
l’état de santé de la demanderesse (stress, insomnie et pression difficile à
supporter). Au vu des éléments précités, Me Roux a sollicité une
indemnisation supplémentaire de 9’000 fr., pour toute chose, ceci
indépendamment du sort réservé au véhicule de sa mandante.
En date du 15 novembre 2007, A.________ a fait à la
demanderesse une offre pour l’achat d’une Audi A4 au prix de 41'211 fr.
35, dont 7’188 fr. 65 de geste commercial, et une offre de reprise de son
véhicule pour un montant de 28’500 francs.
Par lettre du 20 novembre 2007 adressée à Me François Roux,
A.________ a signalé que leur offre du 12 octobre 2007 portait sur le
nouveau modèle Audi 14 1.8T Quattro alors que l’offre du garage [...]
concernait un ancien modèle, qui plus est à traction avant.
En date du 26 novembre 2007, A.________ a changé une jante
sur le véhicule de la demanderesse.
Par courrier du 18 décembre 2007, Me François Roux a fait
savoir à A.________ que la demanderesse refusait son offre et qu’elle
s’apprêtait à ouvrir action pour réclamer les indemnisations qui lui étaient
dues.
Par courrier du 10 janvier 2008, l’avocat Me Rémy Balli, conseil
de la défenderesse, a fait remarquer à Me François Roux que les
réparations sur le véhicule de la demanderesse avaient été effectuées
dans le strict respect du mandat confié par l’assureur casco et son expert.
Il a ajouté qu’elles avaient été exécutées dans les règles de l’art et que
l’expertise technique avait confirmé que la remise en état était correcte et
que le véhicule était en état de marche. L’expert F.________ a néanmoins
constaté une légère tendance du véhicule à tirer à droite et préconisé de
remplacer le berceau et le silentbloc moteur gauche pour une remise en
état optimale du véhicule, travail qui a été accepté par l’expert de la
J.________ et effectué par la défenderesse. Les rapports d’expertise de
F.________ ont confirmé qu’il n’y avait aucune responsabilité de la part de
la défenderesse découlant de la réparation du véhicule et que la légère
anomalie constatée ne pouvait être imputable ni à cette dernière ni à
l’expert de la J.________ dans la mesure où elle découlait d’une anomalie
technique en relation directe avec l’accident, qui n’était pas évidente à
trouver. Me Balli a rappelé qu’à titre de geste commercial la défenderesse
avait proposé plusieurs variantes sous forme d’offres de changement du
véhicule, offres qui n’avaient pas abouti. Il a relevé que la défenderesse
estimait avoir agi dans le cadre du mandat de réparations confié et
contrôlé par la J.________ et, comme confirmé par les expertises de
F.________, de façon tout à fait correcte sans qu’aucun reproche ne puisse
lui être adressé, Il a ainsi fait savoir que la défenderesse refusait les
propositions de la demanderesse et qu’elle s’opposerait à toute action qui
pourrait être entreprise contre elle.
Par lettre du 29 janvier 2008 adressée à Me Rémy Balli, Me
François Roux a proposé que cette affaire soit liquidée par le versement
en espèces de 7’000 fr. à la demanderesse.
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Par courrier du 4 février 2008, Me Rémy Balli a rappelé à Me
François Roux qu’aucun règlement transactionnel en espèces n’avait été
articulé par la défenderesse et a rejeté sa requête formulée dans son
précédent courrier.
Par courrier du 11 avril 2008 adressé à l’avocat Me Marc
Cheseaux, nouveau conseil de la défenderesse, Jean-François Pfeiffer a
arrêté le dommage de la demanderesse à 7’999 fr. afin de rester dans la
compétence de la justice de paix.
En date du 18 avril 2008, l’Office des poursuites de Zürich 8 a
notifié à la défenderesse, à la réquisition de Jean-François Pfeiffer, dans le
cadre de la poursuite no 113'596 un commandement de payer la somme
de 7’999 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2007, invoquant la
cause de l’obligation suivante: “Montant dû à titre de dommages subis par
la créancière, suite à l’accident de circulation du 20 février 2007 à Vevey.
Poursuite interruptive de prescription”. La défenderesse a fait opposition
totale audit commandement de payer.
B.
1.-Par requête du 17 juillet 2008, Y., par l’intermédiaire
de l’agent d’affaires breveté Jean-François Pfeiffer, a ouvert la présente
action contre O.SA, succursale de Crissier.
2.-A l’audience préliminaire du 29 octobre 2008, la conciliation a
été tentée, en vain. La demanderesse a confirmé ses conclusions, avec
suite de frais et dépens. Elle a par ailleurs requis une expertise et proposé
F. en qualité d’expert, désignation à laquelle la défenderesse ne
s’est pas opposée. La défenderesse pour sa part a conclu, avec suite de
frais et dépens, à libération, contestant tant le principe que la quotité.
3.-Le juge a mis en oeuvre l’expert F., qui a déposé son
rapport le 24 février 2009. En substance, il a relevé ce qui suit: La valeur
de remplacement arrondie de l’Audi A4 au 20 février 2007 avec 39’000 km
est de 37'800 francs. La valeur de remplacement arrondie de l’Audi A4 au
16 mars 2007 (date de la reprise par la demanderesse de son véhicule
après que les travaux aient été effectués) avec 39'000 km est de 37’500
francs. La valeur de remplacement arrondie de l’Audi A4 au 26 novembre
2007 (juste après la dernière intervention de la défenderesse) avec 60’543
km est de 31’200 francs. Ainsi, pendant la durée des travaux entre les
mois de mars et novembre 2007, l’Audi A4 a perdu 6’300 francs. Suite à
l’accident du 20 février 2007, la dépréciation a été calculée et arrondie à
1'300 francs. Enfin, le temps de réparation du véhicule usuellement
nécessaire pour la totalité des travaux effectués par la défenderesse
s’élève à neuf jours ouvrables et la durée d’immobilisation à quatorze
jours.
A la requête de la défenderesse, F.________ a effectué un
rapport d’expertise complémentaire, qu’il a rendu le 27 mai 2009. Il a
confirmé que la dépréciation annuelle d’un véhicule était influencée par
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les kilomètres mais précisé que cette influence n’était pas constante par
rapport à la durée d’utilisation. Aussi, pour chaque période voulue, la
valeur du véhicule doit être recalculée en fonction de la distance
parcourue. Il a par ailleurs précisé que la dépréciation de 1’300 fr.
représentait une compensation relative à l’accident mais qu’une
dépréciation de réparation était exclue lorsque la technique de la remise
en état de la carrosserie, basée sur les directives de réparation du
constructeur, avait atteint un degré d’optimisation, une perfection égale à
celle de la production neuve aussi bien pour la remise en état de parties
de carrosserie que pour la peinture, Il a ajouté que la sécurité d’utilisation,
la stabilité, la durée de vie et l’aspect esthétique après les réparations
effectuées selon les instructions du constructeur étaient pleinement
remplis.
4.-L’audience de jugement s’est tenue le 2 février 2010. Lors de
dite audience, K., chef du service après-vente auprès d’A.,
a été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé que la demanderesse
s’était plainte de la durée des travaux de son véhicule. Il a expliqué que
les premières réparations avaient été effectuées après que l’expert de
l’assurance casco de la demanderesse avait estimé les travaux à
entreprendre. Quelque temps plus tard, le véhicule de la demanderesse a
été réexaminé en raison d’un disfonctionnement. De nouveaux essais ont
alors été effectués et il n’a pas été constaté de défectuosité. A la requête
de la demanderesse, ils ont repris son véhicule une troisième fois. Après
que l’expert de la J.________ ait émis un doute, ils ont effectué de nouveaux
contrôles et entrepris une réparation. S’en est suivie l’expertise de
F.________ qui a conduit à de nouvelles réparations. K.________ a reconnu
que le temps de réparation avait duré longtemps mais il a rappelé qu’il n’y
avait pas d’éléments manifestes et non immédiatement détectables. Il a
ajouté que la demanderesse avait requis le montant de 5'000 fr. à titre
d’indemnisation, requête qu’il avait transmise à sa direction, qui n’avait
pas voulu entrer en matière.
L’expert F.________ a également été entendu lors de dite
audience, Il a relevé que la conception du véhicule de la demanderesse
pouvait occasionner un déplacement du berceau, bien qu’en l’occurrence
le déplacement ait été provoqué par le choc d l’accident. Il a pour le reste
confirmé la teneur de son rapport."
En droit, le premier juge a considéré que la relation
contractuelle liant la demanderesse, Y.________, à la défenderesse,
O.________SA, était un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Il a estimé que les
conditions justifiant l'allocation de dommages-intérêts au sens de l'art.
368 al. 2 CO étaient réunies, puisque la défenderesse avait commis une
faute dans l'accomplissement de son travail. Le juge de paix a alloué la
somme de 1'000 fr. à la demanderesse conformément à l'art. 42 al. 2 CO à
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8 -
titre de dédommagement pour les pertes de temps et le stress subis
depuis le début des réparations. Il a considéré qu'un intérêt à 5% l'an dès
le 17 mars 2007, soit le lendemain de la reprise par la demanderesse de
son véhicule après la première réparation, se justifiait. Le premier juge a
rejeté les autres conclusions de la demanderesse, considérant en
substance que tout autre dommage n'était pas établi. Il a en outre
prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 1'000 fr., plus intérêt à
5% l'an dès le 17 mars 2007, s'agissant de la poursuite n° 113'596 de
l'Office des poursuites de Zurich 8.
B.a) Par acte du 7 mai 2010, O.SA a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que
les conclusions de la demande sont rejetées. Dans le délai imparti, elle a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 6 septembre 2010, Y. a conclu avec
suite de frais et dépens au rejet de ce recours.
b) Par acte du 17 mai 2010, Y.________ a également recouru
contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce
sens qu’O.________SA lui doit le montant de 7’999 fr. plus intérêt à 5 % l’an
dès le 20 février 2007 et que l’opposition au commandement de payer est
levée à concurrence de ce montant. Dans le délai imparti, elle a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
O.________SA n'a pas été invitée à se déterminer sur ce
recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvrent la voie du
recours en nullité et en réforme — dans la mesure pour ce dernier où la
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valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. — contre les jugements principaux
rendus par un juge de paix. En l’espèce, les recours tendent à la réforme
du jugement attaqué.
Dans le cadre d’un recours en réforme contre le jugement d’un
juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les
faits constatés, sous réserve d’une contradiction avec les pièces du
dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n’est donc pas
habilitée, dans le cadre d’un recours en réforme, à revoir et corriger l’état
de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie
possible pour s’en prendre à l’établissement des faits à l’égard d’un
jugement d’un juge de paix. En particulier, peut être soulevé le grief
d’appréciation arbitraire des preuves, qui constitue un moyen de nullité
recevable dans le cadre de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128).
2.En réforme, la demanderesse a conclu à ce que la
défenderesse est sa débitrice, sans préciser qu’elle lui doit immédiat
paiement du montant invoqué. Il s’agit de toute évidence d’une
inadvertance, la demanderesse ayant dans sa requête en première
instance conclu au paiement. C’est donc bien une action condamnatoire à
laquelle l’on a affaire et pas uniquement constatatoire. La conclusion en
réforme correspond ainsi à celle prise en première instance et est
recevable (art. 452 al. 1 CPC).
3.a) Il n’est pas contesté que les parties ont été liées par un
contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO. La demanderesse a confié
à la défenderesse des travaux de réparation de son véhicule à la suite
d’un accident survenu le 20 février 2007. Les différents travaux effectués
se sont déroulés entre mars et novembre 2007. Après la première
réparation, la demanderesse a aussitôt constaté le comportement anormal
de son véhicule et l’a ramené à plusieurs reprises à la défenderesse.
N’étant toujours pas satisfaite, elle a mandaté l’expert F.________, dont le
rapport établi le 8 juillet 2007 mentionne que l’origine du mauvais
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comportement du véhicule est lié à l’accident et préconise pour une
remise en état correcte le remplacement du berceau ainsi que du
silentbloc moteur et le réajustement de l’essieu avant. Le premier juge a
retenu que l’intervention de la défenderesse était défectueuse dans la
mesure où le problème du berceau n’avait été détecté que plusieurs mois
après la première réparation, que l’immobilisation du véhicule aurait dû
être de quatorze jours seulement selon l’expert et que la défenderesse
avait ainsi commis une faute (cf. jgt, p. 14). Il a ainsi considéré que les
conditions pour l’obtention de dommages-intérêts au sens de l’art. 368 al.
2 dernière phrase CO étaient réunies.
Parallèlement aux trois voies alternatives prévues par l’art.
368 CO (résolution, réduction du prix ou réparation), le maître est en droit,
en application de l’art. 368 al. 2 CO, de réclamer à l’entrepreneur fautif
des dommages-intérêts pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut
qui n’est pas couvert par l’une des voies précitées. La responsabilité pour
le dommage consécutif au défaut est donc une responsabilité pour faute
(ATF 116 II 454 c. 2a, JT 1991 1362; ATF 116 II 305 c. 2c, JT 1991 I 173). Le
droit du maître à la réparation du dommage consécutif au défaut suppose
que le caractère défectueux de l’ouvrage puisse être reproché à
l’entrepreneur parce qu’il a agi soit intentionnellement, soit par
négligence, en ne faisant pas preuve de la diligence requise. La diligence
dont l’entrepreneur doit faire preuve peut être influencée par les “règles
de l'art reconnues” au moment de l’exécution du contrat ainsi que les
normes techniques généralement reconnues (Chaix, Commentaire
romand, n. 62 ad art. 368 CO, p. 1920). Si la violation de celles-ci entraîne
un défaut, ce défaut est imputable à faute (Gauch, Le contrat d'entreprise,
version française de Carron, Zurich 1999, nn. 1887/1888, p. 521).
b) La demanderesse se plaint de ce que le premier juge n’a
pas retenu tous les postes du dommage. Elle invoque le montant de 5’000
fr. relatif à la dépréciation du véhicule de mars à novembre 2007 durant
les travaux, en relevant que l’expert a fait état d’un montant de 6’300 fr. à
ce titre.
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11 -
c) La détermination du dommage constitue une question de
fait (TF 4C.87/2007 du 26 septembre 2007 c. 5.1; ATF 129 III 18 c. 2.4).
L’expert a certes relevé que la valeur de remplacement du véhicule était
de 37’800 fr. au 16 mars 2007 avec 39'000 km et qu’elle était de 31’200
au 26 novembre 2007 avec 60’543 km (cf. jgt, p. 8). Mais il a aussi indiqué
que le véhicule n’avait perdu aucune valeur en raison de la réparation
défectueuse et que la dépréciation du véhicule dépendait, outre du temps
écoulé, du nombre de kilomètres parcourus (cf jgt, p. 15). Or, en
l’occurrence, le nombre de kilomètres parcourus entre mars et novembre
2007 est important et ne saurait être imputé à la défenderesse, mais
résulte de l'utilisation du véhicule par la demanderesse. Quoi qu’il en soit,
pour établir son dommage fondant les prétentions qu’elle a émises en
procédure, la demanderesse devait établir qu’elle avait subi une perte
(damnum emergens) et/ou un gain manqué (lucrum cessans). Dans son
mémoire de recours, elle n’indique pas précisément en quoi consisterait
son dommage. Elle n’a en particulier pas établi en procédure qu’elle aurait
concrètement subi une perte pour le motif que les réparations auraient
retardé la vente du véhicule qu’elle projetait ou auraient effectivement
réduit le montant de la reprise dans le cadre du rachat d’un nouveau
véhicule. Pour prouver un dommage à cet égard, elle devait démontrer
qu’une vente était projetée et avait échoué en raison des réparations,
respectivement qu’elle avait acheté un nouveau véhicule en subissant une
perte en raison du montant de la reprise. Elle n’a établi aucun de ces
éléments et n’a donc pas prouvé avoir concrètement subi un dommage.
Son grief est infondé.
d) La demanderesse se prévaut aussi d’un montant de 1'778
fr. 50 relatif à des frais occasionnés par un voyage en Roumanie.
La demanderesse a en substance allégué en première instance
qu’elle devait accomplir un voyage en Roumanie au moyen de son
véhicule et qu’elle avait subi un dommage en raison de l’indisponibilité de
celui-ci. Le premier juge a retenu que la demanderesse n’avait pas
apporté la preuve de l’immobilisation du véhicule sur la période du 7 au 20
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juillet 2007 et qu’elle échouait ainsi à rapporter un lien de causalité entre
le défaut de l’ouvrage et le dommage allégué (cf jgt. pp. 15 in fine et 16).
La demanderesse se borne à dire que le premier juge a refusé
de lui allouer ce montant malgré les pièces en ses mains et que la période
incriminée du 7 au 20 juillet 2007 avait été arrêtée d’entente entre les
parties pour permettre à la défenderesse d’effectuer les réparations. La
demanderesse s’en prend de la sorte à l’établissement de faits. A défaut
d’un recours en nullité, seule une contradiction avec les pièces du dossier
pourrait être retenue (art. 457 al. 1 CPC). On n’en discerne aucune. Les
pièces relatives au voyage en Roumanie attestent d’ailleurs d’un voyage
du 7 au 20 août 2007 et non d’un voyage en juillet (cf. pièce 20 ss du
bordereau des pièces produite par la défenderesse). Quoi qu’il en soit, que
ce soit pour juillet ou août 2007, aucune pièce du dossier n’établit
l’indisponibilité du véhicule à ce moment. La chronologie des événements
de l’expertise F.________ (page 5) ne fait pas état d’une intervention de la
défenderesse aux époques précitées. Ainsi, aucun lien de causalité
naturelle, point qui relève du fait, n’est établi entre l’indisponibilité du
véhicule et le dommage allégué. La prétention ne peut qu’être rejetée.
e) Il résulte de ce qui précède que le recours de la
demanderesse doit être rejeté.
4.La défenderesse conteste les 1’000 fr. alloués à la
demanderesse à titre de dommage.
En application de l’art. 42 al. 2 CO, le premier juge a considéré
qu’il se justifiait d’admettre un dommage de 1'000 fr. encouru par la
demanderesse, en raison des pertes de temps et stress subis par cette
dernière. Il a retenu à ce titre qu’elle avait dû prendre onze rendez-vous
auprès de la défenderesse, rédigé douze lettres, trente-quatre emails et
quatre fax à son attention ainsi que vingt-cinq téléphones (cf jgt, p. 16).
Selon la jurisprudence, le dommage juridiquement reconnu
réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister
-
13 -
en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain
manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les réf.
cit.). La notion de dommage consécutif au défaut de l'art. 368 CO a la
même portée que celle du dommage juridiquement reconnu (ATF 126 III
388 c. 11a).
Le Tribunal fédéral considère que la privation de l'usage d'une
chose se trouve éventuellement à l'origine d'un dommage, mais, à elle
seule, elle n'en constitue pas un et ne peut donc faire l'objet d'une
indemnisation (TF 4A_282/2009 du 15 décembre 2009 c. 3; ATF 126 III 388
c. 11). Il en va de même de la perte de jouissance des vacances, dont le
Tribunal fédéral a nié le caractère patrimonial (ATF 115 II 474 c. 3a). En
effet, une perte de jouissance ou la privation d'un plaisir ne constitue pas
au sens juridique un dommage susceptible d'être réparé par l'allocation de
dommages-intérêts (TF 4A_119/2010 du 29 avril 2010 c. 2.2). Quant aux
pertes de temps et énervements dus à un accident – il n'en va pas
autrement en cas de mauvaise exécution d'un contrat – les tribunaux
suisses refusent d'indemniser un tel poste (Werro, Le tort moral et la
circulation routière, Fribourg 2010, p. 6).
La perte de l'usage consécutive au défaut pourrait à la rigueur
justifier une réparation morale au sens de l'art. 49 CO, à condition bien
entendu que les circonstances permettent d'établir une atteinte à la
personnalité suffisamment grave (ATF 126 III 388 c. 11b). L'art. 49 CO
exige que cette atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit
normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des
souffrances ou de leur intensité (ATF 120 II 97, JT 1996 I 119). Les
conditions n'en sont toutefois pas réalisées en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, la demanderesse n'a pas démontré
avoir subi un quelconque dommage. Elle n'a pas non plus allégué, ni établi
les coûts liés aux rendez-vous pris auprès de la défenderesse, ni une perte
de gain qu'elle aurait subie à ce titre. Une indemnisation fondée sur l'art.
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14 -
42 CO n'est dès lors pas envisageable et l'octroi à la demanderesse de la
somme de 1'000 fr. ne se justifiait pas. Partant, le recours de la
défenderesse est admis sur ce point.
5.Les parties contestent également les dépens alloués.
La demanderesse soutient qu'elle a obtenu gain de cause sur
le principe et considère avoir droit à de pleins dépens.
La défenderesse estime qu'elle a gagné le procès pour
l'essentiel et qu'elle a, de ce fait, droit au remboursement des frais de
justice par 1'411 fr. 40 ainsi qu'à une participation équitable aux
honoraires de son mandataire.
a) La contestation des dépens est recevable dans le cadre
d’un recours sur le fond (cf. art. 94 al. 1 et 3 CPC). La juridiction de recours
revoit librement l’application de l’art. 92 CPC (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 5 ad art. 94 CPC, p.
188). Aux termes de l’art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune partie
n’obtient gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser
(al. 2). Pour fixer les dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et non répartir les dépens
proportionnellement aux montants alloués. La partie qui triomphe sur le
principe a ainsi droit à des dépens réduits, lorsque ses conclusions ont été
sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC,
p. 175). Selon l’article 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les
émoluments de l’office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des
parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et
d’avocat (let. c).
b) En l’espèce, la demanderesse réclamait le paiement de
7’999 francs. Sa demande ayant été rejetée en deuxième instance, elle
n'a pas droit à des dépens.
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15 -
S'agissant de la défenderesse, elle a obtenu gain de cause et a
donc droit à de pleins dépens de première instance, arrêtés à 2'911 fr. 40,
soit 1'411 fr. 40 en remboursement des frais de justice et 1'500 fr. comme
participation aux honoraires et débours.
6.En définitive, le recours de Y.________ est rejeté et celui
d'O.SA admis. Le jugement est réformé aux chiffre I, II et IV de son
dispositif en ce sens que la demande formée le 17 juillet 2008 par
Y. contre O.SA est rejetée (I), le chiffre II est supprimé et la
partie demanderesse doit verser à la partie défenderesse la somme de
2'911 fr. 40 à titre de dépens (IV). Le jugement peut être confirmé pour le
surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante Y.
sont arrêtés à 350 fr. et ceux de la recourante O.SA à 200 francs
(art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
La recourante Y. doit verser à la recourante
O.________SA la somme de 450 fr. à titre de dépens de deuxième instance,
soit 200 fr. en remboursement des frais et 250 fr. à titre de participation
aux honoraires de son mandataire.
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16 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I.Le recours de Y.________ est rejeté et celui d'O.SA est
admis.
II.Le jugement est réformé aux chiffres I, II et IV de son
dispositif comme il suit:
I. La demande formée le 17 juillet 2008 par Y. contre
O.SA est rejetée.
II. supprimé.
IV. La partie demanderesse doit verser à la partie défenderesse
la somme de 2'911 fr. 40 (deux mille neuf cent onze francs
quarante) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III.Les frais de deuxième instance de la recourante Y.
sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs) et ceux de
la recourante O.SA à 200 fr. (deux cent francs).
IV.La recourante Y. doit verser à la recourante
O.________SA la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
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17 -
Le président : La greffière :
Du 3 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Jean-François Pfeiffer, agent d'affaires breveté (pour Y.________),
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour O.________SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'999 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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18 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :