Irricevibile il ricorso immediato contro il rifiuto di una seconda perizia

CREC ji08-011724-146i/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili27 apr 2011Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei reclami del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un ricorso di G.________ contro il giudice di pace di Losanna, dopo che D.________ aveva chiesto una seconda perizia in una procedura civile pendente. Il tribunale ha stabilito che, in virtù della norma transitoria, era applicabile il precedente Codice di procedura civile vodese. Ha ritenuto che una seconda perizia rientri nel potere discrezionale del giudice e che il rifiuto di ordinarla non sia immediatamente impugnabile; la parte interessata può invece rinnovare la richiesta all’udienza di merito o chiedere in tale sede l’audizione del perito. Ha inoltre respinto qualsiasi censura di ingiustificato ritardo da parte del giudice di pace. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile e la decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 405 al. 1 CPC; art. 239 al. 1, 240, 291 and 489 CPC-VD: il rifiuto immediato di ordinare una seconda perizia non è impugnabile separatamente, poiché le parti non hanno un diritto assoluto a tale mezzo di prova e possono rinnovare la richiesta all’udienza di merito o chiedere in tale sede l’audizione del perito. La censura di ingiustificato ritardo procedurale è infondata se dagli atti risulta che il giudice ha agito tempestivamente e che vi è stata una corrispondenza esplicativa; il semplice disappunto per il modo in cui è stata trattata una richiesta non dimostra un ritardo procedurale.

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 146/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 27 avril 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Giroud Greffier :MmeBourckholzer


Art. 405 al. 1 CPC; 239, 489 CPC-VD Vu la cause pendante devant la Juge de paix du district de Lausanne entre le requérant G., à [...], et les intimés D., à [...], et J., à [...], vu le rapport d'expertise déposé le 30 avril 2010 par X. SA, dans le cadre de ce procès, vu la lettre de D.________, du 27 mai 2010, requérant une seconde expertise,

  • 2 - vu son courrier, du 13 août 2010, réclamant des nouvelles de sa requête, vu le refus de la juge de paix du 19 août 2010 de donner suite à la requête de D., considérant que ses remarques ne justifient pas la mise en oeuvre d'une seconde expertise, mais qu'il peut requérir des précisions d'expert dans le cadre d'un complément d'expertise, qu'il voudra bien solliciter éventuellement jusqu'au 31 août 2011 au plus tard, vu la lettre du 24 août 2010, par laquelle D. se plaint du caractère laconique et par trop simpliste de l'expertise réalisée par X.________ SA, soutient que seul un deuxième expert pourrait donner un avis objectif et ajoute que, si la juge de paix n'entend pas modifier sa décision, sa lettre doit être interprétée comme un recours contre la décision du 19 août 2010, vu les courriers des 11 octobre et 22 décembre 2010, adressés par D.________ à la juge de paix, par lesquels il manifeste sa surprise qu'elle n'ait pas encore réagi à sa correspondance précitée, ajoute qu'il lui a fallu déjà intervenir plusieurs fois pour faire constater ses retards, qu'elle le met à nouveau dans l'obligation d'intervenir auprès de l'autorité compétente pour signaler le nouveau retard dont il se plaint, lequel est, selon lui, injustifié au regard de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu la lettre de D., du 9 mars 2011, demandant à la Présidente du Tribunal cantonal d'intervenir auprès de la juge de paix, celle- ci ne répondant pas à ses correspondances, vu la lettre de la juge de paix, adressée à D. le 28 mars 2011, par laquelle elle s'excuse du retard apporté à sa réponse, réitère son refus d'ordonner une seconde expertise pour les motifs qu'elle a déjà exprimés dans son courrier du 19 août 2010, ajoute qu'elle n'a jamais reçu le questionnaire complémentaire d'expertise qu'elle lui avait proposé de déposer, précise qu'il n'y a pas de recours direct contre le refus d'une

  • 3 - deuxième expertise, dit refus ne pouvant être critiqué que dans le cadre d'un recours sur le fond, et remarque que l'intéressé n'a, du reste, pas contesté sa décision du 8 juillet 2010 arrêtant le montant des honoraires de l'expert, vu les pièces au dossier; attendu que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que, toutefois, la communication de la décision attaquée aux parties et le dépôt du recours sont intervenus avant cette date, que, partant, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC);

attendu que le juge peut ordonner une seconde expertise (art. 239 al. 1 CPC-VD), sans que les parties aient un droit absolu à obtenir cette mesure d'instruction (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 239 CPC-VD, p. 377), que le refus d'ordonner une deuxième expertise requise par une partie peut faire l'objet des mêmes correctifs et recours que le refus d'un complément (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 239 CPC-VD, p. 378), que la décision du juge n'est donc pas susceptible de recours immédiat, la partie éconduite pouvant renouveler sa requête à l'audience de jugement (art. 291 CPC-VD) ou requérir l'audition de l'expert à cette audience (art. 240 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 238 CPC, p. 376), qu'en conséquence, le recours est irrecevable,

  • 4 - qu'en outre, au vu des déterminations déposées par la juge de paix le 28 mars 2011, on ne peut considérer se trouver dans le cas d'un "retard injustifié" de procéder au sens de l'art. 489 CPC-VD; attendu que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour M. D.), -M. G.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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No immediate appeal lay against the refusal; the party could renew the request at the merits hearing or seek to hear the expert then.

Under the applicable cantonal rules, a second expert report is discretionary and parties have no absolute right to it. The refusal is not subject to an immediate remedy, but can be challenged later in the main judgment proceedings.

The record did not show an unjustified delay.

In light of the justice of the peace’s written response of 28 March 2011 and the explanations given, the court could not characterize the conduct as unjustified procedural delay.

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