Présidence de M. C R E U X , juge présidant
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 1 al. 2, 36 LCR
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.M., à Préverenges,
demandeur, contre le jugement rendu le 18 juin 2008 par le Juge de paix
du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec
Z., à Monnaz, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juin 2009, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé que la défenderesse Z.________ doit payer au
demandeur A.M.________ le montant de 475 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès
le 8 septembre 2005 (I), en levant définitivement l'opposition formée au
commandement de payer no 3111504 de l'Office des poursuites de
Morges-Aubonne dans la mesure prévue au ch. I ci-dessus (II), dit que le
demandeur doit payer à la défenderesse le montant de 1'247 fr. 35, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 8 septembre 2005 (III), en levant définitivement
l'opposition formée au commandement de payer no 3126464-012 notifié
le 17 février 2007 au demandeur par l'Office des poursuites de Morges-
Aubonnes dans la mesure prévue au ch. III ci-dessus (IV), fixé les frais de
justice à 510 fr. pour chaque partie (V), arrêté les dépens à 336 fr. 25 à la
charge de la défenderesse (VI) et à 776 fr. 55 à la charge du demandeur
(VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
Ce jugement expose notamment les faits suivants :
Le demandeur A.M.________ est le détenteur d'une
motocyclette de marque Derbi GPR Racing d'une cylindrée de 50 cm3
immatriculée [...]. Le jour des faits, ce véhicule était conduit par son fils
B.M..
La défenderesse Z. est la détentrice d'un scooter de
marque Gilera Pure Jet d'une cylindrée de 50 cm3 immatriculé [...].
Le 8 septembre 2005, peu avant huit heures du matin, les
deux véhicules ont eu un accrochage sur le parking placé devant le
gymnase de Morges.
Pour accéder aux places de stationnement, il faut s'engager
depuis le giratoire de Marcelin sur une route d'accès qui longe le parking.
Depuis cette route d'accès, trois voies secondaires, séparant des places de
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parc pour voitures, permettent d'atteindre le parking des véhicules à deux
roues situé tout au fond, devant le bâtiment du gymnase de Morges.
Le jour des faits, aucune signalisation n'indiquait les directions
à suivre (flèches blanches); celle-ci a été ajoutée ultérieurement pour
appliquer la priorité de droite. Il n'y avait pas de panneau indiquant la
perte de priorité à l'entrée du parking.
Les voies sur lesquelles circulaient les véhicules conduits par
Z.________ et par B.M.________ ont 4 et 7 mètres de large respectivement.
Les conditions météorologiques étaient celles d'un temps moyen de
septembre. La chaussée n'était pas glissante.
B.M.________ a déclaré avoir emprunté la voie du milieu du
parking avec l'intention de se diriger vers les places de parc réservées aux
deux roues. A un croisement entre les allées du parking, se considérant
comme prioritaire, il a regardé à droite et s'est engagé sur la voie
perpendiculaire à la sienne dans la direction des places motos lorsqu'une
collision s'est produite avec le véhicule de Z.. Il a été projeté par le
choc. Le point d'impact initial s'est produit à l'avant de son véhicule.
B.M. a évalué sa vitesse à moins de 20 km/h. Selon lui, Z.________
ne lui a pas cédé le passage et a embouti son véhicule.
Z.________ a contesté cette version des faits. Elle a déclaré
qu'elle circulait sur l'allée perpendiculaire à celle de B.M.________ et avait
également l'intention de se diriger vers les places de parc réservées aux
véhicules à deux roues. Alors qu'elle venait à peine d'arriver au milieu de
la route en roulant au pas, la motocyclette conduite par B.M.________ a
heurté son scooter, qui est tombé à terre, la motocyclette s'étant couchée
sur elle. Le point de choc initial s'est produit sur le côté droit de son
véhicule.
Un constat amiable d'accident a été établi et signé le même
jour par les conducteurs impliqués. Aucun d'eux ne s'est excusé, ni n'a
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admis être en faute. Les deux conducteurs ont admis n'avoir pas vu le
véhicule de l'autre avant le choc.
Le premier juge a retenu la déposition de [...], apprenti
gestionnaire de vente, qui a assisté à la collision alors qu'il parquait son
véhicule à deux roues. Ce témoin a vu Z.________ freiner avant de
s'engager sur sa voie, puis donner un petit coup d'accélération pour aller
se parquer, assez pour ne pas tomber à l'arrêt. Selon le témoin,
B.M.________ se déplaçait à 30/40 km/h et Z.________ à 20/30 km/h; compte
tenu de sa vitesse, le premier n'avait aucune possibilité d'éviter l'accident
en raison de sa vitesse. Z.________ aurait peut-être pu s'arrêter si elle avait
vu l'autre véhicule. Le témoin a souligné que, le matin, "c'est la foire
d'empoigne" pour trouver une place de parc et que chacun est concentré
sur cette recherche.
A.M.________ a fait réparer son véhicule auprès du centre
Suzuki Crissier Sàrl, dont la facture du 19 septembre 2005 s'est élevée à
1'425 francs.
Z.________ a évalué son dommage à 1'871 fr., à savoir 1'553 fr.
pour la remise en état de son scooter, 139 fr. pour une paire de
chaussures et 179 fr. pour le remplacement d'un casque.
Par requête du 21 juin 2007, A.M.________ a conclu que
Z.________ doit lui payer le montant de 1'425 fr., avec intérêt à 5 % l'an
dès le 8 septembre 2005, l'opposition formée au commandement de payer
no 3111504 notifié le 22 septembre 2006 par l'Office des poursuites de
Morges-Aubonne étant levée définitivement.
La défenderesse a conclu au rejet des conclusions de cette
requête et, reconventionnellement, au paiement par le demandeur de la
somme de 1'871 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 septembre 2005,
l'opposition au commandement de payer no 3126464-01 de l'Office des
poursuites de Morges-Aubonne notifié le 17 février 2007 au demandeur
étant levée définitivement dans la même mesure.
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Le demandeur a conclu au rejet des conclusions
reconventionnelles.
En droit, le premier juge a considéré en bref que le demandeur
circulait à une vitesse supérieure à celle de la défenderesse et qu'il était
responsable de l'accident car il n'était en aucun cas prioritaire. La
défenderesse n'avait toutefois pas été suffisamment attentive avant de se
trouver sur la trajectoire du véhicule du demandeur, qu'elle n'avait pas vu.
Le premier juge a estimé que la faute concurrente de la défenderesse
justifiait qu'un tiers du dommage soit mis à sa charge.
B.A.M.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que Z.________ doit lui payer le montant
de 1'425 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 septembre 2005 (I),
l'opposition formée au commandement de payer notifié le 22 septembre
2006 dans la poursuite no 3111504 de l'Office des poursuites de Morges-
Aubonne étant levée définitivement dans cette mesure (II), au rejet des
conclusions reconventionnelles prises par Z.________ (III), l'opposition
formée au commandement de payer no 3126464-01 étant maintenue (IV),
et à l'annulation de ce jugement. Dans son mémoire, le recourant a
exposé ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimée a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les voies du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et du
recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouvertes contre un jugement
rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire applicable devant
lui (art. 320 ss CPC).
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2.A l'appui de sa conclusion en nullité, le recourant soutient que
le jugement ne renferme pas un exposé des faits suffisant pour permettre
au Tribunal cantonal de statuer sur un recours en réforme pour fausse
application de la loi (art. 447 ch. 1 let. b CPC). Ce moyen de nullité doit
être examiné après le recours en réforme (JT 1996 III 51;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 4 ad art. 447 ch. 1 let. b CPC, p. 673).
3.a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus
amples que celles prises en première instance, de sorte que le recours en
réforme est recevable (art. 452 al. 1er CPC).
b) L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme
contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit
admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le
jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec
les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al.
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Dans une lettre du 3 décembre 2007, le conseil de l'intimée,
en se prévalant de l'accord du conseil du recourant, a informé le premier
juge que chaque partie admettait la quotité de la réclamation de l'autre.
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4.Il convient préalablement de déterminer si le parking du
gymnase de Morges constitue un espace de circulation publique, partant
est soumis à la LCR [loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.0], ou
s'il s'agit d'une aire privée.
Selon l'art. 1 al. 2 OCR [ordonnance du 13 novembre 1962 sur
les règles de la circulation routière; RS 741.11], sont publiques les routes
qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. Une route est ouverte à
la circulation publique lorsqu'elle est mise à disposition d'un cercle
indéterminé de personnes même si son usage est limité par la nature de la
route ou par le mode ou le but de son utilisation; il importe peu que la
route ait un but particulier, par exemple qu'elle conduise à une église ou à
une école (JT 1994 I 662; JT 1978 I 388 n° 3; Bussy/Rusconi, Code suisse
de la circulation routière, Commentaire, 3ème éd., 1996, n. 2.3 ad art. 1
LCR, p. 29). La notion de route publique doit être interprétée
extensivement et comprend non seulement les voies de communication
proprement dites, mais encore tous les espaces sur lesquels on circule,
notamment les places de parc et les esplanades, sans égard au fait
qu'elles ont un accès unique. Il n'est pas déterminant de savoir si la route
appartient à un particulier ou à la collectivité publique. Le caractère public
dépend non pas de la volonté (plus ou moins respectée) du propriétaire,
mais de l'usage qui en est fait. En résumé, est publique toute aire de
circulation qui n'est pas exclusivement réservée à l'usage privé de
manière reconnaissable, par exemple par une interdiction de circuler ou
de parquer (Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 2.4 et 2.5 ad art. 1 LCR, pp. 30-
31).
En l'espèce, le parking du gymnase de Morges est mis à la
disposition d'un nombre indéterminé d'usagers, même s'il est avant tout
destiné aux élèves, aux enseignants et au personnel de cet établissement
public. Un tel parking constitue un espace de circulation publique et est
donc soumis aux règles posées par la LCR. Ce point n'est du reste pas
contesté par les parties.
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5.Dans un arrêt récemment publié aux ATF 135 IV 32, le Tribunal
fédéral a notamment exposé ce qui suit :
"4.2 L'art. 36 al. 2 1ère phrase LCR pose le principe qu'aux intersections le
véhicule qui vient de droite a la priorité. Sont des intersections, les
croisées, les bifurcations ou les débouchés de chaussée (art. 1 al. 8 1ère
phrase OCR). De ces règles, il découle que la règle de la priorité de droite
s'applique en principe toujours lorsque des chaussées interfèrent ou se
croisent sous la forme de croisées, de bifurcations ou de débouchés (ATF
117 IV 498 consid. 3 p. 500).
La loi et l'ordonnance prévoient toutefois des exceptions. Ainsi, l'art. 36 al.
2 2ème phrase LCR dispose que les véhicules qui circulent sur une route
signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche.
L'art. 36 al. 2 3ème phrase LCR réserve toute réglementation différente de
la circulation imposée par des signaux ou par la police. Une exception au
principe résulte en outre de l'art. 36 al. 4 LCR, qui prescrit que le
conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-
tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route,
en précisant que ces derniers bénéficient de la priorité. Une autre
exception découle encore de l'art. 1 al. 8 2ème phrase OCR, en tant qu'il
prévoit que ne constituent pas des intersections les endroits où
débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou
des sorties de garage, de places de stationnement, de fabriques, de cours,
etc. (ATF 117 IV 498 consid. 3 p. 500).
Dans une jurisprudence relativement ancienne, le Tribunal fédéral a
assimilé les allées secondaires, transversales ou perpendiculaires,
conduisant les automobilistes depuis les voies de circulation d'entrée et de
sortie de la place de parc vers les cases de stationnement proprement
dites des véhicules, à ces dernières. Il a retenu que les voies de circulation
ne permettent pas d'accéder à une case sans passer par l'une ou l'autre
des allées perpendiculaires. Celles-là (les voies de circulation) se
trouvaient donc par rapport à celles-ci (les allées perpendiculaires) dans la
situation d'une chaussée ou d'une route. Il s'ensuivait que celui qui y
débouchait en sortant d'une place de parc ne bénéficiait d'aucune priorité
conformément à l'art. 15 al. 3 OCR et à la règle générale de l'art. 36 al. 4
LCR. Les endroits où débouchaient sur la voie de circulation les sorties des
places de stationnement que constituaient aussi bien les allées que les
cases n'étaient pas des intersections, en vertu de l'art. 1 al. 8 OCR, de
sorte que la règle de la priorité de droite ne trouvait pas application dans
ce lieu déterminé (ATF 100 IV 59 consid. 3 et 4 p. 62).
Ultérieurement, cette jurisprudence a été confirmée dans l'ATF 117 IV 498
consid. 4b p. 501/502. A cette occasion, il a été rappelé que les exceptions
à la règle de la priorité de droite risquant de causer des accidents, la
sécurité du trafic exigeait qu'elles fussent limitées aux cas qui, même pour
les usagers qui ne connaissent pas les lieux ou si les conditions de
visibilité sont mauvaises, étaient clairement reconnaissables en l'absence
de signalisation. Dans le doute, la réglementation ordinaire doit l'emporter
sur l'exception (ATF 117 IV 498 consid. 4a p. 501).
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Or, l'assimilation à une case de parc des allées transversales ou
perpendiculaires, qui soustrait le traitement de la priorité au régime
ordinaire de l'art. 36 al. 2 LCR (priorité de droite), est de nature à
provoquer des confusions et des accidents, dans la mesure où toutes les
voies de circulation, à l'intérieur d'une grande place de parc (ou parking),
ont topographiquement une relation les unes avec les autres qui se
rapproche bien davantage de celle existant entre deux routes secondaires
que de la sortie d'une case individuelle de stationnement sur une voie
publique, même secondaire. En l'absence de toute indication au sol ou de
toute signalisation adéquate, le conducteur doit pouvoir se référer au
principe général de l'art. 36 al. 2 1ère phrase LCR, qui fixe la priorité de
droite, et non pas s'interroger sur les exceptions possibles, pour apprécier
la nature juridique de l'espace sur lequel il roule, et pour déterminer en
conséquence son comportement.
Il est en effet manifeste que les conducteurs circulant sur les voies d'accès
et sur les voies transversales (ou perpendiculaires) desservant une grande
place de parc (parking) se trouvent dans une situation analogue à celle
des usagers empruntant deux routes secondaires. Dans ce cas, la priorité
appartient aux conducteurs venant de droite, selon la règle ordinaire, tant
qu'elle n'a pas été supprimée par le signal 116 ou 217; que l'une des deux
routes soit plus animée que l'autre, ce qui peut être éventuellement le cas
des voies d'entrée et de sortie de l'espace de parc, ne joue aucun rôle
(ATF 96 IV 35 consid. 1 in fine p. 37 et l'arrêt cités). Dans ces conditions, il
convient d'abandonner la jurisprudence inaugurée par l'arrêt 100 IV 59 et
d'affirmer qu'à l'intérieur d'un emplacement de parc (parking) la règle de
la priorité de droite de l'art. 36 al. 2 LCR s'applique aux intersections entre
les différentes dessertes, qu'il s'agisse des voies de circulation d'entrée
et/ou de sortie ou des voies de circulation transversales, la seule
exception concernant l'entrée ou la sortie de la case individuelle de
stationnement, qui est soumise à la règle prévue à l'art. 36 al. 4 LCR.
En l'absence d'une signalisation claire et vu la relative équivalence de
trafic entre les différentes dessertes, qui ne justifie pas une exception au
principe de l'art. 36 al. 2 LCR, celui-ci doit être affirmé à leurs intersections
(ATF 127 IV 91 consid. 2b p. 95 et 96 et les références)."
Dans le cas présent, l'accident est survenu sur un parking ne
comportant, hormis le balisage des places de parc au sol, aucune
signalisation le jour des faits. Il est établi qu'une signalisation a été mise
en place ultérieurement seulement.
Après le giratoire de Marcellin, depuis la voie d'accès, les trois
allées transversales (d'une largeur de 4 mètres et 7 mètres pour celles
empruntées par les conducteurs le jour des faits) séparent les places de
parc pour les automobiles et permettent d'accéder au fond aux places
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réservées aux véhicules à deux roues. Ces mêmes allées transversales
peuvent être empruntées par les automobilistes qui, après avoir quitté
leur place de stationnement, veulent rejoindre la voie d'entrée et de sortie
du parking donnant sur le giratoire. Entre la voie d'accès et les allées, il
n'y a pas de différence significative. Leur point de rencontre constitue
donc une intersection au sens de l'art. 1 al. 8 première phrase OCR. A cet
endroit, la règle de la priorité de droite est par conséquent applicable. Le
recourant avait ainsi la priorité sur l'intimée, qui arrivait depuis sa gauche.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, III, IV, VI et VII comme il
suit :
I.La défenderesse Z.________ doit verser au demandeur
A.M.________ la somme de 1'425 fr. (mille quatre cent vingt-cinq
francs) plus intérêt à 5 % dès le 8 septembre 2005.
III. Supprimé.
IV. Supprimé.
VI. La défenderesse versera au demandeur la somme de 1'008 fr.
75 (mille huit francs et septante-cinq centimes) à titre de
dépens, à savoir 510 fr. (cinq cent dix francs) en remboursement
de ses frais de justice et 498 fr. 75 (quatre cent nonante-huit
francs et septante-cinq centimes) à titre de participation aux
honoraires de son mandataire.
VII. Supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'intimée Z.________ doit verser au recourant A.M.________ la
somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 8 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Jacques Lauber, aab (pour A.M.),
-M. Youri Diserens, aab (pour Z.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'425 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :