Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 86 LP ; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Ecublens,
demandeur, contre le jugement rendu le 19 août 2009 par le Juge de paix
du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec la
V., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 août 2009, dont la motivation a été
envoyée le 3 septembre 2009 pour notification, le Juge de paix du district
de Morges a rejeté les conclusions du demandeur D.________ et admis les
conclusions libératoires de la défenderesse V.________ (I), arrêté les frais
de justice du demandeur à 795 fr. et ceux de la défenderesse à 3'260 fr.
(II), dit que le demandeur versera à la défenderesse la somme de 4'460 fr.
à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(IV).
La chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
Dans le cadre d’un litige relatif à la résiliation d’un contrat
d’enseignement du demandeur, la V.________ a fait notifier au demandeur
un commandement de payer pour un montant de 3’590 fr. plus intérêt et
un montant de 350 fr. sans intérêts. D.________ y a fait opposition totale.
Par décision du 14 février 2007, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 23 février 2007, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 3'590 fr plus
intérêt au taux de 5 % l’an dès le 8 juillet 2006 et mis 300 fr. à la charge
du poursuivi à titre de dépens. Les parties avaient un délai de dix jours
dès réception du dispositif pour requérir la motivation à défaut de quoi la
décision deviendrait définitive.
Le 1
er
mars 2007, le demandeur a payé auprès de l’Office des
poursuites de Morges-Aubonne la somme de 4'096 fr. 60 en règlement du
montant selon le prononcé de mainlevée provisoire du 14 février 2007. Il a
également payé 355 fr. à titre de règlement dans le cadre de la même
poursuite.
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Le 5 mars 2007, D.________ a ouvert action contre la V.,
section Lausanne, et a conclu, avec dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il
n’est pas débiteur de la défenderesse de la somme de 3'590 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2006 (I), à ce que l’Office des poursuites
de Morges-Aubonne ne soit pas autorisé à communiquer à des tiers
l’existence de la poursuite [...] dudit office, notifiée le 22 septembre 2006
(II), à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de la somme de 355
fr. soit frais du créancier à forme de l’art. 106 CO (III) et à ce que la
défenderesse soit condamnée à lui rembourser les sommes de 4'096 fr. 60
et 355 fr. plus intérêt à 5 % dès le 5 mars 2006, payées à l’Office des
poursuites de Morges-Aubonne le 1
er
mars 2007 (IV).
Le demandeur a allégué, sans toutefois le prouver, qu’il était
alors à la recherche d’un appartement et qu’il devait produire une
attestation de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne établissant qu’il
ne faisait l’objet d’aucune poursuite. Il se serait ainsi trouvé dans
l’obligation de payer le montant de la poursuite, nonobstant le fait que le
délai pour demander la motivation et, subsidiairement, pour recourir
n’était pas échu.
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur n’avait
pas manifesté à temps son intention de se départir du contrat qui le liait à
la défenderesse et que, partant son paiement n’était pas indu. Le juge de
paix a au surplus constaté que la condition de la contrainte à laquelle est
soumise l’action en répétition de l’indu n’était pas réalisée, dès lors que le
demandeur avait payé alors que la voie de l’action en libération de dette
était encore ouverte.
B.Par acte du 7 septembre 2009, D. a recouru contre
ledit jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il
est constaté qu’il n’est pas débiteur de la défenderesse de la somme de
3'590 fr., ni de la somme de 355 fr., soit frais créancier à forme de l’art.
106 CO, qu’il soit donné ordre au Préposé de radier purement et
simplement la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites Morges-
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Aubonne, respectivement de ne plus la communiquer aux tiers, et que la
défenderesse doit lui payer la somme de 4'096 fr. 60 plus intérêt à 5 %
dès le 5 mars 2006 et 355 fr. plus intérêt à 5 % dès le 5 mars 2006.
Subsidiairement, le recourant a conclu à la nullité du jugement attaqué.
Dans son mémoire du 30 novembre 2009, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvrent la voie du recours
en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur
litigieuse dépasse 1'000 francs – contre les jugements principaux rendus
par un juge de paix statuant en procédure ordinaire.
Le recours est en temps utile. Il comporte des conclusions
principales en réforme et subsidiaires en nullité. Toutefois, le recourant ne
soulève aucun moyen de nullité, de sorte que ses conclusions subsidiaires
sont irrecevables (art. 465 al. 3 CPC ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, n. 2 ad art. 465 CPC).
2.Selon l'art. 457 CPC, lorsqu'elle est saisie d'un recours en
réforme contre une décision de juge de paix, la Chambre des recours doit
admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le
jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de
complètement sur la base de celui-ci (art. 457 al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c.
3).
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En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n’y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
3.a) L’action ouverte au fond par le demandeur est une action
en répétition de l’indu du droit de la poursuite, fondée sur l’art. 86 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1). Le but de cette action est de permettre au débiteur de répéter une
somme d’argent qu’il ne devait pas mais qu’il a payée pour éviter la
réalisation forcée de ses biens. Est donc décisif le fait que c’est la
poursuite exercée à son encontre qui a déterminé le débiteur à payer
(Schmidt, Commentaire romand, n. 1 ad art. 86 LP, p. 357) . Il s’agit là
d’un correctif et moyen ultime pour le débiteur qui a payé ce qu’il ne
devait pas sous la menace d’une procédure d’exécution forcée (ATF 131 III
586 c. 2.1).
Le paiement effectué par le débiteur poursuivi en faveur du
créancier poursuivant doit avoir été opéré sous la contrainte, c’est-à-dire
lorsque le poursuivi ne peut plus faire obstacle à la continuation de la
poursuite parce qu’il n’a pas usé en temps utile des voies de droit à sa
disposition. Cette condition est par exemple réalisée lorsque le poursuivi
n’a pas fait opposition au commandement de payer dans le délai légal ou
lorsque, le poursuivant ayant obtenu l’annulation de l’opposition par la
mainlevée, le poursuivi n’a pas introduit en temps utile l’action en
libération de dette. Cette condition n’est en revanche pas réalisée lorsque
le poursuivi paie alors qu’il a encore la possibilité de faire opposition,
lorsqu’il paie après avoir fait opposition, ou lorsqu’il paie alors que
l’annulation de l’opposition par la mainlevée a été refusée, ou encore
lorsqu’il paie alors que, la mainlevée provisoire ayant été accordée, le
délai pour ouvrir action en libération de dette n’est pas écoulé (Gilléron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Lausanne 1999, n. 36 à 38 ad art. 86, pp. 1391 s. ; Bodmer, Basler
Kommentar, I, 1998, n. 15 à 17 ad art. 86, pp. 855 s. et les réf. de
jurisprudence citées).
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b) En l’espèce, par décision du 14 février 2007 notifiée le 23
février 2007, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition formée par le recourant au commandement de
payer que lui avait fait notifier l’intimée, lui réclamant le paiement d’un
montant de 3’590 fr. plus intérêts et un montant de 350 fr. sans intérêts.
Le 1
er
mars 2007, sans même demander la motivation dudit prononcé, le
recourant a payé les sommes de 4'069 fr. et 355 fr. en mains de l’Office
des poursuites et faillites de Morges-Aubonne. La quittance relative à la
première de ces sommes indique « Règlement du montant selon prononcé
de mainlevée provisoire du 14.2.2007 dont le délai de recours n’est pas
échu à ce jour » ; celle de la seconde somme indique « Règlement » (cf.
jugement, p. 10 ; cf. également pièces 9 et 10).
Comme il l’admet lui-même (cf. mémoire, p. 5 in fine), le
recourant n’a pas payé le montant de 4'096 fr. sous la contrainte de la
poursuite pendante au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées,
puisqu’il avait la possibilité d’ouvrir l’action en libération de dette. Il en
découle que l’une des conditions matérielles de l’action en répétition de
l’indu de l’art. 86 LP, à savoir la contrainte, n’est pas réalisée. Le motif
pour lequel le recourant a payé malgré l’absence de contrainte n’est pas
déterminant. Il n’est d’ailleurs pas établi. Seul compte le fait qu’il n’avait
pas épuisé toutes les voies de droit à sa disposition, ce qui rend l’art. 86
LP inapplicable.
En ce qui concerne le montant de 355 fr., la condition de la
contrainte est encore moins réalisée : alors que le poursuivi avait fait
opposition totale au commandement de payer, le juge de paix n’avait pas
levé l’opposition sur ce point dans son prononcé du 14 février 2007.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l’action du
demandeur. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner
les moyens de fond soulevés par le recourant.
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de justice du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230
al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant D.________ sont
arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 6 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Gruber (pour D.),
-M. Jacques Lauber (pour V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4096 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
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La greffière :