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TRIBUNAL CANTONAL
JH11.025600-111749
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M.Elsig
Art. 106 al. 1, 241 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par PPE
Z., à Chardonne, demanderesse, contre le prononcé rendu le 12
septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B., à
Chardonne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 septembre 2011, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte pour valoir jugement
définitif et exécutoire de l'acquiescement (passé-expédient) de la
défenderesse B.________ aux conclusions prises par la demanderesse PPE
Z.________ (I), arrêté les frais judiciaires de première instance à 500 fr.,
compensé ces frais judiciaires avec l'avance effectuée par la
demanderesse, ordonné le remboursement par la caisse du tribunal à
celle-ci de la somme de 700 francs, dit que la défenderesse doit
rembourser à la demanderesse la somme de 500 francs correspondant à
l'avance de frais de celle-ci non remboursée par la caisse du tribunal (II) et
rayé la cause du rôle (III).
B.PPE Z.________ a recouru le 16 septembre 2011 contre ce
prononcé en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que des
dépens fixé à dire de justice lui sont alloués en sus du remboursement de
son avance de frais de 500 francs.
L'intimée B.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui
lui a été imparti.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 8 juillet 2011, la demanderesse PPE Z., représentée par l'agent
d'affaires breveté François Chabloz, a requis, avec dépens, du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois l'inscription d'un hypothèque
légale d'un montant de 11'961 fr. 70 sur la part de copropriété par étage
n° [...] de la défenderesse B..
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet
2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
admis dite requête.
Le 1
er
septembre 2011, la défenderesse a signé une
déclaration de passé-expédient sur les conclusions de la requête du 8
juillet 2011, par laquelle elle a déclaré accepter l'inscription définitive
d'une hypothèque légale de 11'961 fr. 70 sur sa part de propriété par
étages et supporter les frais de justice et les dépens arrêtés par le
tribunal.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions en matière de frais.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable en la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
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3.La recourante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir
alloué de dépens, alors qu'elle a été représentée par un mandataire
professionnel.
Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la
partie succombante. La partie succombante est notamment le défendeur
en cas d'acquiescement.
L'article 95 al. 1 CPC, indique que les frais comprennent les
frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b).
L'acquiescement est l'acte unilatéral par lequel une partie
reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions
(Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 19 ad art. 241 CPC, p. 937).
En l'espèce, l'acquiescement de l'intimée aux conclusions de
première instance de la recourante est total. Cet acquiescement entraîne
la condamnation de l'intimée aux frais. La recourante ayant agi par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et ayant requis l'allocation
de dépens, elle a droit au paiement des débours nécessaires et au
défraiement de celui-ci (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).
Le recours doit être admis sur ce point.
4.La recourante s'en remet à justice sur le montant des dépens.
Selon l'art. 11 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile; RSV 270.11.6), il est prévu un défraiement allant de 750 fr.
à 2'250 fr. pour l'agent d'affaires breveté qui procède pour son mandant
en procédure sommaire de première instance quand la valeur litigieuse
pour une affaire patrimoniale se situe entre 10'000 fr. et 30'000 francs.
Pour déterminer le défraiement dans le cadre de cette
fourchette, sont pris en considération l'importance de la cause, ses
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difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par l'avocat ou l'agent
d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur
le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de
manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure
à 300'000 francs (art. 3 al. 2 TDC).
En l'espèce, la valeur litigieuse était de 11'961 fr. 70. Le passé-
expédient est intervenu après le dépôt de la requête de mesures
provisionnelles. Il n'y a pas eu d'audience. Au vu de ces éléments, le
montant minimum de 750 fr. apparaît équitable, auquel il convient
d'ajouter les débours, par 50 fr., soit une indemnité totale de dépens de
800 francs.
5.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la défenderesse doit payer à la demanderesse la
somme de 800 fr. à titre de dépens, en sus du remboursement de son
avance de frais, par 500 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés
à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
L'intimée ne s'étant pas déterminée, il n'y a pas lieu de mettre
à sa charge des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC a
contrario).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens :
I.inchangé.
II.arrête les frais judiciaires à 500 fr. (cinq cents francs),
les met à la charge d'B., compense les frais
avec les avances versées par la partie requérante,
ordonne le remboursement par la caisse du Tribunal
de 700 fr. (sept cents francs) à la PPE Z. et dit
qu'B.________ doit verser à la PPE Z.________ la somme
de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens
et de restitution de la partie de l'avance de frais non
remboursée par la caisse du Tribunal.
III. inchangé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 12 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. François Chabloz (pour PPE Z.),
-Mme B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 11'961 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :