Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 106 et 444 CPC
Vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
déposée le 28 mai 2010 auprès du Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut par la X., à Chernex, contre A.R., à
Munich (Allemagne), B.R., à Munich (Allemagne), et B., à
Gröbenzell (Allemagne),
vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 31
mai 2010 par le magistrat précité, notifiée le 14 juin 2010 à A.R.________,
ordonnant en substance l'inscription provisoire au Registre foncier de
Vevey d'une hypothèque légale au sens de l'art. 712i CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210) en garantie du droit aux contributions de
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la communauté des copropriétaires pour la somme de 2'162 fr. 70 en
capital, plus accessoires légaux, en faveur de la requérante sur la parcelle
n
o
[...] de la Commune de Montreux dont les trois intimés sont
propriétaires pour 26 0/00 (appartement et cave) (I), ainsi que pour le
montant de 221 fr. 90 en capital, plus accessoires légaux, sur la parcelle
n
o
[...] de la Commune de Montreux dont les intimés sont propriétaires
pour 2 0/00 (garage) (II), déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire
et valable jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (II)
[recte: III] et disant que les frais et dépens suivent le sort de la procédure
provisionnelle (III) [recte: IV],
vu le recours, rédigé en allemand, interjeté le 23 juin 2010 par
A.R.________ contre cette ordonnance et les deux pièces produites,
vu la traduction de cette écriture remise à un bureau de poste
allemand le 15 juillet 2010 et reçue le 19 juillet 2010 par le juge de paix,
dans laquelle le recourant a conclu à l'annulation de l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 31 mai 2010,
vu la lettre d'accompagnement de cet acte se référant au
courrier du juge de paix du 28 juin 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours doit être déposé dans
les dix jours dès la notification du jugement,
qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée au
recourant le 14 juin 2010,
que le 15 juillet 2010, A.R.________ a, sur requête du juge de
paix, remis à un bureau de poste allemand une traduction de son recours
du 23 juin 2010, réceptionnée le 19 juillet 2010,
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3 -
que se pose donc la question du respect du délai de recours,
que cette question peut néanmoins demeurer indécise au vu
de ce qui suit,
qu'en effet, selon la jurisprudence, la voie du recours en nullité
de
l'art. 444 CPC n'est pas ouverte contre une ordonnance de mesures
préprovisionnelles, vu le lien étroit de celles-ci avec les mesures
provisionnelles, leur absence d'existence autonome par rapport à ces
dernières et le fait que l'ouverture d'une voie de recours contribuerait à
les dénaturer en les prolongeant sensiblement et à retarder les mesures
provisionnelles (JT 1998 III 16 et 55; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, note ad art. 106 CPC, p. 209),
que la doctrine réserve le cas où une ordonnance de mesures
préprovisionnelles a été rendue sans que le juge ait été saisi d'une
requête de mesures provisionnelles, hypothèse dans laquelle il convient
de considérer la requête de mesures préprovisionnelles comme une
requête de mesures provisionnelles, contre laquelle le recours en nullité
serait ouvert (CREC II, 26 août 2009, n
o
156; Poudret/Haldy/Tappy, loc.
cit.),
que tel n'est pas le cas en l'espèce, le juge de paix ayant
également été saisi le 28 mai 2010 d'une requête de mesures
provisionnelles,
qu'en conséquence, le recours dirigé contre l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 31 mai 2010 est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.R.,
-M. B.R.,
-Mme B.,
-Mme Martine Schlaeppi (pour X.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
2'384 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
-Registre foncier de Vevey.
La greffière :