Présidence de M. G I R O U D, vice-président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 91 let. a, 94 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R.________ et Z., à [...],
intimés, contre le prononcé rendu le 30 novembre 2009 par le Juge de paix
du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec
X. GMBH, à [...], requérante.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par requête du 8 juin 2009, X.________ GmbH, qui alléguait être
créancière d'un montant de 7'064 fr. 14 au titre de travaux exécutés pour
le compte de R.________ et Z., a requis du Juge de paix du district
de Morges, à titre préprovisionnel et provisionnel, de faire inscrire en sa
faveur, au Registre foncier du district de Morges, une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs du montant précité avec intérêt à 5 % l'an
dès le 29 avril 2009, sur la parcelle dont les prénommés sont propriétaires
sur le territoire de la Commune de [...].
Par prononcé du 9 juin 2009, le juge de paix a fait droit à la
requête de X. GmbH.
Par télécopie confirmée par courrier du 26 novembre 2009,
X.________ GmbH a informé ensuite le juge de paix de l'accord trouvé avec
Z.________ et R.________ et requis que l'inscription provisoire de
l'hypothèque légale soit radiée et qu'un terme soit mis à la procédure.
Par prononcé du 30 novembre 2009, adressé pour notification
aux parties le 1
er
décembre 2009, le juge de paix a constaté la transaction
conclue entre parties (I), arrêté les frais de la requérante X.________ GmbH
à 360 fr. (II), dit que les intimés R.________ et Z.________ doivent
rembourser à celle-ci la moitié de ses frais de justice, par 180 fr. (III),
ordonné la radiation de l’inscription provisoire de l'hypothèque légale
ordonnée le 9 juin 2009 avec intérêt et accessoires légaux (IV) et rayé la
cause du rôle (V). Le 1
er
décembre 2009, se référant audit prononcé, le
juge de paix a formellement requis du conservateur du Registre foncier du
district de Morges qu'il procède à la radiation de l'inscription de
l'hypothèque légale.
B.Par acte du 10 décembre 2009, Z.________ et R.________ ont
recouru contre le prononcé du 30 novembre 2009 et conclu à sa réforme
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en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé. Ils n’ont pas
déposé de mémoire ampliatif, mais ont en revanche produit, en particulier,
une copie de la convention conclue entre parties, laquelle spécifiait à son
chiffre V que "tous les frais et émoluments relatifs à la requête
d'inscription provisoire d'hypothèque pardevant le Juge de paix du district
de Morges sont à la charge de X.________ GmbH, [...], qui garde par ailleurs
ses frais de dépens".
L'intimée s'en est remise à justice.
E n d r o i t :
1.Le prononcé attaqué a alloué à l’intimée la somme de 180 fr. en
remboursement de la moitié de ses frais. Le montant ainsi alloué consiste
en des dépens (art. 91 let. a CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11]). Le recours, exclusivement en réforme,
porte sur le principe des dépens, les recourants contestant le montant
alloué à ce titre à l’intimée. L’art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au
Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens,
alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a
toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est
elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/
Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94
CPC).
En l’espèce, le premier juge a été saisi non pas d’une demande
au fond mais d’une requête de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles du 8 juin 2009 tendant à l’inscription d’une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 7'064 fr. 14. Le
prononcé attaqué s’inscrit ainsi dans le cadre d’une procédure
provisionnelle de la compétence du juge de paix pour laquelle aucun appel
ou recours en réforme n’est ouvert (cf. art. 111 al. 3 CPC). Une telle cause
provisionnelle est donc uniquement susceptible de faire l’objet d’un
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recours en nullité, ce qui exclut un recours un recours en réforme sur la
question des dépens au regard de la jurisprudence précitée.
En l’occurrence toutefois, le premier juge a traité la question
des dépens après avoir été avisé par les parties qu'elles avaient transigé,
ce qui rendait ainsi sans objet la procédure. Il ressort de la convention -
produite avec le recours, pièce recevable (art. 94 al. 4 CPC) - que les
parties y ont réglé l’entier de leur différend sur le fond. Or, il est admis que
le recours sur les dépens est ouvert en cas de transaction ou lorsque le
litige est devenu sans objet (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94
CPC). Il faut ainsi considérer que cette hypothèse est réalisée ici et
admettre la recevabilité du recours en réforme sur les dépens.
2.Par courrier du 26 novembre 2009, l’intimée s’est adressée au
juge de paix pour lui indiquer qu’un accord avait été trouvé avec les
recourants et l’a invité à radier l’inscription provisoire de l’hypothèque
légale. La transaction n’a pas été soumise au premier juge pour qu’il en
prenne acte pour valoir jugement (art. 158 CPC). Il s'agit donc en l'espèce
d'une transaction extrajudiciaire (art. 159 CPC). Quoi qu’il en soit, en cas
de transaction, le juge n’est habilité à statuer sur les dépens que s’il y a
été autorisé par les parties. Une délégation expresse est nécessaire (cf.
François Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, n. 3 p. 161).
En l’espèce, aucune délégation n’existe. Le premier juge ne pouvait donc
pas statuer sur les dépens sans avoir au moins préalablement interpellé
les parties à cet égard. Il ressort par ailleurs du chiffre V de la convention
produite avec le recours que les frais de la procédure devant le juge de
paix sont à la charge de l’intimée, « qui garde par ailleurs ses frais de
dépens ». Autrement dit, au vu de la transaction passée, les parties ont
exclu que des dépens soient mis à la charge des recourants.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le
chiffre III du dispositif du prononcé étant supprimé.
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3.Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de
cause, les recourants ont droit au remboursement de leurs frais à titre de
dépens de deuxième instance. A cet égard, il importe peu que l’intimée
s’en soit remise à justice : elle peut être tenue à des dépens même si elle
a renoncé à répondre, l’issue du recours étant déterminante pour la
fixation des dépens (cf. TF 5P.392/2005 du 15 février 2006).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III.supprimé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs).
IV. L'intimée X.________ GmbH doit verser aux recourants
R.________ et Z.________, créanciers solidaires, la somme de 80
fr. (huitante francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 7 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Mme Z.________ et M. R.,
-Me Marc Häsler (pour X. GmbH).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 180 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).