853
TRIBUNAL CANTONAL
JE14.007194-170712
215
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 107 al. 1 let. f et 158 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Vufflens-la-Ville, et T., à Préverenges, contre la décision rendue le
10 avril 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant
les recourantes d’avec S.________, à Founex, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 avril 2017, le Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a constaté que les
honoraires dus à l’expert avaient été arrêtés par décisions des 14 octobre
2015 et 4 janvier 2017 (I), a arrêté les frais judiciaires à 33'622 fr. –
comprenant 950 fr. de frais de justice, 26'990 fr. de frais d’expertise et
5'832 fr. de complément d’expertise – pour la partie requérante S.,
à 9'993 fr. – comprenant 150 fr. de frais de justice et 9'843 fr. de frais de
complément d’expertise – pour la partie intimée [...] et à 3'795 fr. –
comprenant 150 fr. de frais de justice et 3'645 fr. de frais de complément
d’expertise – pour la partie intimée [...] et les a compensés avec l’avance
que chacune des parties avait fournie (II à IV), a dit que les frais et dépens
suivaient le sort de la cause au fond (V) et a rayé la cause du rôle (VI).
En droit, le premier juge a indiqué que l’art. 104 al. 3 CPC –
selon lequel la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être
renvoyée à la décision finale – était également applicable aux procédures
de preuve à futur et que formulée comme une « Kann-Vorschrift », cette
disposition laissait au juge un large pouvoir d’appréciation. Citant Tappy
(Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 12 ss ad art. 104
CPC), le premier juge a considéré que si la preuve à futur était
administrée, le plus opportun était de laisser les frais et les dépens de
cette procédure suivre le sort du procès au fond, au moins si celui-ci était
déjà pendant. Dès lors qu’en l’espèce, une procédure au fond aurait
vraisemblablement lieu, les frais de la procédure de preuve à futur
pouvaient être arrêtés et leur sort renvoyé à la décision au fond.
B.Par acte du 21 avril 2017, M. et T.________ (ci-après :
les recourantes) ont recouru contre la décision précitée, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en
ce sens qu’S.________ (ci-après : l’intimée) doit leur verser,
respectivement, 4'820 fr. 05 et 3'855 fr. 60 à titre de dépens.
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Subsidiairement, les recourantes ont conclu à l’annulation du chiffre V et
au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision fixant les
dépens qui leur sont dus.
Par réponse du 29 mai 2017, S.________ a conclu
principalement à la confirmation de la décision attaquée et
subsidiairement à la répartition égalitaire des dépens des recourantes
entre [...], [...] et elle-même.
Les recourantes ont déposé une réplique spontanée le 6 juin
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par acte notarié du 25 février 2013, [...] et [...] (ci-après : les
vendeurs) ont vendu à S.________ l’immeuble n° [...] de la Commune de
[...].
Aux termes de la réquisition de transfert instrumentée le 8 mai
2013, les vendeurs ont certifié que certains travaux avaient été exécutés
et se sont engagés à faire effectuer, jusqu’au 31 mai 2013, différents
travaux concernant notamment l’installation de drainage, le poolhouse, la
chambre d’amis, ainsi que les dalles et les balustrades des balcons.
2.Reprochant aux vendeurs de n’avoir pas observé
l’engagement pris de faire procéder aux travaux susmentionnés et
alléguant que l’immeuble en question présentait un certain nombre de
défauts, S.________ a, le 1
er
juillet 2013, déposé auprès du juge de paix une
requête tendant à ce qu’une inspection locale de l’immeuble en cause soit
ordonnée.
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4 -
Le 5 juillet 2013, les vendeurs ont déposé une requête de
preuve à futur tendant à la mise en œuvre d’une expertise.
Par décision du 9 juillet 2013, le juge de paix a ordonné
l’inspection locale requise.
Par décision du 30 juillet 2013, le juge de paix a admis la
requête d’expertise. L’architecte [...] a été désigné en qualité d’expert.
3.D’importants nouveaux dégâts – dus notamment à des
infiltrations d’eau – ayant été constatés dans sa maison depuis la mise en
œuvre de l’expertise susmentionnée, S.________ a, le 19 février 2014,
déposé auprès du juge de paix une requête de preuve à futur contre [...],
[...], [...] et divers sous-traitants de ce dernier, dont notamment M.________
– ayant effectué des travaux de charpenterie – et T.________ – ayant
effectué des travaux d’isolation thermique de façades – tendant à ce
qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, les dégâts constatés n’entrant
pas dans le cadre du mandat confié à [...].
Par décision du 10 avril 2014, le juge de paix a admis la
requête d’expertise. L’architecte [...] a été désigné en qualité d’expert.
4.L’expert [...] a déposé son rapport d’expertise le 29 avril 2014,
faisant état de défauts constatés notamment dans le revêtement des
terrasses et des balcons de la villa et de malfaçons affectant l’évacuation
des eaux.
L’expert [...] a quant à lui déposé son rapport d’expertise le
25 août 2015, dont il ressort notamment que les infiltrations d’eau
constatées « sont la conséquence d’un défaut, de plusieurs défauts et
aussi d’un manque d’entretien ».
Par prononcé du 14 octobre 2015, le juge de paix a arrêté les
honoraires dus à l’expert à 26'990 francs.
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5 -
Le 3 juin 2016, le juge de paix a, sur requête des parties à la
procédure de preuve à futur, ordonné un complément d’expertise.
L’expert [...] a déposé son rapport complémentaire le 14
novembre 2016, en précisant l’étendue des infiltrations d’eau et des
moisissures constatées dans la maison et les parties qui en étaient
affectées, ainsi que les coûts de la remise en état.
Par prononcé du 4 janvier 2017, le juge de paix a arrêté à
19'320 fr. les honoraires dus à l’expert [...] relatifs au rapport
complémentaire.
5.Les conseils des parties intimées à la procédure de preuve à
futur ont produit la liste de leurs opérations et leurs notes d’honoraires.
Il ressort des deux listes des opérations détaillées du conseil
commun de M.________ et T., datées du 5 janvier 2017, que le
montant des honoraires a été chiffré à 4'820 fr. 05, TVA et débours
compris, pour M., pour la période du 12 août 2013 au 5 janvier
2017, et à 3'855 fr. 60, TVA et débours compris, pour T., pour la
période du 26 février 2014 au 5 janvier 2017.
6.Par courrier du 17 mars 2017, soit dans le délai imparti pour se
déterminer sur le sort des frais et dépens, S. a conclu « à la
répartition égale des frais judicaires entre elle et [...] et consorts ».
Les recourantes se sont déterminées sur ce courrier par lettre
du 30 mars 2017.
E n d r o i t :
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1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux
dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La
procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours
est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit
être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours
civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1Les recourantes soutiennent que c’est à tort que le premier
juge a dit que les frais et dépens suivaient le sort du procès au fond. Elles
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contestent l’appréciation du premier juge selon laquelle un procès au fond
« aura vraisemblablement lieu ».
L’intimée fait quant à elle valoir qu'elle a déposé une requête
de conciliation le 28 juillet 2016 et qu'elle est sur le point d’introduire son
action au fond, disposant d'un délai au 16 juin 2017 pour ce faire. Aussi,
pour l'intimée, une procédure au fond aura lieu et c'est à juste titre que le
premier juge a laissé le sort des dépens suivre celui de la cause au fond, la
procédure de preuve à futur n'étant pas une procédure autonome au sens
de l'ATF 140 III 30.
Dans leur réplique spontanée, les recourantes ont certifié
qu'aucune action n'avait été ouverte contre eux par l’intimée.
3.2Selon l'art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves en
tout temps, lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou
lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection
est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). La doctrine a relevé que
l'utilisation du terme « en tout temps » signifiait que la preuve à futur
pouvait être requise avant la litispendance, d'entrée de cause et jusqu'à la
fin de la cause, nonobstant l'intitulé trop étroit de « preuve à futur »
(Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 158 CPC ; Fellmann, in :
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 158
CPC).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la
Chambre de céans, en procédure de preuve à futur il n'y a pas en principe
de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC. En cas de procédure
autonome, soit hors procès (eigenständiges Verfahren), il convient ainsi
d'appliquer l'art. 107 al. 1 let. f CPC – qui permet au tribunal de répartir les
frais selon sa libre appréciation –, et de mettre à la charge de la partie
requérante l'entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur,
sous réserve d'une autre répartition dans le procès au fond, que la partie
intimée ait ou non conclu au rejet de la requête. La Haute Cour a motivé
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cette solution notamment par le fait que le requérant à la preuve à futur a
le choix, en cas de procédure autonome, d'introduire ou non par la suite un
procès au fond et que, s'il ne le fait pas, il est juste qu'il supporte les frais
de la procédure de preuve à futur. En outre, l'intimé à cette procédure n'a
pas ce choix pour obtenir une autre répartition des frais, si ce n'est d'ouvrir
une action en constatation négative de droit, ce qui contreviendrait au but
de la procédure de preuve à futur, qui est d'éviter des procès inutiles (ATF
140 Ill 30 consid. 3.5 ; ATF 139 Ill 33 consid. 4.5 ; CREC 17 octobre
2016/420 consid. 2.2 ; CREC 6 septembre 2016/360 ; CREC 31 mars
2016/111).
Ce qui est dit précédemment vaut aussi pour les honoraires et
les frais du mandataire professionnel consulté par l'intimé amené à
participer à la procédure de preuve à futur et à collaborer à la preuve
contre sa volonté (ATF 140 III 30 consid. 3.3 et 3.6).
3.3
3.3.1En l’espèce, la seule question qui se pose est de savoir ce qu'il
en est d'une éventuelle procédure au fond, les dires des parties étant
divergents sur ce point.
Si l'intimée soutient avoir introduit l'action au fond en
déposant une requête de conciliation le 28 juillet 2016, cela ne ressort pas
du dossier, pas plus que de la décision entreprise. Cette étape procédurale
est par ailleurs formellement niée par les recourantes et nullement étayée
par la partie intimée.
On ne saurait donc dire qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une
procédure autonome et que I'ATF 140 III 30 précité ne trouve pas
application.
Sur la base de ce qui précède, la motivation avancée par le
premier juge pour renvoyer la décision sur les frais et dépens à la décision
finale ne saurait être validée. A supposer même que l’on tienne compte du
paramètre lié à l’ouverture d’une procédure au fond – comme cela a été
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admis dans des arrêts de la Chambre de céans antérieurs (cf. notamment
CREC du 13 novembre 2014/400 consid. 3b) – , la solution retenue par le
premier juge ne peut être suivie, dès lors que la motivation consistant à
dire qu’une procédure au fond « aura vraisemblablement lieu » ne repose
sur aucun élément concret.
3.3.2Il s’ensuit que les frais de la procédure de preuve à futur
initiée par S.________ devraient être supportés par cette dernière dans leur
entier, conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée.
Toutefois, dans la mesure où les recourantes se contentent de demander
la condamnation de la prénommée à des dépens (séparés), il y a lieu de
s’en tenir à ces conclusions, étant relevé que les autres parties intimées à
la procédure de preuve à futur n’ont pas fait recours ; la solution adoptée
par le premier juge – consistant à répartir la charge des frais judiciaires
selon les avances faites pour l’expertise et son complément – concernent
d’ailleurs uniquement S., [...] et [...], mais pas les recourantes.
L’intimée doit donc, en sa qualité de requérante à la preuve à
futur, indemniser les recourantes pour leurs frais de mandataire
professionnel. Le conseil commun des recourantes a produit deux listes
des opérations détaillées, dont il ressort que s’il est intervenu à partir
d’août 2013 pour M. et à partir de février 2014 pour T.________, les
opérations effectuées dès le 26 février 2014 se recoupent en majeure
partie dans les deux dossiers de procédures de preuve à futur. Compte
tenu de l’étroite connexité des faits dans les deux dossiers – la seconde
expertise ayant été ordonnée ensuite de la découverte d’autres dégâts
constatés dans le cadre de la première expertise (cf. let. C/3 supra) – et de
la mise en œuvre de la même mesure d’instruction ayant conduit à la
décision entreprise, il ne se justifie pas d’indemniser deux fois les mêmes
opérations. En application de l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), il faut en effet tenir compte
de l’activité concrètement déployée par le conseil des recourantes,
laquelle se confond pour une large partie dans les deux dossiers. Il sera
ainsi retenu, pour l’ensemble des opérations, un montant de 5'000 fr. à
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titre de dépens, répartis à raison de 3'000 fr. pour M.________ et à raison
de 2'000 fr. pour T.________.
4.1En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens qu’S.________
doit verser à M.________ et à T.________ les sommes respectives de 3'000 fr.
et 2'000 fr. à titre de dépens.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge d’S.________, qui succombe sur le
principe de la mise à sa charge des dépens relatifs à la procédure de
preuve à futur.
Les recourantes ont droit à des dépens de deuxième instance
qui peuvent être arrêtés à 1'000 fr. (art. 8 TDC) et mis à la charge de
l’intimée.
L’intimée versera en définitive aux recourantes, créancières
solidaires, la somme de 1'400 fr. à titre de dépens et de restitution de
l’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre V de son
dispositif :
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11 -
V.adit que la requérante S.________ versera à l’intimée
M.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de
dépens.
V.bdit que la requérante S.________ versera à l’intimée
T.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
S..
IV. L’intimée S. doit verser aux recourantes M.________ et
T., créancières solidaires, la somme de 1'400 fr. (mille
quatre cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais
et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Bettems (pour M. et T.),
-Mes Pascal Favre et Daniel Kinzer (pour S.).
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12 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :