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TRIBUNAL CANTONAL
JE13.042004-160500
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er avril 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à
St-Sulpice, requérant, contre la décision d'avance de frais rendue le 17
mars 2016 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la
cause divisant le recourant d’avec Y.________SÀRL, à Villeneuve, intimée,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 30 septembre 2013, X.________ a déposé une requête
tendant notamment à la mise en œuvre d'une expertise portant sur l'insert
livré et installé par Y.Sàrl dans sa cheminée.
2.Le 11 mars 2016, la société [...] a chiffré le coût de l'expertise
à 5'971 fr. 30, TVA comprise.
3.Par décision du 17 mars 2016, la Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a imparti à X. un délai au 6 avril 2016 afin
d'effectuer une avance de frais de 6'000 fr. en vue de l'expertise à
effectuer.
4.Par acte du 25 mars 2016, X.________ a recouru contre cette
décision.
5.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire
(art. 248 let. d CPC par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC), le délai de recours
est dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, portant sur des frais de preuve à futur, le recours
a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
6.1Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours.
Lorsque le sort des frais de première instance est attaqué de
manière séparée, c'est-à-dire indépendamment de l'issue de la procédure
au fond, les conclusions doivent préciser, sous peine d'irrecevabilité, quel
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montant devrait être mis à la charge de quelle partie. Est ainsi irrecevable
la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l'appel au fond,
les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large
mesure » (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2. et 3.3).
L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité
du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme
excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, in RSPC 2012 p.
92).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC
30 janvier 2014/37 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad
art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
6.2En l'espèce, le recourant expose que le montant de 6'000 fr.
demandé est particulièrement élevé au vu du coût moyen d'un insert et
qu'il n'y a pas lieu de démonter le manteau de la cheminée dans le cadre
de l'expertise à intervenir. Il ne formule toutefois aucune conclusion
chiffrée, à savoir quel montant il serait enclin à verser à titre d'avance de
frais de preuve à futur à l'appui de son argumentation.
Au vu de la jurisprudence précitée, il s'agit d'un vice
irréparable, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, sans qu’il ne soit nécessaire
d’impartir un délai au recourant pour y remédier.
7.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.________
-Y.________Sàrl
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
La greffière :