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TRIBUNAL CANTONAL
JE13.041734-151300
311
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2, 158, 183 al. 2, 188 al. 2 et 321 al. 2
CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SA,
à [...], intimée, contre la décision rendue le 23 juillet 2015 par la Juge de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause
divisant la recourante d’avec P.________, à [...], requérante, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 juillet 2015, la Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté les requêtes déposées par
X.________ SA, la première tendant à la désignation d’un nouvel expert et
la seconde tendant à la récusation de l’expert. Elle a imparti un délai au
14 août 2015 à l’intimée pour formuler une requête de complément
d’expertise, sous la forme de questions complémentaires.
En droit, le premier juge a considéré que X.________ SA n’avait
pas démontré que l’expert manquait de compétences spécifiques
suffisantes pour effectuer l’expertise, ni établi qu’il existait dans l’attitude
de l’expert à son égard un élément de partialité ou de prévention. En
effet, la structure du rapport précisait les positions de chacun sans
alimenter le moindre indice de prévention.
B.Par acte du 3 août 2015, X.________ SA a conclu, avec suite de
frais et dépens, à la recevabilité du recours et à la réforme de la décision
susmentionnée en ce sens qu’il soit procédé à la nomination d’un nouvel
expert, conformément à l’art. 188 al. 2 CPC, subsidiairement à sa
récusation au sens de l’art. 50 CPC.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1)P.________ est propriétaire d’une parcelle sur laquelle se trouve
une piscine, depuis 1994. L’entreprise X.________ SA, qui a une succursale
à [...], assume l’entretien de cette piscine depuis la mise en fonction de
celle-ci.
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P.________ allègue qu’en mai 2013, le technicien de service de
X.________ SA a remplacé les appareils, la tuyauterie et le couvercle du
filtre à sable. Le 19 juin 2013, soit le lendemain de la mise en fonction de
la nouvelle installation, P.________ et son ami, également locataire, [...], ont
constaté de fortes odeurs de chlore dans le sous-sol de la maison.
Procédant à un contrôle, ce dernier a ouvert le couvercle de l’appareil
Chlorozone et une très grande concentration de chlore et d’acide à l’état
gazeux s’est échappée de l’appareil. De nombreux dégâts ont été causés
au sous-sol du bâtiment et à l’étage. Un nouvel incident est survenu le
10 juillet 2013.
2)Dans ce contexte, le 13 septembre 2013, P.________ a adressé
au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois une requête de preuve à
futur tendant à la nomination d’un expert pour déterminer l’origine des
fuites de chlore, déterminer les éventuelles malfaçons affectant les
travaux réalisés par X.________ SA au printemps, préciser et chiffrer les
travaux nécessaires pour remédier aux défauts et éviter que de nouvelles
fuites ne se produisent, ainsi que pour chiffrer le montant des dégâts
occasionnés à l’immeuble dont elle est propriétaire.
3)Par décision du 3 février 2014, le juge de paix a admis la
requête d’expertise, désigné en qualité d’expert Michel Anstett, c/o
Tecnoservice Engineering SA, à Martigny, l’a chargé de répondre aux
questions figurant dans les conclusions de la requête, dit que l’avance des
frais d’expertise serait effectuée par la requérante et réservé la décision
finale sur les frais.
L’expert Michel Anstett ayant décliné sa mission par lettre du
19 février 2014, les autres propositions d’expert avancées soit par le
premier expert pressenti, soit par P., ayant été refusées par
X. SA, les parties se sont finalement accordées pour désigner la
société LaboSafe SA, à St-Blaise, proposée par X.________ SA. Ainsi, Robert
Rettby responsable de cette société a été désigné comme expert, puis mis
en œuvre par décision du 17 juillet 2014.
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L’expert Robert Rettby a déposé son rapport et sa note
d’honoraires les 7 et 10 novembre 2014.
Cette expertise de treize pages contient une table des
matières, laquelle présente le « Déroulement de l’étude », mentionne un
« Modus Operandi » - soit un mode opératoire proposé aux parties de
manière à assurer la transparence nécessaire et une communication
optimale - , indique qu’une « Visite des lieux et audition de Mme
P.________ » a eu lieu, selon « Procès verbal de la réunion du
11 août 2014 » - lors de laquelle [...] a également été entendu - et après
laquelle une « Liste des documents reçus a été établie », indique
également qu’a eu lieu une « Audition de X.________ SA selon « Procès-
verbal de la réunion du 3 septembre 2014 » et après laquelle une « Liste
des documents reçus » a été établie, mentionne les « Considérations
complémentaires de l’expert » puis les « Conclusions » et, enfin, une
« Analyse des allégations et des déterminations des parties ».
Par prononcé non contesté du 5 février 2015, le juge de paix a
arrêté le montant des honoraires à 13'909 fr. 35 dus à l’expert Labosafe
SA dans la cause de preuve à futur divisant les parties.
4)Le 14 avril 2015, P.________ s’est déterminée sur le rapport
d’expertise et a proposé son propre calcul du dommage.
Par déterminations du 15 avril 2015, X.________ SA a conclu à
ce qu’un autre expert soit nommé en application de l’art. 188 al. 2 in fine
CPC, subsidiairement à ce que la société Labosafe SA soit récusée comme
expert, plus subsidiairement à ce qu’un nouveau délai lui soit imparti pour
poser des questions complémentaires à l’expert en application de
l’art. 187 al. 4 CPC.
Par lettre du 3 juin 2015, P.________ a conclu au rejet des
conclusions susmentionnées de X.________ SA. Le 15 juin 2015, X.________
SA s’est spontanément déterminée sur cet écrit.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé principalement contre une décision de
première instance refusant de nommer un deuxième expert, implicitement
pour qu’il procède à une nouvelle expertise à la suite d’une première
expertise hors procès, soit d’une preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC
et, subsidiairement, contre une décision de refus de récuser le premier
expert.
1.1Une décision portant uniquement sur la question de savoir si
un complément, voire une nouvelle expertise, doivent être ordonnés afin
de compléter une expertise hors procès déjà rendue, ne saurait être
considérée comme une décision de refus d’expertise hors procès. En effet,
il s’agit de savoir si, dans le cadre d’une procédure déjà en cours, doivent
être ordonnées d’autres mesures d’instruction que celles initialement
prises. Dans cette mesure, il s’agit d’une autre décision en matière de
preuve au sens de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272 ; cf. Jeandin, CPC commenté, nn. 14-15 ad
art. 319 CPC).
Il n’y a ainsi pas de motif de traiter une telle décision – qu’elle
admette ou rejette le moyen de preuve complémentaire requis – de
manière différente des autres décisions en matière de preuve, qui sont
attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et
pour autant qu’elles puissent causer un préjudice difficilement réparable,
ce qui n’est en principe pas le cas du refus d’ordonner une deuxième
expertise (CREC 12 août 2015 ; CREC 28 mars 2014/116 ; CREC
14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; cf. TF 4P.335/2006 du
27 février 2007 c. 1.2.4 ; sur le tout : CREC 18 février 2014/67 c. 5b).
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et réf. ; CREC 20 avril 2012/148). La question de
savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport
aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement
la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF
4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne
vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais
toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit
de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
(CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit.,
n. 22 ad art. 319 CPC et références). En outre, un préjudice irréparable de
nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant
(ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
A cet égard, la recourante fait uniquement valoir que le refus
de nommer un deuxième expert aurait pour effet que la cause serait jugée
sur la base d’une expertise lacunaire et non technique. Dès lors que la
recourante conserve la possibilité de contester la valeur probante de
l’expertise dans le cadre de la procédure au fond, l’éventuel préjudice
momentané peut être réparé par une décision finale susceptible de lui être
favorable. Partant, la condition de préjudice difficilement réparable n’est,
en l’espèce, pas réalisée, de sorte que cette conclusion du recours est
irrecevable.
1.2Aux termes de l’art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des
magistrats et fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Ainsi,
l’expert est réputé présenter les mêmes garanties d’impartialité et
d’indépendance qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire. L'art. 50 al.
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2 CPC prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours
au sens des art. 319 ss CPC.
La procédure de récusation, devant conclure rapidement à une
solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure
sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). Ainsi, le délai pour recourir est de
dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142
al. 1 et 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
partie qui a qualité pour recourir, de sorte qu'il est recevable en tant qu'il
est dirigé contre le rejet de la demande de récusation.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
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ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.1La recourante soutient que l’expert serait prévenu et partial à
son égard parce que, dans son rapport, il aurait tenu pour vraies des
déclarations, ni étayées, ni prouvées, de l’ami de l’intimée et qu’il aurait,
en définitive, fondé son rapport uniquement sur les déclarations d’une
partie ou de l’un de ses proches.
3.2La récusation d'un expert judiciaire – qui ne fait pas partie du
tribunal – s'examine au regard de l'art. 20 al. 1 Cst. garantissant l'équité
du procès (ATF 125 II 541 c. 4a) et assurant au justiciable une protection
équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences
d'impartialité et d'indépendance requises (TF 5A_435/2010 du 28 juillet
2010 c. 3.2; ATF 127 I 196 c. 2b). Selon la jurisprudence relative aux art.
29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., les parties à une procédure ont le droit d'exiger la
récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de
nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 8C_1058/2010 du 1
er
juin 2011 c. 4.2). Cette garantie tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition
interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale (ATF 134 I 20 c. 4.2). Seules des circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération; les
impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas
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décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF
126 I 68 c. 3a; 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159).
Il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2). Des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs
particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme
des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence
(TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 c. 3.1; TF 5A_722/2012 du 17 décembre
2012 c. 3.2; ATF 125 I 119 c. 3e).
En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires
doivent se récuser lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment en
raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son
représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC).
La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou
d’un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu’elle a
eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les
faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). La récusation d’un juge
ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement
pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (TF
1B_337/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.2).
3.3En l’espèce, on comprend de l’argumentation de la recourante
qu’elle prétend avoir été « discriminée » par rapport à sa partie adverse,
dans le cadre de la procédure d’expertise hors procès, car l’expert aurait
accordé, sans motifs, un poids décisif aux déclarations de l’ami de
l’intimée.
Le rapport d’expertise du 6 novembre 2014 comporte 13
pages, 12 écrits annexés et des photos. Il indique les investigations et
démarches de l’expert, qui comprennent la visite des lieux,
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l’établissement d’un constat et la prise de photos, les auditions distinctes
et partiellement séparées des parties, la production de documents et
l’analyse des données ainsi récoltées. L’expert a présenté cette manière
de procéder aux parties qui ne l’ont pas contestée. Une double
chronologie des événements a été établie en fonction des déclarations
(ch. 4.1.3 et 5.1.3), d’une part, de la propriétaire de l’ouvrage,
respectivement de son ami également locataire, [...], et, d’autre part, de
l’entreprise intimée. En page 9 de son rapport, sous la rubrique
« Considérations complémentaires de l’expert », celui-ci a déduit du
risque, auquel [...] s’était exposé en soulevant le couvercle de l’appareil
Chlorozone, que celui-ci n’avait ni perçu ce risque, ni qu’il en avait été
averti. Cet avis de l’expert est corroboré par l’examen de la
documentation transmise par l’entreprise qui ne fait pas ressortir de
consigne de sécurité spécifique quant à la manipulation de ce couvercle,
la nécessité de remplacer cet appareil ou la mention d’un danger
potentiel.
Le recourante se borne à formuler des observations générales
sur sa propre perception de l’expertise, sans toutefois rapporter aucun fait
ou événement précis permettant d’asseoir ses griefs. Elle ne démontre
aucune erreur particulièrement lourde ou répétée susceptible d’être
considérée comme une violation grave des devoirs de l’expert, ni
n’apporte d’élément objectif, concret et sérieux susceptible de démontrer
une quelconque prévention dans l’attitude de l’expert.
4.Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé
et la décision attaquée doit être confirmée selon le mode procédural de
l’art. 321 al. 1 CPC.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 525 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ;
art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
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Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 525 fr.
(cinq cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante X.________ SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 27 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Filippo Ryter, av. (pour la recourante X.________ SA),
-Me Paul-Arthur Treyvaud, av. (pour l’intimée P.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 22’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :