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TRIBUNAL CANTONAL
JE13.024448-142240
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
[...], requérant, contre le prononcé rendu le 4 décembre 2014 par le Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le
recourant d’avec W., à [...], intimé, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A la suite de la requête de preuve à futur déposée par
A.________ à l’encontre d’W.________ et à la suite de la décision du
11 juillet 2013 du Juge de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut, l’expert Yves
Callet-Molin a déposé son rapport d’expertise le 3 juin 2014.
Le même jour, l’expert a déposé sa note d’honoraires d’un
montant de 13'440 fr., TVA comprise, dont 210 fr. de débours.
Par avis du 4 juin 2014, le juge de paix a invité les parties,
dans un délai échéant au 4 juillet 2014, à requérir des explications ou
poser des questions complémentaires au sujet du rapport d’expertise et à
se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert.
Après plusieurs prolongations de délai accordées
respectivement aux parties, A.________ s’est déterminé le
24 septembre 2014 et le 24 octobre 2014. Selon lui, l’expertise contenait
de nombreuses imprécisions et erreurs, de sorte qu’elle n’était pas
utilisable en l’état. Il a ainsi requis que l’expert réponde à des questions
complémentaires et reconsidère son rapport au regard de celles-ci et
d’autres points soulevés, puis qu’il révise sa note d’honoraires.
Par courrier du 7 novembre 2014, confirmé le 25 du même
mois, W.________ a renoncé à requérir un complément d’expertise et s’en
est remis à justice quant à la note d’honoraires de l’expert.
Par avis du 14 novembre 2014, le juge de paix a invité, dans
un délai échéant au 4 décembre 2014, d’une part, W.________ à se
déterminer sur le principe d’un complément d’expertise ainsi que sur les
questions soumises à l’expert et, d’autre part, l’expert Yves Callet-Molin à
indiquer s’il consentait à ce que la quotité de ses honoraires soit
examinée, le cas échéant, à l’issue de l’éventuel complément d’expertise
et, à défaut, à se déterminer sur la révision de ses honoraires.
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Par déterminations du 16 novembre 2014, l’expert a refusé de
réduire sa note d’honoraires, tout en reconnaissant certaines erreurs de
calculs, de devises, fautes de frappe et inversions.
Par avis du 17 novembre 2014 adressé en courrier A
prioritaire, le juge de paix a communiqué les déterminations de l’expert
aux parties. Il a informé celles-ci de son intention de statuer sur la requête
de A.________ tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise,
ainsi que sur la note d’honoraires de l’expert à l’échéance du délai de
déterminations fixé au 4 décembre 2014.
Par prononcé du 4 décembre 2015, envoyé pour notification le
même jour aux parties et à l’expert, le Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut a arrêté à 13'440 fr. le montant des honoraires dus à
l’expert Yves Callet-Molin dans la procédure de preuve à futur divisant les
parties. D’une part, A.________ n’avait pas chiffré le montant des
honoraires qu’il estimait correct et, d’autre part, il ne se justifiait pas de
réduire la note d’honoraires de l’expert, le nombre d’heures qu’il y avait
consacrées étant justifié au vu de la difficulté de l’expertise.
Le même jour, A.________ s’est déterminé sur les remarques de
l’expert du 16 novembre 2014. Il a distingué les erreurs contenues dans le
rapport d’expertise des précisions nécessaires, estimant que ces erreurs
et imprécisions avaient pour conséquence que l’expertise n’était pas
achevée. Il a déclaré ainsi n’accepter la note d’honoraires de l’expert qu’à
condition qu’il procède aux corrections nécessaires soulevées. Il a en outre
requis qu’il soit ordonné à l’expert d’évaluer le coût des travaux de
réfection ou de fin de construction à réaliser, sans rémunération
supplémentaire en faveur de l’expert et, subsidiairement, que soit mis en
œuvre un complément d’expertise à ces fins.
Par décision du même jour, le juge de paix a ordonné un
complément d’expertise sur les points indiqués par A.________ dans son
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courrier du 24 octobre 2014 et enjoint l’expert à entendre à nouveau
chaque partie.
Par courrier du 8 décembre 2014, A.________ a accusé
réception du prononcé du 4 décembre 2014 du juge de paix, considérant
que celui-ci avait rendu cette décision de manière prématurée, soit avant
la fin du délai qui lui était imparti au 4 décembre 2014 pour se prononcer
sur les déterminations de l’expert. Cette décision enfreignait ainsi son
droit d’être entendu. A.________ s’est en outre référé à ses écritures des 24
octobre et 4 décembre 2014, mentionnant que, sur le fond, il ne s’opposait
pas au paiement de la note d’honoraires ni ne contestait son montant,
dans la mesure où l’expertise qui lui était remise était achevée et qu’il
pouvait travailler sur la base de celle-ci.
Accusant réception des déterminations du 4 décembre 2014 et
du courrier du 8 décembre 2014 de A.________ dans sa décision du
12 décembre 2014, le juge de paix a constaté que celui-ci avait déposé
des déterminations spontanées dans un délai qui ne lui était pas imparti. Il
a toutefois fait partiellement droit à la requête de A., en invitant
l’expert à rectifier son rapport d’ici au 7 janvier 2015 en procédant sans
rémunération supplémentaire aux corrections des erreurs manifestes
contenues dans son rapport du 3 juin 2014, telles qu’il les avait lui-même
admises dans ses déterminations du 16 novembre 2014.
L’expert a déposé un rapport rectifié le 6 janvier 2015.
2.Par acte du 15 décembre 2014, A. a recouru contre le
prononcé du 4 décembre 2014 par lequel le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut a fixé l’indemnité de l’expert à 13'440 fr. dans le
cadre de la procédure de preuve à futur opposant les parties. Il a conclu,
sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et, principalement,
à la réforme du prononcé attaqué en ce sens qu’il est donné ordre à
l’expert de corriger et compléter son travail. En particulier, l’expert est
tenu d’apporter les précisions et éclaircissements nécessaires tels qu’ils
lui ont été indiqués par A.________ aux points 2 et 3 de son courrier
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adressé le 4 décembre 2014 au juge de paix. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du prononcé querellé.
3.1Le présent recours n’est pas dirigé contre le montant des
honoraires tel que le prévoit l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Schweizer, CPC commenté, 2011,
n. 30 ad art. 184 CPC ; Jeandin, CPC commenté, n. 18 let. k ad
art. 319 CPC), mais contre le refus implicite du premier juge d’ordonner à
l’expert de réviser son rapport. Un tel refus peut être assimilé à une
ordonnance d’instruction sujette à recours, si elle peut causer un préjudice
difficilement réparable, condition de recevabilité au sens de l’art. 319
let. b ch. 2 CPC (dans ce sens : Jeandin, CPC commenté, nn. 14, 21 et 23
ad art. 319 CPC).
3.2Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c.
1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art.
319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel
est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un
prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et
références ; CREC 22 mars 2012/117). Un préjudice irréparable de nature
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juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c.
2.1 et c. 2.2).
4.1Le recourant prétend que le rapport d’expertise n’est ni
complet, ni compréhensible, ni convaincant, de sorte qu’il ne constitue pas
un outil sur la base duquel chacune des parties pourrait s’appuyer de
manière sereine et efficace pour mener à terme le procès au fond. En
outre, le premier juge aurait violé son droit d’être entendu, puisqu’il aurait
rendu la décision entreprise sans qu’il ait pu se déterminer sur les
observations de l’expert déposées le 16 novembre 2014.
4.2Aux termes de l’art. 187 al. 4 CPC, le tribunal donne aux
parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions
complémentaires. C’est au tribunal d’apprécier si de telles questions
doivent être soumises à l’expert ou si le rapport de celui-ci est suffisant
(Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 10 ad art. 187 CPC).
4.3En l’espèce, le premier juge a considéré que le rapport
d’expertise déposé le 3 juin 2014 par Yves Callet-Molin était suffisant, les
remarques émises par A.________ sur le travail de l’expert et les questions
complémentaires qu’il avait posées devant faire l’objet d’un complément
d’expertise rémunéré. Une telle décision n’est pas susceptible de causer
un préjudice difficilement réparable au recourant, qui garde la faculté de
requérir des mesures d’instruction dans la procédure au fond. Au
demeurant, le recourant n’allègue pas l’existence d’un tel préjudice.
Il n’y a au surplus aucune violation du droit d’être entendu du
recourant, chaque partie et l’expert ayant été invités à se déterminer et
s’étant déterminés sur le principe d’un complément d’expertise et sur les
questions soumises à l’expert, ainsi que sur la question des honoraires de
ce dernier. En effet, le recourant s’est déterminé par ses écritures du
24 octobre 2014, l’expert par déterminations du 16 novembre 2014 et
l’intimé par courrier du 25 novembre 2014. Le premier juge ayant
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communiqué les déterminations de l’expert au recourant le 17 novembre
2014 par courrier prioritaire, sans lui fixer formellement de délai pour se
déterminer, et ayant rendu le prononcé attaqué le 4 décembre 2014, soit
au-delà d’un délai de dix jours, le droit de réplique inconditionnel du
recourant a été respecté (ATF 138 I 484 c. 2.3 ; TF 9C-193/2013 du 22
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 5A_449/2012 du 20 août 2012 c. 2).
5.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable et le
prononcé entrepris doit être maintenu.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 434 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 434 fr.
(quatre cent trente-quatre francs), sont mis à la charge du
recourant A.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Rouiller (pour le recourant),
-Me Alexandre Bernel (pour l’intimé).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 13’440 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :