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TRIBUNAL CANTONAL
JE13.024448-152147
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Robyr
Art. 107 al. 1 let. f, 110 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à
Montreux, requérant, contre la décision rendue le 10 décembre 2015 par
la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause
divisant le recourant d’avec P., à Montreux, intimé, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 décembre 2015, la Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté les frais judiciaires à 13'840 fr.,
comprenant 13'440 fr. de frais d’expertise, et les a compensés avec les
avances de frais de la partie requérante (I), mis les frais à la charge de la
partie requérante (II), dit qu’en conséquence la partie requérante versera
à la partie intimée la somme de 5'000 fr. à titre de dépens, en défraiement
de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’il appartient à la partie
requérante de supporter l’entier des frais de la preuve à futur, étant
précisé qu’il lui est loisible de requérir le remboursement de ces dépenses
dans un procès au fond ultérieur, et ce nonobstant le fait que la partie
intimée a conclu reconventionnellement à la mise en œuvre d’une
expertise et déposé un questionnaire, avant d’y renoncer.
B.Par acte du 21 décembre 2015, I.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour
nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il n’est
pas le débiteur de dépens en faveur d’P.________ et que c’est celui-ci qui
lui doit des dépens fixés à dire de justice.
C.La Chambre des recours civile retient les fais suivants, sur la
base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1.Le 6 juin 2013, I.________ a déposé auprès du Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut une requête de preuve à futur
tendant à la mise en œuvre d’une expertise afin de constater l’état des
travaux entrepris par P.________ sur la maison du requérant en Haute-
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Savoie et déterminer les travaux de réfection ou de fin de construction à
réaliser.
Lors de l’audience du 9 juillet 2013, P.________ a admis le
principe de l’expertise et pris des conclusions reconventionnelles portant
sur l’exécution des travaux commandés, leur valeur, leur conformité aux
règles de l’art ou l’indication d’éventuels défauts, ainsi que la
détermination des frais engagés par l’entrepreneur en vue de la
réalisation des travaux non encore exécutés.
Suite à la décision de la juge de paix du 11 juillet 2013 en
nomination d’expert, B., troisième expert pressenti, a accepté la
mission le 14 octobre 2013 et requis des avances de frais de 8'300 fr. pour
le requérant et de 23'000 fr. pour l’intimé.
Le 31 janvier 2014, après prolongation du délai imparti pour
verser son avance de frais, l’intimé a renoncé à son volet de l’expertise.
Par courrier du 4 février 2014, la juge de paix en a informé
B.. Constatant que le requérant avait effectué son avance de frais,
il a prié l’expert de procéder à l’expertise s’agissant uniquement des
questions posées par celui-ci.
2.L’expert a rendu son rapport le 4 juin 2014, de même que sa
note d’honoraires d’un montant de 13'440 fr., TVA comprise. Il ressort de
ce rapport que la séance de mise en œuvre de l’expertise a été agendée
entre les deux conseils et l’expert au jeudi 6 mars 2014. La visite sur place
a eu lieu le 10 mars 2014.
Par déterminations des 24 septembre et 24 octobre 2014,
I.________ a requis que l’expert reconsidère son rapport au regard de
questions complémentaires et révise sa note d’honoraires.
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P.________ pour sa part a renoncé à requérir un complément
d’expertise et s’en est remis à justice quant à la note d’honoraires de
l’expert.
Par déterminations du 16 novembre 2014, l’expert a refusé de
réduire sa note d’honoraires, tout en reconnaissant certaines erreurs de
calculs, de devises, fautes de frappe et inversions.
Par prononcé du 4 décembre 2014, la Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté à 13'440 fr. le montant des
honoraires dus à l’expert B.________ dans la procédure de preuve à futur
divisant les parties.
Par acte du 15 décembre 2014, I.________ a recouru contre le
refus implicite du premier juge d’ordonner à l’expert de réviser son
rapport. Par arrêt du 27 janvier 2015, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable faute de préjudice
difficilement réparable.
3.Le 4 décembre 2014, I.________ s’est déterminé sur les
remarques de l’expert du 16 novembre 2014. Il a déclaré n’accepter la
note d’honoraires de l’expert qu’à condition qu’il procède aux corrections
nécessaires soulevées. Il a en outre requis qu’il soit ordonné à l’expert
d’évaluer le coût des travaux de réfection ou de fin de construction à
réaliser, sans rémunération supplémentaire en faveur de l’expert et,
subsidiairement, que soit mis en œuvre un complément d’expertise à ces
fins.
Le même jour, la juge de paix a ordonné un complément
d’expertise sur les points indiqués par le requérant dans son courrier du
24 octobre 2014 et enjoint l’expert à entendre à nouveau chaque partie.
Par courrier du 8 décembre 2014, I.________ a accusé réception
de ce prononcé, considérant qu’il était prématuré. Il a rappelé qu’il ne
s’opposait pas au paiement de la note d’honoraires ni ne contestait son
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montant, dans la mesure où l’expertise qui lui était remise était achevée
et qu’il pouvait travailler sur la base de celle-ci.
Le 12 décembre suivant, la juge de paix a fait valoir que les
points et questions soulevés devaient faire l’objet d’un complément
d’expertise rémunéré. Elle a toutefois fait partiellement droit à la requête
formulée par I.________ en invitant l’expert à procéder sans rémunération
supplémentaire aux corrections des erreurs manifestes contenues dans
son rapport du 4 juin 2014, telles qu’il les avait lui-même admises.
L’expert a déposé un rapport rectifié le 6 janvier 2015.
Le 12 mai 2015, la juge de paix a imparti au requérant un délai
au 1
er
juin 2015 pour effectuer l’avance de frais de 7'790 fr. en vue du
complément d’expertise requis.
Par courrier du 11 septembre 2015, I.________ a requis la
suspension de la procédure, précisant que si sa requête ne devait pas être
admise, « il est probable que la requête de complément d’expertise (...)
doive être retirée ».
Le 5 octobre 2015, P.________ a déclaré s’en remettre à justice.
Par écriture du 7 octobre 2015, la juge de paix a constaté que
la suspension de la procédure était contraire au but de la preuve à futur.
Elle a dès lors rejeté la requête de I., pris acte qu’il retirait sa
requête de complément d’expertise et imparti un délai aux parties pour se
déterminer sur le sort des frais et dépens de la procédure.
Le 19 novembre 2015, I. a conclu à un partage des
frais à raison de 3/7 pour lui-même et 4/7 pour P.________ et à la
compensation des dépens. Il a constaté que l’expert avait initialement
évalué ses honoraires à 8'300 fr. pour répondre à ses propres questions et
à 23'000 fr. pour répondre à celles de la partie adverse. Il a soutenu que le
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retrait de l’expertise requise reconventionnellement constituait un
désistement générateur de dépens en sa faveur.
P.________ pour sa part a conclu, par écriture du même jour, à
l’allocation de pleins dépens en sa faveur, relevant que seules les
questions soumises par I.________ avaient été instruites. Il a déposé une
liste d’opérations de son conseil totalisant 18h20 et a revendiqué
l’application d’un tarif horaire de 350 fr. et des débours fiés
forfaitairement à 5% des honoraires.
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le
recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
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LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu,
faisant valoir que la décision querellée est insuffisamment motivée. Il
reproche au premier juge de ne pas avoir traité la question de savoir si les
conclusions reconventionnelles de l’intimé sont de « simples questions
complémentaires et demandes d’éclaircissements » ou au contraire des
« questions vastes, qui obligent leur auteur à indemniser l’autre partie ».
Le recourant fait également valoir que la décision est lacunaire parce
qu’elle ne compare pas l’ampleur du travail induit par les requêtes
d’expertise de l’une et l’autre partie.
3.1Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439
consid. 3.3 et les arrêts cités). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties ; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I
229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la
décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (TF 5A_278/2012 du 14
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juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine).
L’art. 53 CPC n’offre pas de garanties plus étendues que la norme
constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF
5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les références citées).
3.2En l'espèce, la décision attaquée constate qu’il appartient à la
partie requérante à la preuve à futur de supporter l’entier des frais, y
compris les frais découlant des questions posées à l’expert par la partie
intimée, de sorte que dans le cas présent, le recourant doit supporter les
frais et verser des dépens à l’intimé, nonobstant le fait que ce dernier a
conclu reconventionnellement à la mise en œuvre d’une expertise et
déposé un questionnaire, avant d’y renoncer.
Ce contenu est suffisant pour comprendre la motivation de la
décision, soit que les conclusions reconventionnelles – qui ont été retirées
– ne sauraient donner lieu à versement de dépens au recourant. Au reste,
constatant que l’intimé n’a en définitive pas joué de rôle actif dans la
procédure, le premier juge n’aurait pas été cohérent s’il avait – au-delà de
ce constat – examiné la nature des questions de l’intimé à l’expert et
comparé l’ampleur du travail généré par les conclusions de chacune des
parties.
Pour le surplus, le recourant a manifestement compris la
portée de la décision et a pu l’attaquer en connaissance de cause, si bien
qu’une violation de son droit d’être entendu ne saurait être admise.
4.Le recourant allègue une fausse application du droit. Il invoque
que l’intimé avait pris des conclusions actives, pour lesquelles l’expert
avait évalué ses frais d’expertise à 23'000 francs. Le recourant fait
notamment valoir que les opérations des parties de juillet 2013 au 31
janvier 2014 ont été « pour une part forcément très substantielle,
provoquées par les conclusions » de l’intimé.
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4.1En ce qui concerne les frais de la procédure de preuve à futur,
le Tribunal fédéral a considéré qu’il n'y avait en principe pas de partie
succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et qu'en cas de procédure
autonome (eigenständiges Verfahren), il convenait de mettre à la charge
de la partie requérante, en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, l'entier
des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, sous réserve d'une
autre répartition dans le procès au fond, que la partie intimée ait ou non
conclu au rejet de la requête (ATF 140 III 30; ATF 139 III 33). La Haute
Cour a motivé cette solution notamment par le fait que le requérant à la
preuve à futur avait le choix, en cas de procédure autonome, d'introduire
ou non par la suite un procès au fond et que, s'il ne le faisait pas, il était
juste qu'il supporte les frais de la procédure de preuve à futur. En outre,
l'intimé à cette procédure n'a pas ce choix pour obtenir une autre
répartition des frais, si ce n'est d'ouvrir une action en constatation
négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la procédure de preuve
à futur qui est d'éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30 consid. 3.5;
ATF 139 III 33 consid. 4.5).
De même, l'on ne saurait prendre en compte le fait que la
partie intimée à la procédure de preuve à futur s'oppose à celle-ci pour lui
en faire supporter les frais. En effet, l'examen des conditions d'application
de l'art. 158 CPC doit être effectué d'office par le juge, les conclusions
n'étant à cet égard pas déterminantes. En outre, à la différence d'un
procès au fond, où l'acquiescement met fin au procès (art. 241 al. 3 CPC),
l'acquiescement à la preuve à futur ne met pas fin à la procédure mais
entraîne la mise en œuvre de celle-ci si les conditions de l'art. 158 CPC
sont réalisées, l'examen du juge pouvant dans ce cas être sommaire.
L'intimé à la procédure de preuve à futur ne peut donc par un
acquiescement empêcher cette mise en œuvre. Enfin, ne mettre les frais à
la charge de la partie intimée à la procédure de preuve à futur que si celle-
ci s'oppose à la preuve entre en contradiction avec l'art. 106 al. 1 CPC qui
prévoit la mise de ces frais à la charge de la partie acquiescante (ATF 140
III 30 consid. 4.1).
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Pour les mêmes raisons, le Tribunal fédéral a considéré que la
partie requérante à la preuve à futur devait indemniser la partie intimée
pour ses frais de mandataire professionnel, sous réserve d'une autre
répartition dans la décision au fond. En effet, la partie intimée est amenée
contre sa volonté à participer à la procédure de preuve à futur et elle doit
collaborer à la preuve, par exemple lors d'une expertise. Dans la mesure
où elle est assistée par un mandataire professionnel, cela entraîne des
frais qui doivent être indemnisés (ATF 140 III 30 consid. 3.6).
4.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas devoir supporter, à
ce stade, l’entier des frais d’expertise, ainsi que les frais judiciaires. Il
s’oppose en revanche à devoir verser des dépens à l’intimé et demande
que celui-ci lui en verse. A ce titre, il fait valoir que l’intimé a pris des
conclusions d’expertise hors procès économiquement plus importantes
que les siennes, avant de les retirer, ce qui a été communiqué à l’expert le
4 février 2014.
Cela étant, le recourant perd de vue que les dépens ne sont
qu’un poste des frais (art. 95 CPC) et que ceux-ci sont soumis aux mêmes
règles de répartition (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 106
CPC). Or, les conclusions retirées de l’intimé n’ayant donné lieu à aucuns
frais, elles ne doivent générer aucune créance en dépens. De plus, le
retrait des conclusions de l’intimé est intervenu au stade de la demande
d’avance de frais, soit avant que l’expert ne soit mis en œuvre et ne
débute véritablement sa mission. Or, lorsque les avances de frais, ici pour
financer l’administration d’une preuve (art. 102 CPC), ne sont pas versées,
la demande ne satisfait pas aux conditions de recevabilité de l’action et le
juge n’entre pas en matière (art. 59 al. 1 et 2 let. f CPC). Il n’y a donc pas
d’instance et pas matière à dépens.
Enfin, par analogie avec le désistement d’action (art. 241 CPC)
auquel se réfère le recourant, le retrait de conclusions exprimant le refus
d’effectuer l’avance de frais étant intervenu avant que la partie adverse
n’ait conclu à libération, il n’a pas la portée d’un acquiescement (Tappy,
op. cit., n. 21 ad art. 241 CPC) assimilable à une défaite en procédure.
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Tous ces motifs ne permettent pas de considérer que l’équité
imposerait de condamner l’intimé à des dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC) et
conduisent ainsi à rejeter le recours, sans qu’il soit nécessaire d’analyser
plus avant la teneur des conclusions retirées pour déterminer si elles
constituaient un objet d’expertise distinct de celle demandée par le
recourant.
5.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du
recourant I.________.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Rouiller (pour I.),
-Me Alexandre Bernel (pour P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :