Appeal against future evidence order declared inadmissible

CREC je13-006880-151/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili21 mag 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court dealt with an appeal by Z.________ and J.________ against a first-instance decision admitting U.________ SA’s request for future evidence. The court held that such an order cannot be challenged by immediate appeal when the request is granted, since no irreparable prejudice is shown. It therefore declared the appeal inadmissible and left the respondent’s request for sanctions on the appellants’ filing without further action. The appellants were ordered to pay second-instance court costs of CHF 100 jointly and severally.

Massima Omnilex

Art. 158 al. 2 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC; future-evidence order and immediate appealability. A decision admitting a request for future evidence is, in principle, governed by the regime applicable to precautionary measures and other instructional orders, but it is not amenable to immediate appeal under Art. 319 let. b ch. 2 CPC because such admission does not cause irreparable prejudice. Immediate appellate review is reserved, in this context, to the rejection of the request, which may deprive the party of the evidentiary measure and thereby create a difficult-to-repair harm (consid. 1).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JE13.006880-130807 151 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 mai 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM.Winzap et Colelough Greffier :M.Heumann


Art. 158 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue le 18 avril 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut admettant la requête de preuve à futur présentée par U.________ SA, à Châtel-St-Denis, requérante, dans la cause la divisant d'avec Z.________ et J., tous deux à St-Légier-La Chiésaz, intimés, vu le recours interjeté le 24 avril 2013 par Z. et J.________ contre cette décision, vu le courrier du 3 mai 2013, par lequel le mandataire de U.________ SA a sollicité que l'acte de recours soit déclaré inconvenant ou

  • 2 - injurieux et qu'en conséquence, les recourants soient enjoints à le rectifier ou sanctionnés d'un blâme ou d'une amende disciplinaire, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur, que les décisions de preuve à futur sont soumises au régime applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction et, partant, sont attaquables par un recours immédiat stricto sensu pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CACI 13 octobre 2011/301; Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46 c. 1; CREC 30 novembre 2011/229; CREC 27 décembre 2012/448 c. 1.1), que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée par la voie du recours stricto sensu qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC), qu'en l'espèce, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut a admis la requête de preuve à futur, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que dès lors, aucune suite ne sera donnée au courrier du 3 mai 2013 du mandataire de l'intimée; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre

  • 3 - 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants Z.________ et J., solidairement entre eux. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z. et M. J., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour U. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

Parole chiave

future evidenceappeal admissibilityirreparable prejudicecost allocationinstructional order

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the order admitting a future-evidence request was admissible.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because an admission of a future-evidence request under Art. 158 para. 2 CPC does not cause irreparable prejudice and is not challengeable by immediate appeal under Art. 319 let. b ch. 2 CPC.

Motivazione estratta

Future-evidence orders follow the rules for precautionary measures, but an immediate appeal is available only where the contested decision may cause difficult-to-repair harm; that condition is not met when the request is granted rather than refused.

Questione giuridica chiave

Whether the respondents' request to declare the appeal improper or insulting and to sanction the appellants should be addressed.

Decisione estratta

No action was taken on that request.

Motivazione estratta

Because the appeal itself was inadmissible, the court gave no further consideration to the respondent's letter.

Questione giuridica chiave

How the second-instance costs should be allocated.

Decisione estratta

The appellants had to bear the second-instance court costs jointly and severally.

Motivazione estratta

The losing party bears the costs under Art. 106 para. 1 CPC; the costs were fixed at CHF 100 under the applicable fee tariff.

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