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TRIBUNAL CANTONAL
JE12.038366-132260
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.W I N Z A P , président
Juges:MM.Sauterel et Pellet
Greffier :M.Heumann
Art. 95, 110, 158 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Schlieren, intimé, contre la décision rendue le 24 octobre 2013 par la Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le
recourant d’avec Z., à Bussigny-près-Lausanne, requérante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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Par décision du 30 novembre 2012, la Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a admis la requête d’expertise (I), désigné en qualité
d’expert [...], [...], 1004 Lausanne, à son défaut [...], [...], 1007 Lausanne,
à son défaut [...], [...], 1110 Morges (II), chargé l’expert de répondre aux
questions figurant dans la requête (III), dit que l’avance de frais
d’expertise sera effectuée par la partie requérante (IV) et dit que la
décision sur les frais interviendra à l’issue de la procédure (V).
Par courrier du 12 décembre 2012, l’expert [...] a accepté sa
mission et estimé ses honoraires à 3'000 francs. La requérante s’est
acquittée des frais d’expertise.
3.Le 24 avril 2013, l’expert [...] a déposé son rapport d’expertise
duquel il ressort que la plupart des défauts invoqués par la requérante
sont existants. L’expert a également chiffré le coût des travaux
nécessaires à l’élimination des défauts.
Le 29 avril 2013, l’expert a fait parvenir sa note d’honoraires,
de laquelle il ressort que ceux-ci se montent à 3'150 francs. Aucune des
parties n’a contesté cette note d’honoraires ni ne s’est déterminée sur le
rapport d’expertise.
E n d r o i t :
1.Par renvoi de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), une décision sur les frais, soit les frais
judiciaires et les dépens au sens de l’art. 95 CPC, est susceptible de
recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC.
Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art.
321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art.
59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
3.a) Le recourant fait valoir que l’expertise ordonnée ne porte
que sur le constat de défauts de l’ouvrage, mais non sur la responsabilité
des parties. On ne peut dès lors considérer qu’il a succombé, du seul fait
de ce constat, de sorte que le premier juge aurait dû renvoyer le sort des
frais à la cause au fond.
b) La preuve à futur est régie par l’art. 158 CPC, dont l’alinéa 2
renvoie aux dispositions sur les mesures provisionnelles. L’art. 104 al. 3
CPC, selon lequel la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut
être renvoyée à la décision finale, devrait donc trouver application dans la
procédure de preuve à futur (dans ce sens : Tappy, CPC commenté, 2011,
n. 7 ad art. 104 CPC, p. 401). lI faut toutefois tenir compte de ce qu’en
matière de mesures provisionnelles, l’art. 263 CPC prévoit que si l’action
au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un
délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures
provisionnelles, réglementation qui n’est pas transposable en matière de
preuve à futur (Fellmann, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-
Kommentar, n. 24 ad art. 158 CPC ; Schweizer, CPC commenté, n. 15 ad
art. 158 CPC). Un renvoi au juge du fond pour trancher la question des
frais s’accorde ainsi mal avec le fait qu’il n’y a pas d’obligation de saisir ce
juge. L’art. 106 al. 1 CPC, selon lequel les frais sont mis à la charge de la
partie succombante, ne fournit pas non plus une solution satisfaisante en
matière de preuve à futur. En effet, l’objet même de la procédure y
relative, qui consiste seulement dans l’établissement des faits, exclut en
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principe, hormis le cas où l’une d’elles s’oppose à la preuve, qu’il y ait une
partie succombante (Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 20 ad art. 158
CPC, p. 945). Le Tribunal fédéral a rendu en matière de frais d’expertise
hors procès un arrêt publié aux ATF 139 III 33, auquel il est fait référence
dans l’arrêt n° 175 du 30 mai 2013 dont il sera question ci-après pour
étayer la solution du règlement des frais et dépens à l’issue de la
procédure de preuve à futur.
c) Dans un arrêt n° 72 du 8 mars 2013, La Chambre des
recours a annulé une décision qui répartissait les frais entre les parties et
n’allouait pas de dépens. La partie requérante, qui avait sollicité une
expertise hors procès en invoquant les défauts d’un ouvrage, avait
succombé dès lors que l’expert n’avait pas constaté de tels défauts et
devait donc supporter les frais. Quant aux dépens, la décision à leur sujet
pouvait se fonder aussi bien sur la plus ou moins grande vraisemblance du
droit invoqué que sur l’appréciation du risque que la procédure au fond
n’ait en réalité jamais lieu.
Dans un arrêt n° 175 du 30 mai 2013, elle a annulé une
décision qui, si elle avait mis les frais à la charge de la partie requérante,
avait refusé l’allocation de dépens à la partie intimée. Elle a considéré qu’il
devait être statué à leur sujet à l’issue de la procédure de preuve à futur.
Enfin, dans un arrêt n° 191 du 7 juin 2013, elle a confirmé une
décision par laquelle tant les frais que des dépens avaient été mis à la
charge de la partie intimée. Celle-ci avait conclu à tort au rejet de la
requête de preuve à futur et avait donc succombé, ce qui justifiait de
mettre les frais à sa charge. Dès lors que l’expertise avait procuré un
résultat favorable à la partie requérante, qu’aucun procès au fond n’était
pendant entre les parties et eu égard au large pouvoir d’appréciation à
reconnaître au juge, il pouvait se justifier que des dépens soient mis à la
charge de la partie intimée.
En matière de fixation des dépens, la Chambre des recours a
en outre constaté dans les arrêts cités que le droit à des dépens était
admis par la doctrine, avec quelques nuances, et que, selon la doctrine
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majoritaire, il y avait lieu de statuer à ce sujet à l’issue de la procédure de
preuve à futur (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2
e
éd.,
2013, § 18, p. 338-339 et § 22, p. 434-435; Brönnimann, BEK, n. 26 ad art.
158 CPC). Elle n’en a pas moins considéré que le juge de la preuve à futur
jouissait d’une grande liberté et, comme l’admettait Tappy (CPC
commenté, op. cit., n. 14 ad art. 104 CPC), pouvait fonder sa décision
aussi bien sur la plus ou moins grande vraisemblance du droit invoqué que
son appréciation du risque que la procédure au fond n’ait en réalité jamais
lieu ou se déroule devant une autre juridiction.
d) En l’espèce, aucun procès au fond n’oppose encore les
parties à la procédure de preuve à futur. A supposer l’avis des défauts
donné valablement, la requérante est fondée à exiger la réparation de ces
défauts sur la base de l’expertise. On doit donc admettre, en conformité
d’ailleurs avec la solution donnée dans l’arrêt n° 72 du 8 mars 2013, que
le recourant a succombé dans la procédure de preuve à futur et qu’il y
avait lieu de statuer également en première instance sur les dépens sans
attendre l’ouverture d’une action au fond. En tous les cas, la solution
adoptée par le premier juge est conforme au large pouvoir d’appréciation
que lui reconnaît l’instance de recours, selon la jurisprudence déjà
mentionnée.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de Q..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour Q.),
-M. Thierry Zumbach, aab (pour Z.________).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :