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TRIBUNAL CANTONAL
JE11.028624-111628
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 novembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 158 al. 2 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 août
2011 par le Juge de paix du district de Lausanne confirmant l'ordonnance
de mesures superprovisionnelles du 3 août 2011, laquelle admettait la
requête de preuve à futur présentée par Z.________, à Renens, requérant,
dans la cause le divisant d'avec R.________SA, à Lausanne, intimée,
vu le recours interjeté le 1
er
septembre 2011 par R.________SA
contre cette ordonnance,
vu les autres pièces du dossier,
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2 -
attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les dispositions relatives
aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur,
que les décisions de preuve à futur sont soumises au régime
applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction et, partant,
sont attaquables par un recours immédiat stricto sensu pour autant
qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 13 octobre 2011/301 et les réf. citées),
que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en
cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun
préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (Schweizerische
Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC),
qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de Lausanne a admis
la requête de preuve à futur,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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3 -
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
R.________SA.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.SA
-Me Daniel Guignard (pour Z.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
La greffière :