852
TRIBUNAL CANTONAL
JE11.017184-122037
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Bex, requérant, contre le prononcé rendu le 25 octobre 2012 par la Juge
de paix du district d'Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec
Y., à Bex, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 25 octobre 2012, la Juge de paix du district
d'Aigle a arrêté à 4'946 fr. le montant des honoraires dus à l'expert
judiciaire Eric Collaud dans la cause en preuve à futur J.________ contre
Y..
En droit, le premier juge a considéré que l'expert avait
répondu aux questions qui lui avaient été posées, de manière
circonstanciée, en fonction des éléments dont il disposait, qu'il avait
exécuté sa mission après avoir été mis en œuvre par les conseils des
parties, puis complété son rapport ensuite des remarques du requérant
sans honoraires supplémentaires, que, s'il n'avait peut-être pas été
suffisamment précis dans certaines réponses, son travail n'était toutefois
par inutilisable et devait être rémunéré, le temps facturé (27 heures pour
lui-même et deux heures de secrétariat) ne paraissant pas excessif.
B.Par acte du 5 novembre 2012, J. a recouru contre ce
prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que la rémunération de
l'expert est réduite à un montant non supérieur à 4'400 francs.
Y.________ s'en est remise à justice par lettre de son conseil du
12 décembre 2012.
Quant à l'expert Eric Collaud, il a déclaré notamment ce qui
suit par lettre du 17 décembre 2012 : "Le prononcé rendu par le Juge de
paix le 25 octobre dernier justifie le bien fondé des honoraires dus pour le
rapport d'expertise que j'ai établi en date du 16 avril 2012 et dans ce
sens, je n'ai pas de remarques complémentaires à formuler".
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
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3 -
1.Le 3 mai 2011, J.________ a saisi le Juge de paix du district
d'Aigle d'une requête de preuve à futur dirigée contre Y.________ et pris,
sous suite de frais et dépens, une conclusion en désignation d'un expert
"pour vérifier les métrés réels de la halle et des garages et pour attester
des défauts que présentent les ouvrages en question".
En substance, le requérant a allégué qu'il avait fait réaliser
courant 2007 et 2008, par l'entreprise Y., sur sa parcelle [...], à
Bex, des travaux de maçonnerie qui portaient sur une halle artisanale et
sur quelques points spécifiques de la construction de quatre garages box,
notamment leur crépissage. Des plans avaient été établis pour la halle en
septembre 2006, par l'architecte [...], à Aigle, et avaient été remis à
Y. afin d'établir un devis pour ses travaux. Le devis du 30
novembre 2006 n'avait toutefois pas tenu compte des plans d'architecte
et les métrés ne correspondaient pas à la réalité, entraînant une
surfacturation importante (10'760 fr. pour le crépissage, selon facture du 6
août 2007, et 178'201 fr. pour la maçonnerie, selon facture du 2 juillet
2008). Les garages présentaient par ailleurs de nombreuses malfaçons au
niveau du crépissage. Le requérant alléguait encore que l'intimée s'était
contentée de répondre que les défauts avaient été causés par la mauvaise
construction des murs des garages, qui avait été effectuée par une tierce
personne; selon un devis établi par l'entreprise [...] le 3 février 2011, la
remise en état des parois des garages des box par la pose d'un nouveau
crépi coûterait la somme de 13'911 fr. 50. Le requérant estimait dès lors
qu'il était impératif de faire précisément calculer par un expert les métrés
qui avaient fait l'objet des travaux sur la halle et les garages box et de les
comparer avec ce qui avait été facturé, l'expertise devant par ailleurs
permettre d'établir qu'il y avait eu malfaçon lors de la pose du crépi sur les
garages et que l'intimée en était responsable.
2.Par ordonnance du 17 août 2011, la Juge de paix du district
d'Aigle a admis la requête de preuve à futur déposée par J.________,
désigné comme expert Eric Collaud, bureau d'architecture, à Vevey, dit
que l'avance des frais d'expertise serait effectuée par la partie requérante
et chargé l'expert de répondre aux questions suivantes :
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4 -
"1.Examiner les factures des 2 juillet 2008 et 6 août 2007 établies
par Y.________ et dire si elles correspondent aux métrés de la construction.
2.Dire si les points no 6, 7, 9, 12 et 12a du devis et donc de la
facture du 2 juillet 2008 sont surfacturés à hauteur de 9'356.30.
3.Dire pour les autres postes si la facturation est d'environ fr.
10'643.70.
4.Dire si la facture du 6 août 2007 concernant les garages box
est exagérée.
5.Dire s'il est exact que 135 mètres carrés ont été facturés, alors
qu'il n'y a en réalité que 115,40 mètres carrés de parois.
6.Dire si ces garages présentent des malfaçons au niveau du
crépissage.
7.Déterminer le coût de réparation de ces malfaçons.
8.Dire si les matériaux utilisés sur toute la surface des parois du
garage étaient du fixit F 610, alors qu'il aurait fallu appliquer deux couches
de fixit F 620 et une couche étanche au niveau du sous bassement pour
qu'il soit parfaitement hydrofuge.
9.Dire s'il est exact qu'il aurait également fallu poser une couche
d'accrochage pour que le crépi tienne.
10.Déterminer si le devis établi par l'entreprise [...] est exact.
11.Faire toute remarque jugée nécessaire ou utile".
Par lettre à la justice de paix du 12 septembre 2011, l'expert
pressenti a accepté sa mission et évalué ses honoraires pour ses
prestations ("analyse des documents et proposition de mandat, mise en
œuvre et recherche des pièces nécessaires, analyse de l'ensemble des
pièces, visite et constat sur place avec métrés (si nécessaire), audition des
parties, établissement du rapport/réponses aux questions de
l'Ordonnance") à 4'440 fr. représentant pour lui-même environ vingt-
quatre heures de travail à 160 fr. de l'heure, des travaux de secrétariat
d'environ deux heures à 90 fr. de l'heure et 100 fr. de frais annexes
(reproduction et photographies).
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5 -
Le 14 décembre 2011, l'expert a rencontré les parties dans son
bureau. Le 16 février 2012, il s'est rendu sur place, à Bex, où il a rencontré
J.. Le 29 février 2012, il s'est rendu dans les bureaux de la société
Y. et s'est entretenu avec [...].
Le délai imparti à Eric Collaud pour déposer son rapport a été
dépassé et prolongé à plusieurs reprises. Le 27 mars 2012, la juge de paix
a mis l'expert en demeure de rendre son rapport d'ici au 29 mars 2012, à
défaut de quoi le prénommé s'exposait à une révocation de son mandat
sans honoraires.
3.Le 16 avril 2012, l'expert a déposé son rapport, de quatorze
pages sans compter les annexes, accompagné d'une note d'honoraires de
4'936 fr., correspondant à vingt-sept heures à 160 fr. de l'heure (4'320 fr.)
pour l'expert, deux heures à 90 fr. de l'heure pour le secrétariat et 80 fr.
de frais annexes.
Dans son rapport, sous rubrique "l'expert sollicite les métrés
pour la facturation", Eric Collaud a mentionné que lorsqu'il s'était rendu
dans les bureaux d'Y., [...] lui avaient déclaré que l'entreprise
n'avait pas fait de métrés, mais seulement des relevés "brouillon" sur les
plans et sur les devis de base pour faire la facturation. Ils avaient précisé
que l'entreprise avait proposé de faire les métrés avec J., qu'une
séance avait été fixée le 11 juin 2008, mais que ce dernier ne s'y était pas
présenté. L'expert mentionnait encore qu'il avait sollicité les bons de
régie/ou les relevés journaliers de travail, mais que l'entreprise n'avait pas
fait de gestion rigoureuse des heures relatives à ce chantier et ne pouvait
pas produire plus de détails.
L'expert a procédé à un contrôle des métrés des différents
murs et des crépissages des garages box et a attesté que la surface crépie
facturée (135,04 m2) était justifiée.
4.Par lettre de son conseil du 30 mai 2012, J.________ a demandé
à l'expert de procéder aux compléments d'expertise suivants :
-
6 -
"- Se rendre à nouveau sur place et constater l'intégralité des défauts
(notamment en ce qui concerne le rhabillage).
-
Se procurer l'intégralité des bons de ferraillage relatifs à la facture
Y.________ et comparer cette dernière avec les besoins réels en acier de la
construction.
-
Se rendre à nouveau sur place pour calculer précisément les métrés en
se référant aux travaux qui ont concrètement été exécutés et non
simplement aux plans fournis.
-
Ne pas opérer de compensation avec des prétentions de l'entreprise
Y.________ qui ne sont pas prouvées et qui sont contestées par Monsieur
J.________.
-
Déterminer concrètement le coût des réparations des malfaçons sur la
base d'un devis établi par une entreprise en mesure de les réaliser et ne
pas se limiter à des retouches cosmétiques et éphémères.
-
Ne pas se livrer à des arrondis systématiques au préjudice de Monsieur
J.________.
-
Après avoir procédé à ces différents compléments, répondre aux
questions posées dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17
août 2011.
Par ailleurs, J.________ a contesté la note d'honoraires de
l'expert, relevant que celui-ci facturait 160 fr. de l'heure, mais ne
répondait pas aux questions pour lesquelles il avait été mandaté, à savoir
principalement établir les métrés des travaux qui avaient été réalisés par
l'entreprise Y..
Le 5 juin 2012, la juge de paix a invité l'expert à compléter son
rapport en tenant compte des remarques du conseil de J. ou à
fournir toutes explications utiles, "sans honoraires supplémentaires dans
un premier temps".
Le 9 juillet 2012, l'expert a déposé un rapport complémentaire.
Il y rappelait qu'"ensuite des auditions, [il] avait décrit la mésentente entre
les parties quant à établir ensemble les métrés pour la facturation sans
pour autant en faire subir des conséquences à Monsieur J.________. Les
métrés ont été faits sur la base des plans fournis et en fonction du résultat
des auditions. La précision de ceux-ci est suffisante." S'agissant du point
complémentaire intitulé "Se rendre à nouveau sur place pour calculer
précisément les métrés en se référant aux travaux qui ont concrètement
été exécutés et non simplement aux plans fournis", l'expert a répondu que
les plans transmis par l'entreprise correspondaient aux plans d'enquête et
- 7 -
qu'il avait établi ses métrés sur ces bases en prenant en considération les
propos de J.. Il ajoutait qu'il pourrait être utile de revoir cette
situation sur place en présence des parties pour établir définitivement et
d'un commun accord les murs à prendre en considération et proposait, le
cas échéant, un mandat complémentaire dont il estimait le coût à 4'644
francs.
L'expert n'a pas facturé d'honoraires pour l'établissement de
ce rapport.
5.Par lettre à la justice de paix du 26 juillet 2012, le conseil de
J. a déclaré que le rapport complémentaire n'apportait rien de plus
que la première version déposée et a contesté le montant des honoraires
requis pour répondre, sans même effectuer les métrés sur le terrain, à des
questions dont la teneur était connue depuis l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 17 août 2011.
E n d r o i t :
1.1La procédure ayant été introduite après le 1
er
janvier 2011,
elle est régie par les dispositions du CPC (art. 404 al. 1 CPC a contrario
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 271]) et du TFJC (art.
99 al. 1 TFJC a contrario [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]). Contrairement au CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1996), qui prévoyait à son art. 254 CPC-VD la
faculté pour le juge de procéder ou de faire procéder à un constat, le CPC
ne traite pas expressément du constat d'urgence. Ce dernier est
généralement considéré tantôt comme une inspection urgente, tantôt
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8 -
comme une expertise (Circulaire du TC n° 26 du 20 janvier 2011), et régi
par les règles applicables à la preuve à futur. L'art. 158 CPC confère au
juge la faculté d'ordonner des preuves à futur; il ne traite en revanche pas
de l'administration de ces dernières qui est déterminée selon le moyen de
preuve choisi. En présence d'une preuve à futur par expertise, les art. 183
à 189 CPC trouvent application. Aux termes de l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert
a droit à une rémunération. Selon la doctrine, celle-ci peut être fixée selon
des critères de droit cantonal (Dolge, BSK ZPO, Bâle 2010., n. 9 ad art. 184
CPC, p. 855; Schmid, KUKO ZPO, Bâle 2010, n. 5 ad art. 184 CPC, p. 709).
A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé
conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en
fonction d'une salaire horaire, et, en l'absence de convention, selon
l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220],
Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855; Schmid, op. cit., n. 4 ad art.
184 CPC, p. 709). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la
mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit. n.
10 ad art. 184 CPC, p. 855).
Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC que le juge arrête
le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas
échéant, les tarifs officiels. L'al. 3 de cette disposition précise que les
experts mis en œuvre en qualité d'experts rattachés au tribunal des baux
(art. 6 al. 4 LJB [Loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre
2010; RSV 173.655]) sont indemnisés selon le tarif applicable aux juges
suppléants du Tribunal cantonal, les frais de transport s'ajoutant à cette
indemnité, ainsi que, le cas échéant, une rétribution supplémentaire pour
l'étude de la procédure ou des travaux spéciaux. Selon l'art. 1 al. 1 ROJ
(Règlement sur les offices judiciaires du 24 septembre 1986; RSV
173.01.1), les indemnités reçues par les juges suppléants sont fixées par
décision du Conseil d'Etat; en application de ce règlement, la Décision du
Conseil d'Etat du 29 août 1990 prévoit que les juges suppléants du
tribunal cantonal reçoivent pour l'étude des dossiers particulièrement
complexes, exigeant des connaissances spéciales, une indemnité de 100
fr., et pour ceux d'entre eux qui exercent une activité principale à titre
indépendant et ont la charge d'un bureau, en sus, une indemnité horaire
-
9 -
de 40 fr. (Décision du Conseil d'Etat du 29 août 1990 fixant les indemnités
versées aux magistrats et fonctionnaires judiciaires en application du
règlement du 24 septembre 1986 sur les offices judiciaires).
Selon la jurisprudence vaudoise, rendue sous l'empire du CPC-
VD, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242
al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des
honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux-ci avaient été
calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et
aux opérations qu'elle impliquait (Pdt TC 9 avril 2010/18; Pdt TC 13 mars
2007/7; Pdt TC 7 juin 2006/22). La qualité du travail de l'expert n'entrait
en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou
partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions
qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement,
ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport
de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de
simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 13 mars 2007/7; Pdt TC 7
juin 2006/22).
2.2L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la
rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision
compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC
(Jeandin, in CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont
soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin,
op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’espèce 30 jours (art. 321 al. 1
CPC).
Motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
- 10 -
3.1 Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.2 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 184 al. 3 CPC, la Chambre
de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l’expert telle
qu’effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 c. 4d). La
décision du premier juge doit donc être examinée sous l’angle d’un
éventuel abus du pouvoir d’appréciation (CREC 2 février 2012/48 c. 2b).
4.1Le recourant se plaint de ce que l'expert n'aurait pas effectué
lui-même des métrés, alors que cela s'imposait.
La tâche de l'expert consistait notamment à dire si les factures
d'Y.________ des 6 août 2007 et 2 juillet 2008 correspondaient "aux métrés
de la construction" et si 135 m2 avaient été facturés alors qu'il n'y avait
"en réalité que 115,40 mètres carrés de parois". L'expert s'est rendu sur
place le 16 février 201, où il a rencontré le recourant. Il a effectué un
"Contrôle des surfaces pour 1 garage double box", a fait figurer dans son
rapport diverses dimensions et est arrivé à la conclusion que le "Total des
surfaces crépies" était de 135,04 m2, de sorte que la surface facturée
était justifiée. Pour ce qui est des métrés relatifs à la construction de la
halle, le recourant faisant valoir que l'un des murs figurant sur les plans
n'avait pas été réalisé et qu'un autre avait une hauteur inférieure à ce qui
avait été prévu, il ne paraît pas que l'expert a effectué lui-même des
métrés sur place. Il a en premier lieu interpellé l'entreprise de
construction, qui lui a déclaré qu'elle n'avait "pas fait de métrés, mais
seulement des relevés "brouillon" sur les plans et sur les devis de base
pour faire la facturation. Il a ensuite procédé à un contrôle des "Métrés des
différents murs et des crépissages" sur la base des plans qui avaient été
établis par l'architecte [...]. Dans sa requête d'expertise hors procès du 3
mai 2011, le recourant avait pourtant allégué que le devis établi par
l'entreprise de construction ne l'avait pas été en relation avec les plans
d'architecte et que les métrés facturés ne correspondaient pas à la réalité,
concluant à la désignation d'un expert notamment "pour vérifier les
métrés réels de la halle et des garages". Dans ces conditions, l'expert ne
pouvait pas affirmer ce qui suit dans son rapport complémentaire du 9
juillet 2012 : "Les métrés ont été faits sur la base des plans fournis et en
fonction du résultat des auditions. La précision de ceux-ci est suffisante".
Dès lors qu'une discordance était alléguée entre plans et réalité, il
s'imposait d'effectuer des mesures sur place. En s'en abstenant en ce qui
concerne non pas les garages mais la halle artisanale du recourant,
l'expert n'a pas accompli l'entier de son mandat. En effet, selon le chiffre
III.1 du dispositif de l'ordonnance de la juge de paix du 17 août 2011,
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celui-ci consistait notamment à "dire si (les factures) correspond(aient)
aux métrés de la construction", ce qui ne pouvait se comprendre en ce
sens qu'il suffisait d'opposer plans et factures. L'expert en était d'ailleurs
convenu lui-même puisqu'il avait fait figurer dans l'évaluation de ses
honoraires communiquée au premier juge le 12 septembre 2011 un poste
intitulé "Visite et constat sur place avec métrés (si nécessaire)". La réserve
concernant la nécessité d'effectuer notamment des métrés devait
seulement être comprise en ce sens que, si ceux-ci ne se révélaient pas
utiles, ainsi parce que les parties seraient tombées d'accord au sujet des
quantités ou du fait que celles-ci pouvaient être déterminées sur la base
de plans, les honoraires seraient réduits en conséquence.
Eu égard à l'ensemble des travaux dont l'expert était chargé,
on peut évaluer à un tiers la part afférente à un contrôle des métrés
relatifs à la halle artisanale. Dès lors que ce contrôle n'a pas été effectué,
il se justifie de réduire dans la même proportion la note d'honoraires de
l'expert.
Il y a par conséquent lieu de réformer le prononcé entrepris en
ce sens que le montant des honoraires de l'expert est réduit de 4'964 fr. à
3'310 fr. (4'964 - 1'654,666 arrondi à 1'654).
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise réformée.
Bien que le recourant obtienne gain de cause sur le principe, il
n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en sa faveur. En effet, si l'expert
Collaud, en affirmant dans ses déterminations que la décision entreprise
était justifiée, a implicitement conclu au rejet du recours, on ne peut pas le
charger de dépens dès lors qu'il n'a pas la qualité de partie (succombante)
au sens de l'art. 106 al. 1 CPC. Quant à Y.________, le fait qu'elle s'en soit
remise à justice n'empêcherait pas en soi qu'elle supporte des dépens
(Tappy, CPC annoté, n. 22 ad art. 106). Mais il faut prendre en
considération le fait que la rémunération de l'expert échappait à sa
-
13 -
disposition; il s'agit là de circonstances particulières au sens de l'art. 107
al. 1 let. f CPC autorisant une répartition en équité (Tappy, ibid.), ce qui
conduit à ne pas allouer de dépens au recourant.
Dès lors que les frais judiciaires ne sont imputables ni aux
parties ni aux tiers, ils peuvent être mis à la charge de l'Etat,
conformément à l'art. 107 al. 2 CPC.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que le montant des
honoraires dus à l'expert Eric Collaud est arrêté à 3'310 fr.
(trois mille trois cent dix francs).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du 24 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman (pour J.),
-Me Pierres-Yves Brandt (pour Y.),
-
M. Eric Collaud.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4'946 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
Le greffier :