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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.006364-160319
110
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 mars 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Merkli et Courbat
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst.; 9 al. 1, 54 al. 1 et al. 3 TFJC ; 85 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à
Cully, demanderesse, contre la décision d'avance de frais rendue le 12
février 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.P., à
Marrakech (MA), défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 février 2016, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé que A.P.________ doit
verser une avance de frais de 10'000 fr. en relation avec la demande
unilatérale en divorce déposée le 10 février 2016.
B.Par acte du 19 février 2016, assorti d'une requête d'effet
suspensif, A.P.________ a recouru contre cette décision en concluant
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens
qu'elle doit s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 francs.
Par décision du 2 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre
des recours civile a admis la requête d'effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.A.P.________ et B.P.________ se sont mariés le [...] 1998. Ils ont
eu deux enfants, nés en 2001 et 2005.
2.A.P.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale le 11 juin 2014. Par ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale du 4 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux à vivre
séparés pour une durée indéterminée et dit que B.P.________ contribuera à
l'entretien de sa famille par le versement d'un montant mensuel de 8'600
fr. à partir du 1
er
juillet 2014.
3.Les époux ont fait appel de cette ordonnance le 18 septembre
- Par convention signée le 15 décembre 2015, ils ont notamment
convenu que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de la mère et
des enfants serait fixée à 11'000 fr. depuis le 1
er
janvier 2015.
4.Par acte du 10 février 2016, A.P.________ a déposé une
demande unilatérale en divorce en concluant notamment à ce que son
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époux contribue à son entretien et à celui des enfants par le versement
d'une pension dont le montant sera précisé en cours d'instance et à ce
que le régime matrimonial soit liquidé selon les modalités qui seront
précisées en cours d'instance.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
- ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let.
b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours contre les décisions
relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances
d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le délai de recours est de dix
jours, s'agissant d'une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.1La recourante se plaint de la violation de son droit d'être
entendue, dès lors que la décision litigieuse ne comprend aucune
motivation et qu'elle n'a pas été interpellée à ce sujet, sachant que le
montant de l'avance de frais s'éloigne manifestement de celui de 3'000 fr.
prévu pour ce type de procédure.
3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
prévue par l'art. 29 al. 2 Cst., qui permet à toute personne qui est partie à
une procédure d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit
prise à son sujet. Il s'agit d'une garantie minimale, comprenant plusieurs
aspects, et concrétisée pour l'essentiel par les dispositions législatives
dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il
assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se
faire représenter et assister et celui d'obtenir une décision motivée de la
part de l'autorité compétente (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286
consid. 5.1 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Ce droit est concrétisé par l'art.
53 CPC. La motivation doit permettre aux parties de comprendre sur quels
éléments factuels et juridiques le juge s'est fondé pour prendre sa
décision. Elle doit se concentrer sur l'essentiel et ne pas entrer dans tous
les détails (ATF 101 la 46 ; ATF 112 la 107, JdT 1986 IV 149 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 17 et 18 ad art. 239 CPC).
3.3En l'espèce, on ne décèle aucune violation du droit d'être
entendue de la recourante. En effet, le CPC prévoit que les cantons fixent
le tarif des frais (art. 96 CPC). La recourante, assistée d'un mandataire
professionnel, ne devait pas être renseignée à ce sujet (cf. art. 97 CPC). Le
tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la
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totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). La recourante a
parfaitement pu déduire de la décision attaquée sur quelle disposition le
premier juge s'était fondé pour solliciter l'avance de frais litigieuse,
puisqu'elle se réfère aux art. 9 et 53 ss TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
4.1La recourante invoque la violation de l'art. 54 al. 1 TFJC. Elle
soutient que sa requête unilatérale en divorce ne comprend pas de
conclusions chiffrées comme le permettrait le droit fédéral, de sorte que le
premier juge aurait commis un abus de son pouvoir d'appréciation en
fixant un émolument dépassant le tarif de base de 3'000 fr. prévu à l'art.
54 al. 1 TFJC.
4.2Aux termes de l'art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l’autorité
judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande
reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à
la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision
prévu pour ses conclusions.
Selon l'art. 54 TFJC, pour les procédures sur requête commune
avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l’émolument forfaitaire de
décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1). Il peut être augmenté jusqu’à 6'000 fr.
si l’un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par
convention ou alloué par jugement dépasse 1'200 fr. par mois pour les
contributions d’entretien en faveur d’une partie ou d’un enfant ou 120'000
fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne le
bénéfice de l’union conjugale (al. 3 let. a), et jusqu’à 35'000 fr. si l’un au
moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention
ou alloué par jugement dépasse 2'400 fr. par mois pour les contributions
d’entretien en faveur d’une partie ou d’un enfant ou 240'000 fr. pour une
prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union
conjugale (al. 3 let. b).
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En vertu de l'art. 85 CPC, si le demandeur est dans
l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou
si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action
non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur
litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les
informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer
sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal
saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence
(al. 2).
Il existe des demandes formatrices, telle l'action en divorce,
dont les conclusions sont valables bien que non chiffrées (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 85 CPC). Toutefois, les conclusions
non chiffrées ne sont possibles qu'aux conditions de l'art. 85 CPC, un
montant minimal devant figurer d'emblée comme valeur litigieuse
provisoire (Bohnet/Guillard, Droit matrimonial, 2016, n. 3 ad art. 290 CPC).
4.3En l'espèce, la demande unilatérale en divorce ne contient
aucune conclusion chiffrée provisoire, bien que la recourante sollicite le
versement d'une contribution d'entretien pour elle-même et pour les deux
enfants nés en 2001 et 2005.
Il résulte de la procédure que la recourante perçoit une
contribution d'entretien mensuelle de 11'000 fr. pour elle-même et pour
les enfants depuis le 1
er
janvier 2015. En l'absence de conclusions
chiffrées minimales pour une telle contribution d'entretien dans la
demande unilatérale en divorce, le premier juge n'avait aucune raison de
considérer que la contribution d'entretien réclamée serait inférieure au
montant de 11'000 fr. actuellement perçu. En fixant un émolument de
10'000 fr., soit dans la fourchette inférieure de ce que prévoit l'art. 54 al. 3
let. b TFJC pour une contribution d'entretien dépassant 2'400 fr.
(l'émolument pouvant aller jusqu'à 35'000 fr.), le premier juge n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation.
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5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.P.________ qui succombe.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Schuler (pour A.P.)
-Me Séverine Berger (pour B.P.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :