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TRIBUNAL CANTONAL
JD15.053693-161121
363
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 6 septembre 2016
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :Mme Logoz
Art. 110, 118 al. 1 let. c, 119 al. 4, 122, 319 let. b ch. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par l’avocate Q., à Lausanne,
contre le jugement rendu le 26 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.N.
d’avec B.N.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mai 2016, adressé pour notification aux
parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a prononcé le divorce des époux B.N.________ et A.N.,
née [...] (I), ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets
accessoires du divorce signée par les parties le 27 novembre 2015 et
complétée à l’audience du 8 avril 2016 (II), statué sur le partage des
prestations de sortie de la prévoyance professionnelle (III), dit que les frais
de justice, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du requérant par 450 fr.
et que la part de frais de la requérante, par 450 fr., est laissée à la charge
de l’Etat (V), fixé l’indemnité de Me Q., conseil d’office de la
requérante, à 1'151 fr. 65, débours et TVA compris pour la période du 16
décembre 2015 au 8 avril 2016 (VI) et dit que la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil
d’office, mis à la charge de l’Etat (VII).
En ce qui concerne la fixation de l’indemnité d’office, seule
litigieuse en deuxième instance, le premier juge a retenu le temps indiqué
par l'avocate de 4 heures et 45 minutes pour la période du 16 décembre
2015 au 8 avril 2016, le bénéfice de l'assistance judiciaire portant effet au
16 décembre 2015. Elle a admis les débours par 94 fr. 50 et les frais de
vacation forfaitaires par 120 francs. Sur cette base, elle a arrêté
l'indemnité à 1'151 fr. 65 ([180 x 4.75] + 94.50 + 120 + 8%), débours,
frais de vacation et TVA compris.
B.Par acte du 28 juin 2016, remis à la poste le même jour,
Q.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais,
à ce que son indemnité d’office soit fixée à 2'654 fr. 10. Elle a produit un
onglet de sept pièces sous bordereau.
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Le 15 juillet 2016, la recourante s’est acquittée de l’avance de
frais de 100 fr. qui lui avait été demandée.
Par courrier du 12 août 2016, A.N.________ a déclaré s’en
remettre à justice sur le recours.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
- Q., alors avocate-stagiaire en l’étude de Me [...], a
conseillé A.N., née [...], dans le cadre de la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale divisant A.N.________ d’avec B.N.________.
- Le 1
er
décembre 2015, les avocates [...] et Q.________ ont
déposé pour le compte de A.N.________ une requête commune de divorce
avec accord complet auprès du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne.
Par courrier du 15 décembre 2015 adressé à Me [...], le
Tribunal d’arrondissement, par l’intermédiaire de son greffe, a demandé le
versement d’un montant de 450 fr. à titre d’avance de frais.
- Le 16 décembre 2015, l’avocate Q.________ a requis que
A.N.________ soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de divorce.
Par prononcé du 8 janvier 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a accordé à A.N.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans la cause en divorce sur requête commune avec accord
complet qui l’oppose à B.N.________ et a désigné Me Q.________ en qualité
de conseil d’office. L’assistance judiciaire a été accordée avec effet au 16
décembre 2015.
- Le 28 avril 2016, l’avocate Q.________ a produit une liste des
opérations effectuées entre le 6 juillet 2015 et le 8 avril 2016 dans le
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cadre de la procédure de divorce divisant les époux B.N., ses
honoraires s’élevant à 2'654 fr. 10 y compris un montant de 94 fr. 50 à
titre de frais et débours. Ce décompte faisait état de 17,15 heures de
travail consacrées par Q. à cette procédure, [...] ayant de son côté
consacré 0,80 heures au dossier. S’agissant plus particulièrement des
opérations intervenues dès le 16 décembre 2015, toutes effectuées par
l’avocate Q., le décompte indiquait ce qui suit :
DateDescriptionDurée
16.12.2015Lettre au tribunal concernant décision AJ.0.20
16.12.2015Prise de connaissance des pièces transmises par client,
analyse et courriel au client.1.50
11.01.2016Courriel cliente s’agissant de l’AJ et de l’adresse de
B.N..0.10
11.01.2016Téléphone cliente.0.10
12.01.2016Courriel cliente (décision AJ) et courrier au tribunal
(coordonnées B.N.).0.30
19.02.2016Courriel cliente suite au courrier adressé à B.N.
le 18 janvier 2016.0.20
20.01.2016Entretien téléphonique avec cliente, courrier au tribunal
suite à la lettre du 18 janvier 2016 à B.N..0.30
22.01.2016Recherche sur l’émolument forfaitaire de décision, courriel
cliente.
0.20
29.02.2016Téléphone cliente, courrier au tribunal.0.50
10.03.2016Courriel cliente (citation à comparaître).0.10
08.04.2016Séance cliente et audience jugement de divorce1.25
Les opérations effectuées par Me Q. entre le 16
décembre 2016 et le 8 avril 2016 totalisaient ainsi 4,75 heures, soit
l’équivalent de 4 heures et 45 minutes.
E n d r o i t :
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5 -
1.1Le recours est recevable contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité
allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis
d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines
règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de
la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que
les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la
décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un
recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2En l’occurrence, la décision relative à l'indemnité de la
recourante est intégrée au jugement au fond. Au pied de ce jugement, il est
fait état d'un délai de trente jours pour déposer un recours séparé en
matière d'assistance judiciaire et/ou de frais au sens de l'art. 110 CPC. Le
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Tribunal fédéral a eu récemment l'occasion d'indiquer que cette indication,
fût-elle erronée, ne saurait être retenue à l'encontre de l'avocat, qui s'est fié
à l'indication des voies de droit figurant dans le jugement (TF 5A_120/2016
du 26 mai 2016, consid. 2.3).
On ne saurait donc dire que le recours, déposé par l’avocate
Q.________ le 28 juin 2016, soit dans le délai de 30 jours indiqué par les
premiers juges, est tardif au regard de l'art. 321 al. 2 CPC. Formé en
temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al.
2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est
recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452 ; Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et
alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
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exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1
CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire,
notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27
septembre 2011 consid. 4.5 ; CREC 10 août 2011/132), car le recours a
pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour
but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin
2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p.
6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la
production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance
judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites dans ce cadre
en deuxième instance sont irrecevables.
En l’espèce, les pièces produites par la recourante sous
chiffres 3 à 7 de son bordereau sont recevables dans la mesure où elles
figurent déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièces n
os
1 et 2, nouvelles, sont irrecevables.
3.
3.1La recourante soutient que les opérations accomplies à partir
du 6 juillet 2015 dans le cadre de la procédure de divorce en cause
seraient toutes en relation étroite et nécessaire avec la requête de divorce
déposée le 1
er
décembre 2015. Il s'agirait de différentes recherches
juridiques en lien avec le divorce, de divers conseils juridiques prodigués
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dans le cadre de la convention de divorce ainsi que de la rédaction de la
convention et de la requête commune de divorce. Dans la mesure où de
telles opérations ne devraient, selon la recourante, ne donner lieu ni à des
requêtes déposées avant procès, ni faire l’objet d’une autorisation avec
effet rétroactif selon l’art. 119 al. 4 CPC, il se justifierait de prendre
également en compte l’activité qu’elle a déployée en vue du dépôt de la
requête commune de divorce et de l’indemniser pour toutes les opérations
effectuées dans le cadre de cette procédure.
3.2La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire est en
principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous
réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant
(ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, in JdT 1997 I 604). En effet, selon l'art. 119
al. 4 CPC, ce n'est qu'exceptionnellement que cette assistance peut être
accordée à titre rétroactif. Le Message du Conseil fédéral (Message du 28
juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ; FF 2006 p. 6841) ne
donne pas d’exemple de circonstances permettant de telles exceptions.
Selon la doctrine, il faut qu’il apparaisse excusable de ne pas avoir sollicité
l’assistance judiciaire alors que les conditions en était réunies. Outre les
affaires où l’urgence imposait de sauvegarder sans attendre certains
droits, on peut songer aussi au cas où l’avis prévu par l’art. 97 CPC
(information de la partie non assistée) n’a pas été donné ou ne l’a été que
tardivement (Tappy, CPC commenté, n. 19 ad art. 119 CPC).
3.3En l’occurrence, la recourante n’a jamais sollicité, pour sa
cliente, l’assistance judiciaire avec effet rétroactif et n’a fourni, lorsqu’elle
a déposé sa liste des opérations, aucune indication au premier juge sur
d’éventuels motifs qui auraient dû conduire à prendre en considération
des opérations antérieures au 16 décembre 2015. Elle est donc forclose à
le faire au stade du recours (art 326 al. 1 CPC). De toute manière, elle
n’explique pas en quoi elle aurait été empêchée d’agir avant le 16
décembre 2015, se bornant à affirmer qu’il ne devrait pas y avoir
d’obstacle à la prise en compte d’opérations antérieures, qui ne
constituerait qu’une « rétroactivité restreinte ». Il faut au contraire
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constater que l’art. 119 al. 4 CPC consacre un régime exceptionnel de
l’assistance judiciaire avec effet rétroactif et qu’elle n’a allégué aucune
circonstance particulière permettant la prise en compte des opérations
antérieures au 16 décembre 2015 (cf. CREC 3 mars 2016/75 ; CREC 16
juillet 2015/262). Au surplus, contrairement à ce que soutient la
recourante, l’art. 118 al. 1 let. c CPC, fixant l’étendue de l’assistance
judiciaire, ne lui est d’aucun secours, la faculté de requérir l’assistance
d’un conseil juridique pour la préparation du procès ne dispensant pas le
requérant de la demander à ce moment-là.
C’est dès lors à bon droit que la première juge a écarté de la
liste d’opérations du 28 avril 2016 les opérations effectuées avant le 16
décembre 2015 et qu’elle a fixé l’indemnité d’office de la recourante à
hauteur de 4 heures et 45 minutes de travail, débours, frais de vacation et
TVA en sus.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les
déterminations de l’intimée, qui agit sans l’assistance d’un conseil, se
bornant à la rédaction d’un courrier de quelques lignes.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de Q.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Q.,
-Mme A.N..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :