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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.010223-132327
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffier :M. Bregnard
Art. 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Clarens, dans le cadre de la procédure ouverte devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois divisant le recourant
d’avec P., à Berlin, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant:
Le 11 mars 2013, P.________ a déposé une demande unilatérale
en divorce et une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles par devant le Président, respectivement le Tribunal, de
l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le 8 mai 2013, les parties ont été entendues lors d'une
audience de mesures provisionnelles et de conciliation. A cette occasion,
elles ont conclu une convention partielle de mesures provisionnelles, la
question de la contribution d'entretien demeurant litigieuse. Elles ont
requis qu'un délai leur soit octroyé pour préciser les pièces dont elles
sollicitaient encore la production en mains de tiers, pour compléter leur
propre réquisition et pour déposer un mémoire écrit sur les mesures
provisionnelles après dépôt des pièces en vue notamment de renseigner
le Président sur le droit applicable. Le Président a fait droit à ces requêtes
et leur a imparti un délai au 23 mai 2013 s'agissant des productions de
pièces.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
13 mai 2013, le Président a fixé le montant provisoire de la pension due
par G.________ pour l'entretien de sa famille.
Entre l'envoi de cette ordonnance et le 1
er
juillet 2013, les
parties ont déposé des pièces, parfois au bénéfice d'une prolongation de
délai, et requis des pièces en mains de tiers. G.________ a également
changé de conseil.
Le 6 juin 2013, G.________ a interjeté un recours contre une
ordonnance de production de pièces en mains de tiers, qui a été déclaré
irrecevable par arrêt rendu le 13 août 2013 par la Chambre de céans.
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Le 1
er
juillet 2013, G.________ a déposé une requête en
révocation, subsidiairement modification, de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles, requête rejetée par le Président le 17 juillet 2013.
Par ordonnance du 23 juillet 2013, le Président a imparti aux
parties un délai au 9 août 2013 pour effectuer certaines opérations
(précision de conclusions, production de pièces en relation avec
l'établissement du droit applicable et déterminations sur ce point) et leur a
indiqué que le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles serait
rendu avant la fin du mois d'août 2013.
Le 30 juillet 2013, G.________ a déposé un recours pour retard
injustifié, qui a été rejeté par arrêt du 4 septembre 2013 de la Chambre de
céans (CREC du 4 septembre 2013/302).
Le 29 août 2013, G.________ a déposé une requête en
réquisition de pièces auprès du Président. Le 17 septembre celui-ci a
imparti un délai à l'intimée P.________ au 27 septembre 2013 pour se
déterminer sur dite requête. Le délai a été prolongé au 14 octobre 2013,
puis au 24 octobre 2013, nonobstant l'opposition de la partie adverse.
Par courrier du 17 octobre 2013, G.________ a prié le Président
de lui communiquer la date à laquelle une ordonnance de mesures
provisionnelles serait rendue. Ce courrier est resté lettre morte.
Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 24
octobre 2013 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Selon le
procès-verbal de dite audience, une décision devait être communiquée
aux parties dans les meilleurs délais.
Le 12 novembre 2013, le conseil de G.________ a contacté le
greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois afin de savoir
si une décision serait rendue avant la fin de l'année.
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B.Par acte du 15 novembre 2013, G.________ a recouru afin de
faire constater que la procédure provisionnelle l'opposant à son épouse
subit un retard injustifié. Il a conclu à la fixation au Président d'un bref
délai pour rendre son ordonnance de mesures provisionnelles.
Vu la nature du recours, l'intimée n'a pas été invitée à se
déterminer.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du
tribunal (let. c).
En l'espèce, le recourant se plaint d'un retard injustifié en ce
sens qu'aucune ordonnance de mesures provisionnelles n'a encore été
rendue à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13
mai 2013 et de l'audience de mesures provisionnelles tenue le 24 octobre
Le recours pour déni de justice, qui peut être formé en tout
temps (art. 321 al. 4 CPC), est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
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l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
3.a) Le recourant se plaint de ce qu'aucune décision de mesures
provisionnelles n'a encore été rendue alors que la procédure est pendante
depuis le mois de mars 2013 et que la contribution d'entretien est toujours
réglée par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2013.
b) La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC est la
même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère
le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999, RS 101; Corboz, in Corboz et alii, Commentaire de la LTF,
Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF). Dire s’il y a ou non retard injustifié est
une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments
objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n. 3416, p. 1269). II faut également tenir compte de la complexité de la
procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des
parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu
(Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la réf. citée). L’autorité ne saurait
exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou
d’employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait
toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans
une procédure (TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007; Donzallaz, op. cit., p.
1270; CREC 18 février 2011/1).
Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le
juge doit statuer "sans délai" une fois la partie adverse entendue (art. 265
al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de
mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et
réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC) dès
lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen
rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette
décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision
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de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que la
déroulement d'une procédure de deuxième instance (cf. ATF 137 III 417 c.
1.2 et réf. citées).
S'agissant de la fixation d'une audience de mesures
provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement
de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la
tenue d'une telle audience était excessif, puisque la loi prévoit que le juge
doit statuer "sans délai " (CREC du 17 janvier 2012/9 et les références
citées; CREC du 17 décembre 2012/442).
c) En l'occurrence, la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles a été déposée par l'intimée le 11 mars 2013. Les
parties ont été entendues une première fois le 8 mai 2013. Un accord
partiel a été obtenu. Le 13 mai 2013, une ordonnance de mesures
superprovisionnelles a été rendue s'agissant de la contribution d'entretien
due provisoirement par le recourant pour l'entretien des siens.
A la suite de la reddition de dite ordonnance, plusieurs délais
ont été impartis aux parties dans le cadre de l’instruction des mesures
provisionnelles (réquisition de production de pièces; collaboration des
parties requises au sens de l’art. 16 LDIP [loi sur le droit international privé
du 18 décembre 1987; RS 291] pour l’établissement du contenu du droit
étranger) et des prolongations de délais leur ont été accordées. L’arrêt
rendu par la Chambre de céans le 4 septembre 2013 (CREC du 4
septembre 2013/302) a jugé qu’à cette date le premier juge ne s’était pas
rendu coupable d’un déni de justice.
Par la suite, le premier juge a effectué plusieurs opérations et
octroyé divers délais : le 17 septembre 2013, il a imparti un délai au
recourant au 27 septembre 2013 pour produire deux pièces; les 2 et 15
octobre 2013, il a accordé des prolongations de délai à l'intimée pour se
déterminer; le 18 septembre 2013 il a cité les parties à comparaître à
l'audience qui a été tenue le 24 octobre 2013. A ce jour, aucune
ordonnance de mesures provisionnelles n’a été rendue et la contribution
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d'entretien due par le recourant reste fixée par l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 13 mai 2013.
d) La Chambre de céans est d'avis que la jurisprudence
précitée (CREC du 17 janvier 2012/9) - selon laquelle un délai de huit
semaines pour tenir une audience de mesures provisionnelles est excessif
-
peut être transposée au présent litige en ce sens qu'au vu de la nature
de la cause, l'on doit attendre du premier juge qu'il rende une ordonnance
de mesures provisionnelles dans les huit semaines qui suivent la tenue de
l'audience.
En l'espèce, sept semaines se sont déjà écoulées depuis la
dernière audience de mesures provisionnelles du 24 octobre 2013. Cela
étant, une décision de mesures provisionnelles devrait être rendue avant
le 23 décembre 2013.
Par ailleurs, la contribution due par le recourant pour
l'entretien des siens est réglée par une décision de nature
superprovisionnelle depuis sept mois sans que celle-ci n'ait pu être
réexaminée, ce qui excède manifestement l'objectif d'une telle décision
qui est d'ordonner des mesures dans une situation d'urgence particulière.
Enfin, si la Chambre de céans a considéré dans son arrêt du 4
septembre 2013 (CREC du 4 septembre 2013/302) qu'il n'y avait pas de
déni de justice, il sied de constater que plus de trois mois se sont écoulés
depuis lors et qu'aucune décision de mesures provisionnelles n'a été
rendue. La procédure ayant été introduite le 11 mars 2013, les parties
sont en droit d'obtenir une décision avant la fin de l'année 2013.
4.En conclusion, il y a lieu d'admettre la recours et d'impartir un
délai au 23 décembre 2013 au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois afin que celui-ci rende une décision de
mesures provisionnelles.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr.
(art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Bien que le recourant obtienne gain de cause, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Ordre est donné au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois de rendre une décision de
mesures provisionnelles d'ici au 23 décembre 2013.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr. (sept cent francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Rolf P. Steinegger (pour G.),
-Me Elie Elkaïm (pour P.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :