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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.010223-131189
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeGabaz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.W., à
Montreux, contre les ordonnances rendues le 27 mai 2013 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec B.W., à Berlin, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Le 27 mai 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la production d'un certain
nombre de pièces par [...] à Ruggell, Liechtenstein, ainsi que par [...] et
[...]. Il a notamment fondé sa décision sur l'art. 170 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210) et fait application des articles du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) traitant de
l'administration des preuves.
B.Par acte du 5 juin 2013, G.W.________ a interjeté recours contre
les ordonnances précitées concluant, avec dépens, à leur annulation.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit:
1.Le 11 mars 2013, B.W.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce, ainsi qu'une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, auprès du Président du Tribunal,
respectivement du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois.
A l'appui de ces procédures, B.W.________ a requis la
production de plusieurs pièces en mains de son mari, G.W.________. Le
Président du Tribunal a donné suite à cette réquisition par ordonnance du
15 mars 2013.
2.Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues le 8
mai 2013 lors d'une audience de conciliation et de mesures
provisionnelles.
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A cette occasion, un délai au 23 mai 2013 leur a été imparti
pour compléter leurs productions et requérir la production d'autres pièces
en mains de tiers ou de leur partie adverse.
3.Le 23 mai 2013, B.W.________ a déposé plusieurs réquisitions
de pièces en mains de tiers venant compléter celles qui accompagnaient
les procédures du 11 mars 2013, requêtes auxquelles le Président du
Tribunal a fait droit le 27 mai 2013.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
En l'espèce, les décisions entreprises constituent des décisions
d'administration de preuves (art. 231 CPC), soit des ordonnances
d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC Commenté, Bâle
2011, n. 14 ad art. 319 CPC), qui ne sont sujettes à recours que si elles
peuvent causer un préjudice difficilement réparable.
Dès lors, il convient d'examiner si ces décisions sont de nature
à causer un préjudice difficilement réparable au sens de la disposition
précitée, lequel vise avant tout "un inconvénient de nature juridique"
(Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, par. 26, n. 31a). Un préjudice irréparable de nature
juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188
c. 2.1 et c. 2.2).
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Le recours est notamment recevable pour violation du droit
(art. 320 let. a CPC), qu'il s'agisse du droit matériel ou de la procédure
(Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit., par. 26, n. 33-34).
2.Le recourant invoque un préjudice d'ordre juridique en ce sens
que le premier juge n'aurait pas dû appliquer l'art. 170 CC s'agissant de la
question de la contribution d'entretien des enfants mineurs vu le renvoi de
la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987;
RS 291) sur ce point à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la
loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01), plus
précisément à son art. 4 impliquant l'application du droit allemand à la
présente cause. Il reproche également au premier juge d'avoir requis des
pièces directement en mains de [...], sans procéder par voie d'entraide
internationale comme l'impose la Convention de la Haye du 18 mars 1970
sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
(RS 0.274.132).
Ces appréciations ne peuvent cependant être suivies. L'art. 4
de la Convention du 2 octobre 1973 renvoie au droit matériel applicable
au litige et non au droit de procédure applicable à celui-ci. En effet, en
matière de procédure, c'est la loi du for qui occupe une place
prépondérante. De même que chaque Etat détermine lui-même la
compétence de ses tribunaux pour trancher les litiges, il est seul à régler
la constitution et l'organisation de ses autorités judiciaires, ainsi que ses
compétences à raison de la matière. Les règles applicables à la procédure
dans un cas particulier traduisent en général une conception déterminée
de l'Etat du for quant au fonctionnement des autorités. Il s'agit par
exemple de la forme des actes de procédure, de la production de pièces,
de la langue utilisée, du déroulement de l'audience (Bucher/Bonomi, Droit
international privé, 2
e
éd., Bâle 2004, n. 192). L'administration de la
preuve (Beweisführung) obéit aux règles de procédure de la loi du for qui
détermine à quel moment et de quelle manière les faits pertinents doivent
être démontrés. Elle définit également les moyens de preuve
(Beweismittel) qui sont admis (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 205). Les
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moyens de preuve peuvent être localisés à l'étranger, en dehors du
territoire sur lequel le tribunal peut exercer son autorité. Si une personne
requise de produire un document ou un témoin ne donne pas
spontanément suite à l'invitation qui lui a été adressée, il y a lieu
d'engager une procédure d'obtention des preuves et de faire appel à
l'entraide judiciaire internationale (Bucher/ Bonomi, op. cit., n. 206).
En l'occurrence, si les ordonnances attaquées se réfèrent à
l'art. 170 CC, qui relève certes du droit du fond, elles se réfèrent
également au CPC, qui relève lui de la procédure. Or, le CPC est bien
applicable au procès mené par un tribunal suisse. Par ailleurs, la maxime
d'office et inquisitoire est applicable au litige, dès lors que sont concernés
des enfants mineurs.
Il ne semble par ailleurs pas que les pièces dont la production
est requise auprès de tiers, pour certaines à l'étranger, soient
incompatibles avec l'objet de la preuve (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 205).
Le recourant ne l'allègue en tout cas pas et encore moins ne le rend
vraisemblable.
Sur cette base, le premier juge était pleinement légitimé à
requérir les pièces en question auprès de tiers, même à l'étranger, sans
qu'un quelconque préjudice irréparable ne soit établi. D'ailleurs, le
recourant s'est bien abstenu de contester les ordonnances de production
de pièces du 15 mars 2013.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de
préjudice difficilement réparable.
3.Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis
à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas
alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le
recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis
à la charge de G.W.________.
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III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-André Marmier (pour G.W.),
-Me Elie Elkaim (pour B.W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
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8 -
La greffière :