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TRIBUNAL CANTONAL
JD11.044982-121971-121972
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M.Bregnard
Art. 250 LP; 106 al. 1 et 320 CPC; 365 al. 3, 373 et 374 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________SA,
à Yverdon-les-bains, et P.________SA, à Baulmes, demanderesses, ainsi
que sur le recours interjeté par J.________SA, à Aclens, défenderesse,
contre le jugement rendu le 3 juillet 2012 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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Les témoins [...], anciennement contremaître auprès de
L.________SA, et [...], anciennement directeur de la société précitée, ont
été entendus. Le premier témoin a notamment déclaré que le chantier de
la [...] avait provoqué des glissements de terrain qui ont nécessité
l'intervention d'un géologue et l'évacuation de beaucoup de terre. Le
deuxième témoin a pour sa part déclaré qu'en adressant les demandes
d'offres, il envoyait le descriptif de la situation avec le volume ou les
matériaux à transporter qui servait de base à l'élaboration de l'offre. La
pratique était celle du "cube camion" et toutes les offres étaient basées
sur cette pratique, y compris celles de J.________SA. Il n'a jamais pratiqué
d'offre forfaitaire. S'agissant des factures, son collègue vérifiait en principe
toutes les factures qui devaient par ailleurs faire l'objet d'un bon signé par
le contremaître. A priori, il n'y a pas eu de prestations facturées qui n'ont
pas été exécutées.
Les demanderesses ont modifié leurs conclusions en ce sens
que la créance de J.________SA, d’un montant de 625'188 fr. 05, ne soit
plus écartée mais réduite à 102’773 fr. 55.
La défenderesse a pour sa part admis qu'un montant de
50'000 fr. soit porté en déduction de sa créance de 625'188 fr. 05 admise
à l'état de collocation.
E n d r o i t :
1.Les deux recours sont dirigés contre la même décision,
reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties; dans ces
conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul
arrêt.
2.Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
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faire l’objet d’un appel (let. a) et dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
1).
a) Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral, certes déjà
ancienne mais pas modifiée depuis lors, lorsque dans une action en
contestation de l'état de collocation, le dividende prévisible est de zéro, on
doit admettre, en raison des effets de l'acte de défaut de biens, que le
procès a une valeur litigieuse minime correspondant à l'intérêt plutôt
symbolique que présente un litige (ATF 82 III 94, JT 1956 II 122; CREC du
12 novembre 2012/40 c. 3 et réf. citée [arrêt rendu dans la faillite de la
même société]; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 83 ad art. 91 CPC).
Vu la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que la valeur
litigieuse de la présente action en contestation de l'état de collocation est
inférieure à 10'000 francs. Ainsi, l'appel est exclu (art. 308 al. 2 CPC) et
l'acte déposé par E.________SA et P.________SA doit être traité en tant que
recours.
b) A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut
être attaquée séparément que par voie de recours (Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 110 CPC). Tel est le cas du recours formé par J.________SA, dès lors que
le litige porte exclusivement sur les dépens.
c) Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s'exercer
dans un délai de trente jours (art. 321 al. 1 CPC) à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation.
Motivés et déposés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours sont recevables à la forme.
3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
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L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4Il convient d'abord d'examiner le recours de E.________SA et
P.________SA dès lors qu'il pourrait avoir une incidence sur le recours de
J.________SA qui ne porte que sur la répartition des dépens.
4.1a) Les recourantes E.________SA et P.________SA soutiennent que
le jugement attaqué contiendrait des constatations arbitraires au sens de
l’art. 320 CPC (cf. supra c. 3). Se référant à la page 9 du jugement, les
recourantes relèvent premièrement que le premier juge aurait retenu à
tort que la créance litigieuse n’aurait pas été contestée par les
administrateurs de la société faillie.
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Le jugement retient que la société J.___SA a produit une
créance de 625’188 fr. 05 qui, bien que contestée par les administrateurs,
a été admise par la masse dans sa totalité et colloquée en troisième classe
(p. 4 du jugement contesté). Il ressort également du jugement que ni les
factures adressées pour le chantier de la [...] pour plus de 283'000 fr.
(p.8), ni les quatre-vingt-sept autres factures adressées à L.____SA
pour d'autres chantiers (p. 9) n’ont jamais été contestées par cette
dernière. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, ce n’est
donc pas l'absence de contestation de la créance par les administrateurs
de la société faillie que le premier juge a retenu en page 9 de son
jugement, mais l'absence de contestation des factures elles-mêmes par la
société avant sa faillite. Les nonante-deux factures adressées au total par
l'entreprise J., devenue J.________SA, ont été produites au dossier
sous pièce 103 et aucun élément du dossier n'indique qu'elles auraient été
contestées. Il résulte d’ailleurs du témoignage d'[...], ancien directeur de
L.________SA, que les factures ont été contrôlées et qu’il n’y a pas eu de
prestation facturée et non exécutée. Les constatations du premier juge sur
ce point sont donc fondées et n’ont rien d’arbitraire.
b) Deuxièmement, les recourantes reprochent au premier juge
d'avoir considéré que l'offre adressée par J.________SA en date du 18 mars
2010 était un "téléfax unilatéral" non signé alors qu'il ressort
expressément de la pièce 101 produite par J._______SA que l'offre a été
contresignée par L.SA avec la mention "bon pour accord".
Les pièces 3 et 101 portent sur le même document, à savoir la
télécopie du 18 mars 2010, à la différence que la pièce 3 est la version
initiale envoyée par l'entreprise J. et que la pièce 101 est ce
même document envoyé en retour et signé par L.________SA avec la
mention "bon pour accord". En réalité, le premier juge s’est fondé sur la
pièce 3 produite en première instance par les recourantes à laquelle il se
réfère d’ailleurs expressément, et qui ne comporte pas la mention
invoquée par les recourantes, pour qualifier ce document de « téléfax
unilatéral », ce qui est, à teneur de la pièce 3, exact (p.8 du jugement
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contesté). De toute manière, la teneur de la pièce 3 ou de la pièce 101,
qui comporte la mention invoquée, ne change rien à l’issue du litige (cf.
infra c. 4.2).
En définitive, il n’y a aucune constatation manifestement
erronée au sens de l’art. 320 let. b CPC.
4.2a) Les recourantes font valoir ensuite que les contrats conclus
entre J._________ et L.________SA, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de
contrats d’entreprise, l’ont été à forfait au sens de l’art. 373 al. 1 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et que, conformément à l’alinéa
2 de cette disposition, seules des circonstances non réalisées en l’espèce
permettraient de modifier la rémunération de l’entrepreneur. En
conséquence, la créance qui doit être colloquée s’élève à 140’124 fr.,
correspondant au montant de l'offre du 18 mars 2010, sous déduction
d’un montant de 50’000 fr. versé dans le cadre d’une transaction.
b) Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à
forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée,
et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé
plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Toutefois,
si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par
des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, où exclues par
les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son
pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé,
soit la résiliation du contrat (al. 2).
Le choix des parties au contrat de fixer un prix ferme (appelé
forfaitaire par l’art. 373 CO; cf. Tercier/Favre/Carron, Les contrats
spéciaux, 4
e
éd., Genève – Zurich – Bâle 2009, n. 4663, p. 701) comporte
un risque considérable pour les deux parties (ibidem, n. 4669, p. 701), en
particulier un élément spéculatif en ce sens que l’entrepreneur supporte
en principe le risque d’un dépassement des coûts de l’ouvrage (ATF 58 Il
421, JT 1933 I 299). Le législateur a cependant prévu une exception à l’art.
373 al. 2 CO, qui découle des règles de la bonne foi et qui peut bénéficier
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tant à l’entrepreneur qu’au maître de l’ouvrage (Chaix, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn. 1-4 ad art. 373 CO,
- 2288).
- En l’espèce, c’est en vain que les recourantes se prévalent,
selon le contenu de l’offre du 18 mars 2010, de la tarification précise de
toutes les prestations du contrat et dont la multiplication des montants
permet d’aboutir à un prix de 140’124 francs. En effet, comme l'a à juste
titre retenu le premier juge, la détermination du prix dépendait encore du
volume de matériaux évacué selon ce que les professionnels de la branche
appellent le "cube camion". Il s’est fondé à cet égard sur les dépositions
concordantes des témoins entendus à ce sujet, qui compte tenu de leur
fonction, représentent incontestablement la volonté commune des parties
et permettent ainsi d’interpréter le contrat comme un contrat d’entreprise
d’après la valeur du travail, selon l’art. 374 al. 1 CO. Rien dans le dossier
ne montre que l'entreprise J._________, devenue la société J.________SA,
entendait assumer le risque géologique et d’instabilité du terrain présenté
sur le chantier de la [...]
Ce moyen doit être également rejeté, d’autant que les
recourantes se bornent à contester les facturations d’un seul chantier,
sans avancer le moindre argument pour les quatre-vingt-sept autres
factures en lien avec d'autres chantiers.
5.3a) Les recourantes invoquent encore la violation de l’art. 365 al.
3 CO. Elles soutiennent que dès lors que les prestations de l’entrepreneur
ont en définitive été facturées au double du tarif indiqué, il avait le devoir
d’informer le maître de l’ouvrage du dépassement excessif du prix
convenu.
b) Selon l’art. 364 al. 1 CO, la responsabilité de l’entrepreneur
est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du
travailleur dans les rapports de travail. Son obligation générale de
diligence et de fidélité est concrétisée par plusieurs dispositions; il doit
notamment aviser le maître de toutes circonstances de nature à
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compromettre l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage (art. 365 al.
3 CO) et également l’aviser de l’inadéquation des instructions qu’il lui
donne (art. 369 CO) (Chaix, op. cit., nn. 7-8 ad art. 364 CO, pp. 2206-
2207). Ce devoir d’avis n’a cependant de sens que si le maître ignore les
faits qui en sont l’objet. Le maître ne pourra ainsi prétendre aux sanctions
attachées à la violation de ce devoir d’avis, s’il connaissait ou devait
connaître les faits visés (Tercier; Favre; Carron, op. cit., n. 4431, p. 668, et
réf. citées).
c) L’argumentation des recourantes repose sur une prémisse
erronée, à savoir que le montant de 140’124 fr. représenterait le prix
forfaitaire convenu. Comme on l’a vu, les parties étaient convenues d’une
fixation du prix en fonction du volume de terre évacué en définitive et le
maître de l’ouvrage n’ignorait rien de la variation éventuelle de ce
paramètre en fonction de l’évolution du chantier. Au demeurant, la société
L.________SA savait que le volume de terre à évacuer dépassait les
prévisions dés lors qu'elle exécutait elle-même les travaux et qu'elle avait
dû faire face à des glissements de terrain selon le témoin [...].
L’art. 365 al. 3 CO n’est donc d’aucun secours aux recourantes.
5.4.En dernier lieu, les recourantes invoquent une violation du
fardeau de la preuve au sujet de la preuve de la créance de l’intimée.
Comme on l’a vu, le premier juge s’est fondé sur la production
de nonante-deux factures non contestées et sur les dépositions
concordantes des témoins au sujet de la correcte exécution des contrats
d’entreprise pour retenir le bien-fondé des prétentions de l’intimée envers
la société faillie. On ne distingue en conséquence aucune violation de l’art.
8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
Le recours de E.________SA et P.________SA doit en définitive être
rejeté.
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6.a) S'agissant du second recours, la recourante J.________SA
soutient qu’elle a obtenu entièrement gain de cause en première instance
et qu’elle a droit par conséquent à l’allocation de pleins dépens,
conformément à l’art. 106 al. 1 CPC.
b) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la
partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis proportionnellement (al.
2).
c) En l'espèce, les dernières conclusions de la recourante avant
jugement correspondent exactement à celles retenues en définitive par le
premier juge au chiffre I du dispositif de la décision attaquée. Il résulte en
effet du procès-verbal de l’audience du 3 juillet 2012 que la recourante a
admis la déduction du montant de 50’000 fr., telle que retenue par le
premier juge dans sa décision (jugement contesté p. 9).
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la recourante
J.________SA a obtenu entièrement gain de cause. Elle a ainsi droit à
l’allocation de pleins dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 5 TDC [Tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), ainsi
qu'au remboursement des frais judiciaires de première instance, qui ont
été arrêtés à 200 francs.
Le recours doit dès lors être admis.
7.En définitive le recours de E.________SA et P.________SA est
rejeté, le recours de J.________SA étant en revanche admis. En
conséquence le chiffre IV du dispositif du jugement doit être modifié en ce
sens que E.________SA et P.________SA sont tenues de verser solidairement
à J.________SA un montant de 2'200 fr. comprenant les dépens et les frais
judiciaires de première instance.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires du recours de
E.________SA et P.________SA, arrêtés à 400 fr. (2 x 200 fr.; art. 69 al. 1 TFJC
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[Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
ainsi que les frais du recours de J.________SA, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1
et 70 al. 3 TFJC), doivent être mis solidairement à la charge de
E.________SA et P.________SA qui succombent, solidairement entre elles
(art. 106 al. 1 CPC).
J.________SA a également droit à l’allocation de dépens de
deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 8 TDC), et comprenant la
restitution de son avance de frais de recours par 200 fr. (art. 111 al. 2
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours E.________SA et P.________SA est rejeté.
II.Le recours de J.________SA est admis.
III.Le chiffre IV du dispositif du jugement est réformé en ce
sens que les demanderesses E.________SA et
P.________SA, solidairement entre elles, doivent verser à
la défenderesse J.________SA la somme de 2'200 fr. (deux
mille deux cents francs) à titre de dépens et de
restitution de frais judiciaires.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600
fr. (six cents francs), sont mis à la charge E.________SA et
P.________SA, solidairement entre elles.
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V.E.________SA et P.________SA, solidairement entre elles,
doivent verser à J.________SA la somme de 800 fr. (huit
cents francs) à titre de dépens et de restitution de frais
judiciaires de deuxième instance.
VI.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Saviaux (pour J.________SA),
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour E.________SA et P.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :