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TRIBUNAL CANTONAL
JD11.037454-120607
181
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M.Perret
Art. 110, 119 al. 3, 122, 319 let. b ch. 1, 321 al. 2 CPC; 39 al. 5
CDPJ; 2 al. 1, 3 al. 3 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocat
M., à Lausanne, portant sur le montant de l'indemnité d'office
arrêté par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
dans son jugement rendu le 22 février 2012 dans la cause en divorce sur
requête commune avec accord complet des époux A.N. et
B.N.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par requête commune avec accord complet des 26 septembre
et 5 octobre 2011, les époux A.N.________ et B.N.________ ont ouvert action
en divorce auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne (ci-après : le président).
Le 24 janvier 2011, A.N.________ a déposé une demande
d'assistance judiciaire.
Par décision du 26 janvier 2011, le président a accordé à
A.N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 janvier
2011 dans la cause en divorce susmentionnée, Me M., avocat à
Lausanne, étant désigné en qualité de conseil d'office de la prénommée.
Le conseil d'office prénommé a déposé une liste des
opérations et débours établie le 9 décembre 2011, dont il résulte en
substance que le temps consacré à l'exercice du mandat a été de 11
heures et 54 minutes et que le total des débours se monte à 129 fr. 30
pour la période du 13 janvier au 9 décembre 2011.
Par jugement de divorce du 22 février 2012, dont les motifs
ont été communiqués aux parties le même jour, le président a notamment
fixé l'indemnité de conseil d'office de A.N., allouée à Me
M.________, à 2'020 fr. 60, débours et TVA inclus, pour la période du 13
janvier au 9 décembre 2011 (IV).
Le premier juge a retenu une indemnité d'honoraires de 1'800
fr., correspondant à 10 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., et des
débours pour un montant de 70 fr. 90, tenant compte d'un coût pour les
copies de 20 centimes/ pièce au lieu d'un franc, le tout plus TVA à 8%.
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B.Par acte motivé du 26 mars 2012, l'avocat M.________ a
recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à la réforme du ch. IV du dispositif du jugement en ce sens que l'indemnité
d'office est portée à 2'271 fr. 30, dont 129 fr. 30 de débours.
Invitée à se déterminer au sujet du recours, A.N.________ a
déclaré par lettre du 15 mai 2012 qu'elle était d'accord avec ce recours.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi. En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité
allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du conseil
juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que
consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire
accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de
droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision
sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est
cette voie de droit qui est ouverte.
La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix
jours (art. 321 al. 2 CPC) lorsqu'il est dirigé contre une décision dont l'objet
se borne à la fixation d'une indemnité d'avocat d'office. Lorsque, comme
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en l'espèce, cette décision est incluse dans une décision finale, dont elle
ne constitue que l'un des éléments, le délai de recours est de trente jours
(Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC, p. 439).
L'avocat d'office a qualité pour recourir contre la décision
fixant son indemnité (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 110 CPC, p. 441).
Déposé en temps utile, le recours est recevable.
2.La fixation de l'indemnité allouée à l'avocat d'office pour son
activité devant les juridictions cantonales relève en principe du droit
cantonal (voir ATF 132 I 201 c. 7.2 et 7.3 pp. 205 et 206; ATF 110 V 360 c.
1b p. 362). L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral
de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires
perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette
indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de
la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et
en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail,
du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris
part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. A
condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat
d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi. En principe,
elle devrait couvrir les frais généraux de l'avocat, dont on estime qu'ils
correspondent d'ordinaire à 40% au moins du revenu professionnel brut,
voire à la moitié de ce revenu (ATF 122 I 1 c. 3a et 3c pp. 2 et 3 et les réf.
citées; voir aussi ATF 122 I 322 c. 3b p. 325).
Pour l'indemnisation des avocats d'office, la jurisprudence part
d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 1
201 c. 8.7 pp. 217 s.).
La procédure ayant été introduite devant les autorités
judiciaires après le 1
er
janvier 2011, elle est régie par les règles du CDPJ
(code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02)
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(art. 166 aI. 2 CDPJ a contrario) et du RAJ (règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3), auquel
renvoie l'art. 39 aI. 5 CDPJ en matière de rémunération des conseils
d'office, et non de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du
24 novembre 1981, abrogée au 1
er
janvier 2011) comme indiqué dans la
décision querellée.
L'art. 2 al. 1 RAJ prévoit que le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable – se référant à cet égard à l'art. 122 al. 1 let. a CPC selon lequel
les cantons rémunèrent équitablement le conseil juridique commis d'office
– qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. Cette disposition
codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi
sur l'assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF
non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et
de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2; ATF 122 I 1 précité c. 3a;
ATF 117 la 22 c. 3a; ATF 109 la 107 c. 3b). En matière civile, le défenseur
d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des
démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que
recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou
encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent
également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 la 22
précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense
du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans
distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par
l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
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concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du
défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui
consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt
TC 23 juillet 2001/37).
3.a) En l'espèce, le recourant se plaint de ce que le premier juge
a réduit à une dizaine d'heures le temps consacré à sa mission, alors qu'en
énumérant divers postes de façon détaillée dans la liste des opérations
produite, il avait annoncé 11 heures et 54 minutes.
Compte tenu de ce qu'outre l'entretien d'une correspondance,
le recourant a reçu sa cliente à son étude, établi une convention de
divorce, rédigé une requête et participé à l'audience de jugement, la durée
qu'il a annoncée ne paraît pas disproportionnée. Rien ne justifie au surplus
a priori de se défier d'un mandataire professionnel chargé d'une mission
étatique et de mettre en doute ses allégations relatives à sa rémunération.
La réduction opérée par le premier juge n'étant pas motivée, il y a ainsi
lieu de s'en tenir au nombre d'heures annoncé par le recourant.
Cela étant, le recours doit être admis sur ce point.
b) Le recourant se plaint encore de ce que le premier juge a
réduit le montant des débours de 129 fr. 30 à 70 fr. 90 en comptant les
photocopies à vingt centimes plutôt qu'à un franc.
Selon l'art. 3 al. 3 RAJ, en l'absence de liste de débours, le
conseil juridique commis d'office reçoit une indemnité forfaitaire de 50 fr.
pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action et de 100 fr. dans les
autres cas. Cette disposition n'est pas directement applicable en l'espèce
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puisque le recourant a établi une liste de débours. Il faut donc déterminer
ce que ceux-ci comprennent.
Comme l'a exposé la Chambre des recours Il dans un arrêt du
8 décembre 2009/248, les débours consistent dans le paiement effectif
d'une somme précise pour une opération déterminée, et non pas dans les
frais de confection des pièces ordinaires, qui sont inclus dans les frais
généraux (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 5 ad art. 91 CPC-VD, p. 171 avec réf.). Les débours
comprennent principalement les frais d'affranchissement postal, les
communications téléphoniques, le papier timbré et les estampilles, les
coupons de justice, les photocopies, les frais de transport, les indemnités
de journée, soit en général toutes les opérations dont le montant est
objectivement déterminé et correspond à une sortie de caisse effective
d'un montant correspondant (JT 1951 III 2, 3, cité par Jomini, Les
honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III
2, n. 9 p. 5). Si l'avocat engage des avances et des frais dans
l'accomplissement de son mandat, il a droit à leur remboursement. Sont
visés les frais de transport, de port, de téléphone et fax, de photocopies et
de service Internet par exemple, ainsi que les autres dépenses effectuées
pour le client (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n.
2916 p. 1151, qui renvoient notamment à ATF 117 la 22 c. 4b). Ce dernier
arrêt, qui traite de la rémunération de l'avocat d'office, rappelle que
l'avocat a droit au remboursement de ses débours, en particulier de ses
frais de téléphone et de vacation, voire "les frais de photocopie, autant
qu'ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l'étude". Les
photocopies qui sont effectuées habituellement dans tout dossier
d'avocat, au moyen d'un appareil dont le coût de fonctionnement est
assumé sans relation avec un dossier particulier, doivent être comprises
dans les frais généraux. Elles sont alors traitées comme le papier à lettres,
les enveloppes et les bulletins de versement, exception devant être faite
pour une opération de copie particulière, effectuée spécialement pour une
affaire et n'intervenant pas habituellement dans tous les mandats, ainsi
pour un dossier pénal volumineux (Cour de modération, S. c. B.,
14 novembre 1985).
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En l'espèce, on devrait exclure du relevé de débours du
recourant les frais de photocopies annoncés, par 78 fr., puisqu'il n'est pas
établi que ce montant correspondrait à une dépense effective et
extraordinaire, engagée pour une opération particulière. Tout mandat
d'avocat génère en effet des frais usuels de copie, qui relèvent des frais
généraux et qui ne doivent être remboursés comme débours que s'ils
s'avèrent extraordinaires. L'exclusion qui précède conduirait à n'allouer au
recourant des débours que pour un montant de 51 fr. 30 (montant
annoncé de 129 fr. 30 moins 78 fr. de photocopies).
Compte tenu cependant de ce que le RAJ admet un forfait de
100 fr., le recourant ne saurait être pénalisé du fait qu'il a entrepris
d'établir une liste de débours, ce d'autant moins que le montant horaire de
sa rémunération de conseil d'office est nettement inférieur au tarif
pratiqué par les avocats de choix, alors que les frais généraux comprenant
les photocopies représentent entre 40 et 50% de son revenu professionnel
brut (ATF 132 I 201). Il se justifie dès lors de lui allouer le montant
forfaitaire précité.
c) En définitive, l'indemnité du recourant doit comprendre des
honoraires correspondant à 12 heures de travail au tarif horaire de 180 fr.,
par 2'160 fr., et 100 fr. de débours, soit un montant total de 2'260 fr.,
auquel il y a lieu d'ajouter la TVA de 8%, par 180 fr. 80, ce qui aboutit à
une somme de 2'440 fr. 80 au total. Le recourant n'a toutefois conclu qu'à
l'allocation d'un montant de 2'271 fr. 30. Le recours doit par conséquent
être admis dans cette seule mesure.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
jugement réformé au ch. IV de son dispositif dans le sens des considérants
qui précèdent.
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Les frais d'arrêt, par 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV. fixe l'indemnité d'office de Me M., conseil de
A.N., à 2'271 fr. 30 (deux mille deux cent septante
et un francs et trente centimes), TVA et débours compris,
pour la période du 13 janvier au 9 décembre 2011;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais d'arrêt, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 21 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me M.,
-A.N..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 250 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :