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TRIBUNAL CANTONAL
JC10.041417-122240
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière :Mme Gabaz
Art. 122 al. 1 let. a CPC; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 novembre 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant la recourante d’avec X., à Lausanne, intimé, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 23 novembre 2012, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité de conseil d'office
d'U., allouée à Me X., à 1'247 fr. 40, débours et TVA inclus,
pour la période du 8 mai 2011 au 6 janvier 2012 (I), dit que la bénéficiaire
de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au
remboursement de cette indemnité, mis à la charge de l'Etat (II) et rendu
le prononcé sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré qu'après examen des
opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, la liste des
opérations de Me X.________ apparaissait correcte et justifiée, de sorte
qu'il convenait de lui allouer l'indemnité demandée.
B.Par acte du 5 décembre 2012, U.________ a recouru contre le
prononcé précité concluant implicitement à la réforme en ce sens
qu'aucune indemnité n'est allouée à Me X..
A l'appui de son recours, elle a produit un lot de pièces.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 16 décembre 2010, S., par l'intermédiaire de son
conseil, a déposé une demande unilatérale en divorce à l'encontre
d'U.. Le 7 avril 2011, U., par l'intermédiaire de son conseil,
Me X.________, a déposé une réponse.
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Par décision du 10 mai 2011, U.________ a été mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire avec effet au 8 mai 2011, Me X.________ étant
désigné en tant que son conseil d'office.
Une fois l'échange d'écritures terminé, les parties ont été
entendues à l'audience préliminaire du 15 novembre 2011.
L'ordonnance sur preuves rendue, les parties ont été
convoquées à une audience de jugement fixée au 17 février 2012.
Par courrier du 6 janvier 2012, Me [...] a informé le tribunal
avoir été consultée par U., celle-ci souhaitant qu'elle devienne son
conseil d'office.
Par décision du 19 janvier 2012, la Présidente du Tribunal a
relevé Me X. de sa mission et nommé Me [...] en remplacement.
Le 28 septembre 2012, Me X.________ a produit une liste de ses
opérations, en exposant avoir consacré au dossier d'U.________ 6h25
durant la période du 8 mai 2011 au 6 janvier 2012.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévu par la
loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]). En l'espèce, le litige porte sur le montant de
l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil
juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que
consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire
accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de
droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision
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sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est
cette voie de droit qui est ouverte.
La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l’art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours
contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122
CPC, p. 503).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
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b) Les pièces nouvelles produites par la recourante sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.La recourante conteste le montant de l’indemnité accordée à
son conseil d’office en faisant tout d'abord valoir qu’elle lui a versé une
provision sur honoraires d’un montant de 2'000 francs.
Ce moyen de la recourante doit être d’emblée rejeté. En effet,
cette provision versée à X., antérieurement à l’octroi de
l’assistance judiciaire comme l’indique la recourante dans son acte de
recours, est sans incidence sur la fixation de l’indemnité d’office pour la
période du 8 mai 2011 au 6 janvier 2012. Elle concerne la relation
contractuelle ayant lié l'intimé et la recourante et c’est devant le juge civil
ordinaire que celle-ci pourrait prétendre que la provision n'a le cas
échéant pas été affectée à des opérations effectuées avant la désignation
de X. en qualité de conseil d’office.
4.La recourante s'en prend ensuite à la qualité du travail de
l'intimé, invoquant ses carences en ce qui concerne le dépôt d’une
requête de mesures provisionnelles, mais ne remettant cependant pas en
cause la taxation opérée par le premier juge eu égard au temps consacré
par l’avocat X.________ à son mandat d’office.
a) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à
7 ad art. 122, pp. 621- 622).
L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours s'inscrivant dans le cadre de l'accomplissement normal de sa
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tâche, plus à une indemnité s'apparentant aux honoraires d'un avocat de
choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a;
ATF 117 la 22 c. 4a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF
6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009
c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art.
122 CPC, p. 500). L'indemnité doit non seulement couvrir les frais
généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste
et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité,
pour déterminer la quotité de l'indemnité, doit tenir compte de la nature et
de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré
et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et
d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 précité
c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2
juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008
du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3)
– qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique
commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un
défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par
le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue
des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif
horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire.
Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire
de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
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Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, p. 715; ATF 122 I 1 c.
3a). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans
le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; ATF
117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à
la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement
de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF
5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de
l'aide sociale (CREC 8 août 2011/22).
b) Une distinction s'impose toutefois entre la modération et la
fixation de l'indemnité d'avocat d'office. En matière de modération, le juge
de l’assistance judiciaire n’a pas à trancher le point de fond de savoir si
l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des
obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire,
mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard
des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a;
CREC lI 14 juin 2010/117; CREC II 8 octobre 2009/198). Il n’a donc pas la
compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement
décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus,
ce fractionnement de compétences étant admis par le Tribunal fédéral et
la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et réf. citées ;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 3002, pp.
1184-1185). En matière de fixation de l’indemnité d’avocat d’office, en
revanche, le juge de l'assistance judiciaire n’a pas seulement à déterminer
son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci
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comme le juge civil saisi d’une action en paiement de ses honoraires par
l’avocat.
Contrairement à ce qu'a retenu la Cour de céans dans un arrêt
du 18 juin 2012 (CREC M. c. P, no 226, c. 3b), on ne peut donc pas, lorsque
la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de
l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer
le client d’office à se plaindre devant le juge civil du mauvais
accomplissement de son mandat par l’avocat d’office. En effet, c’est au
juge de la fixation de l’indemnité qu’il revient d'examiner un tel grief, le
juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Cet
examen s'impose d'autant plus que le client d’office n’a pas la qualité pour
recourir au Tribunal fédéral contre la fixation de dite indemnité, vu qu’il
est comptable vis-à-vis de l’Etat des montants que ce dernier a versés à
son défenseur (Donzallaz, op. cit., n. 1780 ad art. 64 LTF, p. 718).
D’un point de vue procédural, on doit toutefois constater que,
le plus souvent, le client d’office ne participe pas à la procédure à l’issue
de laquelle l’indemnité d’office est fixée, de sorte qu’il est empêché à ce
stade d’invoquer des manquements de son conseil. On peut dès lors se
demander s'il ne devrait pas à tout coup être interpellé par le juge de
première instance. Quoi qu'il en soit, lorsque cette interpellation n'a pas
eu lieu, dès lors que le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile
est restreint et la production de pièces nouvelles prohibée, seule une
annulation est de nature à permettre que soient pris en considération des
manquements susceptibles de réduire la rémunération de l'avocat d'office.
b) En l’espèce, la nature des griefs invoqués par la recourante
exclut qu’il faille envisager une annulation de la décision entreprise. En
effet, par lettre d’un nouvel avocat du 6 janvier 2012, la recourante a
requis que celui-ci remplace Me X.. Il s’agissait comme elle
l’explique dans son acte de recours de sanctionner le fait que ce conseil
n’avait pas déposé de requête de mesures provisionnelles comme elle le
lui avait demandé. La requête de changement de conseil ayant été
admise, on doit considérer que l’éventuelle carence de Me X. s’est
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trouvée ainsi sanctionnée, sans qu’il y ait lieu de modifier la rémunération
à laquelle il a droit pour les opérations qu’il a effectuées. C'est au surplus
à juste titre que la recourante ne remet pas en cause la taxation de ces
opérations effectuées par le premier juge et leur caractère justifié.
6.Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté en
application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5] par analogie), doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge de la recourante U.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
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Le président : La greffière :
Du 25 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme U.,
-Me X..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'247 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :