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TRIBUNAL CANTONAL
JC10.017532-111617
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 novembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Elsig
Art. 122 al. 1 let. a, 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Lausanne, requérant, contre la décision rendue le 15 juin 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec A.H., à Lausanne, intimée, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 juin 2011, dont la motivation a été envoyée
le 8 août 2011 pour notification, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a fixé à 4'354 fr. 15, TVA comprise, le
montant de l'indemnité et des débours de l'avocat V., conseil
d'office de A.H. dans la cause en divorce avec accord complet
opposant celle-ci à B.H.________ (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge n'a pas pris en compte les opérations
effectuées avant le 3 décembre 2009, date de la prise d'effet de la
décision d'octroi de l'assistance judiciaire et retenu que les heures
nécessaires à l'accomplissement du mandat s'élevaient à vingt-deux
heures.
B.V.________ a recouru le 19 août 2011 contre cette décision en
concluant, avec dépens, principalement à son annulation et
subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 7'259 fr.
35, débours et TVA compris, lui est octroyée. Il a produit un bordereau de
pièces.
L'intimée A.H.________ ne s'est pas déterminée dans le délai
qui lui a été imparti.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par décision du 3 décembre 2009, le Bureau de l'Assistance
judiciaire a accordé à l'intimée A.H.________ l'assistance judiciaire avec
effet au 3 décembre 2009 couvrant notamment l'assistance de l'avocat
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V.. Cette décision indique en outre qu'elle prolonge d'un an celle
délivrée le 15 janvier 2009.
Sur requête commune des parties du 12 mai 2010, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, par
jugement du 15 décembre 2010, a prononcé le divorce de A.H. et
d'B.H.________ (I) et notamment ratifié pour valoir jugement la convention
signée par les parties les 25 juin et 30 octobre 2009 et complétée à
l'audience du 12 juillet 2010 (II).
Par courrier du 7 mars 2011, le greffe du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a invité l'avocat V.________ à lui faire
parvenir dans un délai échéant au 7 avril 2011, la liste détaillée de ses
opérations.
Le 7 avril 2011, l'avocat V.________ a produit la liste de ses
opérations effectuées du 30 juillet 2007 au 16 février 2011 en faisant
valoir qu'il avait consacré 30,5 heures au mandat et supporté 85 fr. 20 de
débours.
Dans le courrier accompagnant cette liste, l'avocat V.________ a
notamment précisé qu'B.H.________ n'avait pas été assisté par un avocat,
mais par l'Association [...], raison pour laquelle de nombreux courriers
avaient été envoyés à cette association.
Il ressort de la liste des opérations que durant la période
courant du 15 janvier 2009 au 2 décembre 2009, l'avocat V.________ a
rédigé une requête avec accord complet, rédigé 12 lettres et mémo, 2
courriels et a eu 8 entretiens téléphoniques. Pour la période courant du 3
décembre au 28 février 2011, l'avocat V.________ a rédigé un bordereau,
28 lettres et mémos, 5 courriel, a eu 14 entretiens téléphoniques et a
assisté à l'audience de jugement du 12 juillet 2010 d'une durée de trente
minutes.
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E n d r o i t :
1.a) La décision entreprise a été communiquée le 15 juin 2011,
de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément
que par un recours (art. 110 CPC). La jurisprudence et la doctrine
admettent que le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de
recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c.
1; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt, le recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
aa) S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n.
12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
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soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
bb) Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte
des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
cc) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326
al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en
matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les
jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les
jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, CPC
Commenté, 2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285).
Les pièces produites par le recourant ne figurant pas au
dossier de première instance, elles sont en conséquence irrecevables, vu
la règle de l'art. 326 al. 1 CPC.
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b) Le recourant fait valoir que l'assistance judiciaire a été
octroyée à l'intimée avec effet au 6 décembre 2007.
Il ressort de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 3
décembre 2009 figurant au dossier de première instance que cette
décision mentionne qu'elle prolonge une précédente décision du 15
janvier 2009. Le premier juge a par inadvertance omis cette mention, ce
qui est constitutif d'une constatation manifestement inexacte au sens de
l'art. 320 let. b CPC.
En revanche la décision du 15 janvier 2009, bien qu'annoncée
au chiffre 15 du bordereau du 12 mai 2010, ne figure pas dans celui-ci.
C'est donc sans arbitraire, au regard du dossier de première instance, que
le premier juge a retenu que l'assistance judiciaire n'avait pas été
octroyée à l'intimée avant le 15 janvier 2009. Il appartenait au recourant
de produire les décisions qu'il invoque en première instance.
Le recours doit être admis partiellement sur ce point.
3.a) Le recourant fait valoir que l'affaire a été rendue complexe
par le fait qu'B.H.________ n'était pas assisté par un avocat, mais par une
association, ce qui l'a amené à devoir lui donner à plusieurs reprises des
explications, ainsi qu'au représentant de l'association, et à répondre à
leurs interpellations, éléments qui expliquent l'ampleur de son
intervention.
b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’art. 2 al. 1
RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise
que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le
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juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.
pour un avocat stagiaire. Le législateur a ainsi renoncé à imposer le
principe d'une pleine indemnisation, de sorte que les principes arrêtés
dans la jurisprudence (ATF 132 I 201) gardent toute leur validité dans le
cadre de l'art. 122 CPC.
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF
122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit
tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat
lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; 117 la 22 c. 3a). En
matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; 117 Ia
22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la
défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement
de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF
5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de
l'aide sociale (CREC 8 août 2011/22).
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c) En l'espèce, les opérations figurant dans la liste de
opérations du recourant pour la période du 15 janvier au 3 décembre 2009
consistent principalement dans des lettres à la partie adverse et des
courriers ou des entretiens téléphoniques avec l'intimée. Dès lors que les
opérations relevant de l'aide sociale ne sont pas considérées comme
nécessaires à l'accomplissement du mandat d'office, l'argumentation du
recourant n'est pas déterminante et le nombre de ces opérations apparaît
excessif, compte tenu de la nature et de la complexité de la cause. Dans
ces circonstances on doit estimer le temps nécessaire à l'accomplissement
du mandat à 4 heures pour ces opérations, durée à laquelle il convient
d'ajouter 2 heures pour la rédaction de la requête et la modification de
celle-ci. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité pour cette période doit être
fixée à 1'080 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA de 7,6 % (les
opérations litigieuses étant antérieures au 31 décembre 2010), par 82 fr.
10, soit un montant total de 1'162 fr. 10.
Ce montant s'ajoute à l'indemnité allouée par le premier juge
de 4'354 francs 15, de sorte que l'indemnité globale doit être fixée à 5'516
fr. 25. Les débours invoqués par le recourant ayant intégralement été pris
en compte par le premier juge, il n'y a pas lieu de les augmenter.
4.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la
décision réformée en ce sens que l'indemnité allouée au recourant est
fixée à 5'516 fr. 25.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 200 fr. (art. 69 et 70 al. 3 TJFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) sont mis par moitié à la
charge du recourant et par moitié à la charge de l'intimée (art. 106 al. 2
CPC), l'intimée devant rembourser, par 100 fr., au recourant la moitié de
l'avance de frais effectuée par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est modifiée au chiffre I de son dispositif, en ce
sens que l'indemnité de l'avocat V.________ est fixée à 5'516 fr.
25 (cinq mille cinq cent seize francs et vingt-cinq centimes).
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs) sont mis par moitié à la charge du
recourant et par moitié à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée A.H.________ doit verser au recourant V.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d'avance
de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 24 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me V.,
-Mme A.H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :