Ricorso irricevibile per mancanza di conclusioni

CREC jc10-002998-149ii/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili30 lug 2010Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale vodese, Camera dei ricorsi, ha dichiarato irricevibile il ricorso di A.N.________ contro la sentenza di divorzio del 9 June 2010. Ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse l’Art. 461 CPC, poiché non conteneva conclusioni e non indicava chiaramente se mirasse alla nullità o alla riforma. Dopo che il presidente aveva ordinato alla parte ricorrente di sanare il vizio entro cinque giorni ai sensi dell’Art. 17 CPC, questa non ha presentato un ricorso corretto. Il tribunale ha quindi deciso sulla ricevibilità senza ulteriori atti istruttori in conformità all’Art. 464 al. 2 CPC e ha pronunciato la decisione senza spese.

Massima Omnilex

Art. 461 CPC Vaud; requisiti dell’atto di ricorso; il ricorso deve contenere le conclusioni della parte ricorrente e indicare se mira alla nullità o alla riforma. Tali requisiti formali sono condizioni di ricevibilità e non semplici regole d’ordine. Un ricorso privo di conclusioni precise è nondimeno ricevibile soltanto se l’intento della parte ricorrente può essere determinato con certezza. Se l’atto è manifestamente irregolare, il tribunale può, applicando per analogia l’Art. 17 CPC tramite l’Art. 461 al. 3 CPC, rinviarlo per la correzione. In mancanza di una rettifica tempestiva, il tribunale decide sulla ricevibilità senza ulteriori atti istruttori in conformità all’Art. 464 al. 2 CPC (consid. 1-2).

Testo completo

805 TRIBUNAL CANTONAL 149/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 30 juillet 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffière : Mme Cardinaux


Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 9 juin 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant A.N., à Belfaux, d’avec B.N., à Villeneuve, vu le recours interjeté le 18 juin 2010 par A.N.________ contre ce jugement, vu la lettre du 29 juin 2010 par laquelle le président de la cour de céans a imparti au recourant un délai de cinq jours, dès réception, pour

  • 2 - refaire son acte de recours en précisant ses conclusions, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714 -715), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 18 juin 2010 par A.N.________ ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention du recourant, qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte

  • 3 - encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le président de la cour de céans a, par lettre du 29 juin 2010, imparti au recourant un délai de cinq jours, dès réception de l'avis, pour refaire son acte, sous peine d'irrecevabilité, que le recourant n'a pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé, qu'en conséquence, le recours d'A.N.________ est irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.N., -Me Denis Sulliger (pour B.N.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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admissibilityappeal formconclusionsrectification deadlineirregularitydivorceprocedural default

No. The appeal contained no conclusions and did not make the appellant's intention sufficiently clear.

Art. 461 CPC makes the statement of conclusions a condition of admissibility. Because the filing lacked any conclusions, the defect was material.

Yes. After the court set a five-day deadline to redo the appeal, the appellant did nothing within that time.

When a manifest irregularity is not cured after the court has ordered rectification, the cantonal court rules on admissibility without further proceedings.

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