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TRIBUNAL CANTONAL
182/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 16 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 111, 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.L., appelant, à Lutry,
contre l'arrêt sur appel rendu le 5 juillet 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec T., intimée à l'appel, à Montreux.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par arrêt sur appel rendu le 5 juillet 2010 et notifié le 6 juillet
2010 aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois a
admis partiellement la requête d’appel déposée par A.L.________ (I);
modifié le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7
décembre 2009 en ce sens que A.L.________ pourra voir ses enfants
librement, moyennant entente avec T.________; à défaut d’entente, il
pourra les avoir auprès de lui :
-
un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures,
-
trois jours alternativement à Noël ou Nouvel An et à Pâques ou à
Pentecôte,
-
une partie des vacances scolaires d’été, de printemps, d’automne et
d’hiver, en tenant compte des propres vacances du père, moyennant avis
donné par écrit à la mère au moins trois mois à l’avance, à défaut
d’entente, père et mère des enfants chercheront et ramèneront
alternativement ceux-ci à leur lieu d’habitation respectif, pour autant que
les enfants n’effectuent pas les trajets par leurs propres moyens (II);
modifié le chiffre III de cette ordonnance en ce sens que A.L.________
contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le 1
er
de chaque mois en mains de
T., d’un montant de 6'660 fr. pour le mois de septembre 2009,
7'660 fr. pour le mois d’octobre 2009 et 10'660 fr. dès le 1
er
novembre
2009 (III), fixé les frais de justice à 500 fr. pour A.L. (IV); dit que
T.________ est la débitrice de A.L.________ de la somme de 600 fr. à titre de
dépens réduits, à savoir 150 fr. en remboursement partiel de ses frais de
justice et 450 fr., plus TVA, à titre de participation aux honoraires de son
conseil et pour les débours de celui-ci (V) et déclaré cet arrêt sur appel
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
-
3 -
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de l'arrêt sur
appel, résumé ci-dessous.
A.L.________ et T.________ se sont mariés le 14 avril 2000
devant l’Officier d’état civil de Corsier-sur-Vevey. Quatre enfants sont
issus de cette union:
-
B.L.________, née le 2 décembre 1991, désormais majeure;
-
C.L.________, née le 28 août 1993;
-
D.L.________, née le 29 août 1996;
-
E.L., née le 20 avril 2000.
Les parties vivent séparées depuis Ie 1
er
décembre 2008.
A.L. a ouvert action en divorce par demande du 9
juillet 2009. Dans sa réponse du 1
er
septembre 2009, la défenderesse a
conclu au rejet des conclusions de la demande.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre
2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
confié la garde des enfants B.L., C.L., D.L.________ et
E.L.________ à leur mère (I), accordé au père un libre droit de visite
réglementé à défaut d’entente à charge pour lui de chercher les enfants là
où ils se trouvent et de les y ramener (II), astreint A.L.________ à contribuer
à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de
11’500 fr. dès le 1
er
septembre 2009, payable d'avance le 1
er
de chaque
mois à T.________ (III), dit que les charges de la villa conjugale de Corseaux
sont supportées par A.L.________ (IV), que les parties ont la jouissance du
chalet familial à Chandolin alternativement le week-end selon leur tour de
garde des enfants, A.L.________ prenant en charge les intérêts et
l’amortissement éventuels des hypothèques, les charges inhérentes au
chalet (chauffage, électricité, taxe, éventuels travaux) étant supportées à
parts égales par les deux parties (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI). En droit, le premier juge a fixé la contribution d'entretien
à 11’500 fr. en se fondant non pas sur les calculs effectués par la fiduciaire
-
4 -
M.________ mais sur le budget allégué par la requérante. Il a retenu que
cette dernière réalisait des gains mensuels de 4'213 fr. rapportés sur
douze mois et que ses dépenses mensuelles s’élevaient au total à 15’660
fr. (soit 8’413 fr. par mois en moyenne au cours du premier semestre
2009, plus 747 fr. 10 de primes d’assurance maladie pour elle et ses
enfants, 4'000 francs de loyer et 2'500 fr. d'impôts).
Par requête d'appel du 18 décembre 2009, A.L.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification des chiffres Il et III
de l'ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens qu’à défaut
d’entente, père et mère des enfants chercheront et ramèneront
alternativement ceux-ci à leur lieu d’habitation respectif (Il) et que
A.L.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 1’000 francs dès le 1
er
septembre 2009,
payable le premier de chaque mois à T.________ et de 5'000 fr. par mois
dès le 1
er
novembre 2009 (III).
T.________ a conclu, sous suite de dépens, au rejet des
conclusions de l’appel.
A.L.________ exerce l'activité de cardiologue au CHUV à 40% et
à l’Hôpital cantonal de Fribourg à 40% comme salarié et à 20% comme
indépendant. Selon sa déclaration d’impôt 2008, il a gagné cette année-là
577'170 fr., soit 48'097 fr. 50 par mois. Son droit de visite a été fixé selon
les modalités qu’il a requises afin de tenir compte de ses horaires de
travail, à charge pour lui toutefois d’aller chercher les enfants là où ils se
trouvent et de les y ramener comme le veut l’usage.
En 2009, T.________ a réalisé un revenu annuel net de 59’249
francs, soit 4’937 fr. 40 reportés sur douze mois, allocations familiales
comprises. Jusqu’au 31 août 2009, elle percevait des allocations pour
enfants d'un montant de 770 fr. par mois. Selon décision de la Caisse
cantonale d’allocations familiales du 2 septembre 2009, ces allocations
ont été réduites à 400 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2009, compte
tenu du fait que C.L.________ avait atteint l’âge de seize ans. Selon
- 5 -
décompte de salaire du mois de janvier 2010, T.________ réalise désormais
un revenu mensuel net de 3’884 fr. 60 (versé treize fois l'an) et touche en
sus des allocations pour enfants et de formation de 840 fr. au total.
Au cours des années 2008 et 2009, les dépenses mensuelles
moyennes de l'intimée se sont élevées à 33’826 fr. 50 en 2008 et à 8’413
fr. 50 au cours du premier semestre 2009 (cf. pièces 103 et 105 du
bordereau I du 1
er
septembre 2009), puis à 28'206 fr. 20 en 2008 et à
8’939 fr. 40 au cours du premier semestre 2009 (cf. pièces 61 et 62
déposées le 14 janvier 2010) et à 12'637 fr. au cours du second semestre
2009 (cf. pièce 66 déposées le 28 janvier 2010).
L'intimée loue depuis le 15 octobre 2009, un appartement dont
le loyer s'élève à 4’000 fr. par mois. Elle n’a versé que 1'000 fr. pour le
mois d’octobre 2009. Auparavant, elle logeait dans la villa conjugale de
Corseaux dont les charges étaient supportées par son époux
conformément à une convention des 5 et 6 février 2009 qui n’a pas été
soumise à la ratification du Président du tribunal.
A la demande de A.L., la fiduciaire M. a établi
le 4 novembre 2009 un rapport selon lequel le montant disponible pour les
dépenses du ménage des parties entre 2004 et 2008 s’élevait à 6'767 fr.
24 par mois en moyenne. Pour ce faire, la fiduciaire a déterminé les
revenus annuels des parties avant de déduire leurs impôts, les charges de
leurs biens immobiliers, leurs primes d’assurance vie et d’assurance
maladie, leurs cotisations spéciales (dont rachat LPP) et l’argent qu’elles
ont épargné pour acquérir leur chalet entre autres. M.. Ayant
effectué des ajustements dans un second rapport du 8 mars 2010 pour
tenir compte des mouvements financiers effectifs et inclure des dépenses
prouvées par pièces justificatives, M. a estimé que le solde
disponible pour les dépenses du ménage des parties entre 2004 et 2008
s’élevait à 9'129 fr. par mois en moyenne ou à 7’269 fr. (sans tenir compte
de l’année 2008). Le témoin Q.________ qui a établi ces documents a
expliqué que l’année 2008 avait été particulière, compte tenu notamment
de la séparation des parties.
- 6 -
A la demande de l’appelant, la société B.________ a vérifié
l’analyse faite par M.________ conformément aux normes d’audit suisses et
conclu qu’elle était correcte. Mandatée par l’appelant pour analyser le
tableau des dépenses produit par l’intimée pour l’année 2008, M.________
a corrigé certaines erreurs d’addition et retiré des frais qu’elle considérait
comme inclus dans les charges relatives aux biens immobiliers du couple,
dans leurs assurances ou dans leur épargne. Elle a estimé, au regard des
pièces produites par l'intimée, que le montant des dépenses mensuelles
du ménage s’élevait à 7'716 fr. en 2008. Selon son rapport du 8 mars
2010, la fortune imposable des parties s’élevait en 2008 à 1’969’189 fr.,
dont 455’542 francs de liquidités, et les revenus de leurs titres et comptes
bancaires à 15’382 francs.
B.Par acte du 16 juillet 2010, ,A.L.________ a recouru contre cet
arrêt en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de
la cause au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Dans son mémoire du 9 septembre 2010, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
- Le recours en réforme n'est pas ouvert contre un arrêt sur
appel de mesures provisionnelles, l'appel tenant déjà lieu de recours en
réforme. Seule la voie du recours en nullité est ouverte contre un tel
jugement, pour tous les motifs prévus à l'art. 444 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 14décembre 1966; RSV 270.11) (JT 2007 I 48 c. 1).
Le grief de violation des règles essentielles de la procédure,
ouvert en vertu de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, permet notamment de se
plaindre d’une violation du droit d’être entendu, ainsi que d’arbitraire dans
- 7 -
l'appréciation des preuves. En revanche, le recours en nullité n’est pas
ouvert pour critiquer l’application du droit matériel, même sous l’angle
d’une violation de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire. L’art. 444
al. 1 ch. 3 CPC ne sanctionne que des vices d’ordre procédural (JT 2009 III
94; JT 2007 III 48 c. 3 et 4). Si la doctrine relève que les mesures
provisionnelles sont de nature procédurale au sens large, elle admet
l’approche suivie par la Chambre des recours en ce sens que le recours en
nullité est uniquement ouvert pour se plaindre d’une violation des règles
purement formelles relatives aux modalités de mise en œuvre de la
protection provisoire requise; en revanche, le recours en nullité n’est pas
recevable pour se plaindre d’une violation des règles déterminant quelles
mesures provisionnelles peuvent être ordonnées et à quelles conditions,
parmi lesquelles entrent les règles relatives à l’exigence d’urgence, celles
relatives à la possibilité ou non de mesures d’exécution anticipée et celles
relatives au degré de vraisemblance requis (cf. Tappy in JT 2007 III 54 ss,
spéc. 60/61).
Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours
n’examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC).
2.Le recourant se plaint d’une appréciation arbitraire des faits
résultant du chiffre 9 de l'arrêt sur appel attaqué. Selon lui, pour
déterminer le train de vie antérieur à la séparation intervenue le 1
er
décembre 2008 et calculer la contribution d’entretien, il n’aurait pas fallu
se fonder sur les dépenses afférentes au premier semestre 2009 alléguées
par l’intimée mais sur une analyse effectuée par un comptable montrant
ce qui restait pour vivre aux parties (« besoins résiduels ») du temps de la
vie commune une fois effectuées diverses dépenses fixes (impôts, frais de
logement, primes d’assurance vie et d’assurance maladie et épargne). En
préférant des allégations à une analyse comptable, les premiers juges
auraient versé dans l’arbitraire.
-
8 -
On peut se demander au préalable si le recourant ne remet
pas en cause la manière de calculer la contribution d'entretien, autrement
dit la pertinence des éléments à prendre en compte et non pas
l'établissement factuel desdits éléments. Dans cette mesure, le recours
serait irrecevable, les conditions d'octroi des mesures provisionnelles ne
pouvant être revues dans un recours en nullité. Quoiqu'il en soit,
l'établissement des faits n'est pas non plus entaché d'arbitraire.
Les premiers juges ont considéré que les "besoins résiduels"
de la famille ressortant du rapport de la fiduciaire M.________ ne reflétaient
"que le disponible liquide de la famille et non le train de vie auquel
T.________ peut prétendre et qui doit être arrêté en fonction des dépenses
qu’elle rend vraisemblables" (arrêt sur appel, p. 7).
D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) applicable par analogie aux mesures provisoires
(art. 137 al. 2 CC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une
des parties à l'autre. Le montant des aliments se détermine en fonction
des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que
dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même
manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa p. 318). La
fixation de la contribution d'entretien ne doit pas anticiper sur la
liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financière
favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au
maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite
supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts
cités; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1; TF 5A_732/2007 du 4
avril 2008 c. 2.2; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, in: FamPra.ch
2002 p. 333). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de
préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre
vraisemblables (TF_27/2009 du 2 octobre 2009).
La jurisprudence ne table ainsi pas sur une correspondance
arithmétique entre le montant des dépenses qui étaient effectuées durant
la vie commune et celui qui est nécessaire pour assurer au crédirentier
-
9 -
désormais séparé le maintien de son train de vie antérieur. D’ailleurs, on
ne voit pas qu’il puisse y avoir une équivalence comptable entre ces deux
situations différentes, s’agissant notamment du logement et de la
nourriture. Il est généralement admis que, pour maintenir des conditions
de logement au niveau antérieur à une séparation, il faut engager des
dépenses supplémentaires. Il n’est pas exclu qu’il en aille de même pour
d’autres besoins que le logement eu égard aux changements dans le
mode de vie imposés par une séparation. De surcroît, les mesures
provisionnelles concernent l'entretien de la famille (art. 163 CC), celles-ci
comprenant non seulement l'épouse mais aussi les enfants mineurs, de
sorte que le train de vie antérieur n'est pas le critère déterminant pour ce
qui les concerne. Partant, les premiers juges étaient fondés à ne pas se
référer à ce qui était dépensé durant la vie commune et à évaluer les
dépenses nécessaires pour le maintien du train de vie de l’intimée. Le
grief d’arbitraire doit dès lors être rejeté.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et l'arrêt sur appel maintenu.
Les frais du recourant pour la procédure devant la Chambre
des recours sont arrêtés à 2'500 francs.
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt sur appel est maintenu.
III. Les frais du recourant A.L.________ pour la procédure devant la
Chambre des recours sont arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrice Girardet (pour A.L.),
-Me Denis Sulliger (pour T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 10'660 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :