Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 684, 688 CC; 59 al. 2 CRF; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A. ET B.Z., à Saint-
Cergue, demandeurs, contre le jugement rendu le 2 février 2010 par le
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants
d’avec A.F., B.F., C.F. et D.F.________, à Saint-
Cergue, défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 février 2010, dont la motivation a été
envoyée le 12 février 2010 pour notification, le Juge de paix du district de
Nyon a rejeté les conclusions des demandeurs A. et B.Z.________ et admis
celles libératoires des défendeurs A.F., B.F., C.F.________ et
D.F.________ (I), fixé les frais de justice des demandeurs à 3'535 fr. 55 et
ceux des défendeurs à 2'085 fr. 50 (II), alloué aux défendeurs des dépens,
par 4'085 fr. 50 (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
Lors de l'ouverture d'action, les demandeurs A. et B.Z.________
étaient copropriétaires des parcelles n
os
[...] (parcelle de base n° [...]) et
[...] folio n° [...] sises sur la Commune de Saint-Cergue. Une servitude de
passage à pied et pour tous véhicules (N° [...]) est inscrite au registre
foncier sur le bien-fonds n° [...] à la charge des parcelles n
os
[...] et [...] en
faveur des parcelles n
os
[...], [...], [...], [...] et [...].
Les défendeurs A.F., B.F., C.F.________ et
D.F.________ sont copropriétaires de la parcelle n° [...] sise sur la Commune
de Saint-Cergue.
A. et B.Z.________ ont ouvert action le 22 février 2007 devant le
Juge de paix du district de Nyon et ont conclu à ce qu'ordre soit donné aux
défendeurs de faire procéder à l'abattage de deux sapins rouges et d'un
mélèze d'une hauteur d'environ vingt mètres se situant sur leur propriété
à la limite de celle-ci, subsidiairement à ce qu'ordre soit donné aux
défendeurs de faire procéder à l'écimage et à la taille de ces arbres à
hauteur que justice dira.
Par décision du 3 juillet 2007, la Municipalité de Saint-Cergue a
autorisé l'abattage des arbres susmentionnés en rejetant l'opposition d'un
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tiers, décision devenue définitive et exécutoire ensuite de recours le 11
décembre 2007.
Le 29 février 2008, les demandeurs ont vendu la parcelle n°
[...] à X.________ et H.________.
Le 29 septembre 2008, les demandeurs ont augmenté leurs
conclusions en ce sens que celles en abattage et en écimage ont été
assorties de la commination de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre
1937; RS 311) et étendues à tout arbre et/ou essence se trouvant au nord
de leur parcelle et situés proche de la limite de propriété de la parcelle n°
[...] qui ne respectent pas les hauteurs et distances minimales légales.
Le 23 février 2009, le Juge de paix du district de Nyon a
désigné Luc-Etienne Rossier, ingénieur EPF et géomètre officiel, comme
expert judiciaire. Celui-ci s'est adjoint la collaboration de Marc Bolliger,
dendrologue. Les experts ont déposé leurs rapports respectivement les 6
mars et 23 février 2009. Il ressort de ces rapports notamment ce qui suit :
-Les végétaux relevés, dont les deux épicéas et le mélèze
mentionnés dans la demande initiale, forment une sorte de grande haie
que l'on peut qualifier, de part sa nature et sa forme, de haie vive (rapport
Rossier, p. 2).
-L'arbre désigné sous n° 1, savoir un Picea Abies, se situe à une
distance de 0,9 m à la limite. Sa hauteur actuelle est de 20,5 m, pour une
hauteur maximale admissible de 2,6 m. L'empiètement des branches est
de 2,5 m (rapport Rossier, p. 2).
-L'ombre portée des arbres et de la haie examinés par l'expert,
quoique difficile à cerner, est toutefois préjudiciable d'une part à l'exercice
de la servitude n° [...] qui reste enneigée et d'autre part, selon le moment
de la journée, à la rampe donnant accès à la parcelle n° [...] et sise le long
de la limite sud de la parcelle n° [...] rendant sa praticabilité dangereuse
en cas d'enneigement ou de gel. A titre d'exemple l'ombre portée de
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l'arbre n° 1, constatée le 16 février 2009 touche les bâtiments érigés sur
la parcelle n° [...]. Durant l'été, il est probable qu'en fin de journée l'ombre
portée des plantes examinées touche la partie sud des bâtiments
récemment construits sur la parcelle [...] (terrasse) (rapport Rossier, p. 3).
-La hauteur présumée de l'arbre n° 1 au mois de janvier 1996,
compte tenu d'une croissance de 0,5 m par année, s'élève à 14 m.
(rapport Rossier, p. 3).
Lors de l'audience de jugement du 6 novembre 2009, les
demandeurs ont réduit leurs conclusions en ce sens que seul l'arbre n° 1
doit être abattu dans un délai de trente jours dès jugement définitif et
exécutoire, à défaut de quoi dit abattage peut être entrepris par eux aux
frais des défendeurs, subsidiairement écimé et taillé dans un délai de
trente jours dès jugement définitif et exécutoire, à défaut de quoi dits
écimage et taille peuvent être entrepris par eux aux frais des défendeurs.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
Il ressort du témoignage d'V., âgée de septante-neuf
ans, qu'elle a glissé sur de la glace à l'endroit incriminé le 5 mars 2009,
jour où tout était blanc, et s'est blessée à la jambe, alors qu'elle avait
parqué son véhicule dans le box des demandeurs. Les autres témoins ont
relaté qu'il y avait beaucoup de neige à Saint-Cergue en hiver, que sur
demande de la commune le chemin [...] était déneigé et salé, ce qui
n'était pas le cas du chemin longeant la limite nord de la parcelle n° [...]
qui est uniquement déneigé, mais non salé. Le demandeur a déclaré ne
pas saler ledit chemin qui permet l'accès à son garage. Les témoins ont
également constaté que le début du chemin était d'accès plus facile
depuis qu'un autre sapin avait été coupé. Le témoin W.,
entrepreneur forestier, a estimé que l'arbre n° 1 avait l'air en bonne santé.
En droit, le premier juge a constaté que le délai décennal de
l'art. 59 al. 2 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987; RSV 211.41)
était échu et que les défendeurs avaient soulevé l'exception fondée sur
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cette disposition. Il a considéré que les demandeurs n'avaient pas un
intérêt prépondérant à faire valoir pour l'abattage ou l'écimage de l'arbre
en cause.
B.A. et B.Z.________ ont recouru contre ce jugement en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'ordre
est donné, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, de faire
procéder à l'abattage de l'arbre n° 1, subsidiairement à son écimage. Plus
subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation du jugement.
Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs
moyens, retiré leur conclusion en annulation et confirmé leurs conclusions
en réforme.
Les intimés A.F., B.F., C.F.________ et
D.F.________ n'ont pas été invités à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction
avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la
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portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne
renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause
à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le
Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
Si le recourant invoque des faits qui ne résultent ni du
jugement ni du dossier la Chambre des recours les écarte d'office
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002 n. 2 ad
art. 457 CPC, p. 705).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
-Dans un courrier du 22 mai 2007, annexé au courrier de la
Municipalité de Saint-Cergue au premier juge du 31 mai 2007, le Service
des forêts de dite commune a émis un préavis favorable à l'abattage des
trois arbres objets de la requête tout en précisant que, vu leur type, un
étêtage n'était pas recommandé.
3.a) Les recourants soutiennent qu'ils ont un intérêt
prépondérant à l'écimage de l'épicéa en cause, dès lors que l'ombre
portée par celui-ci est préjudiciable à l'usage de la servitude, vu l'excès
d'humidité ayant pour effet que les chemins restent enneigés et gelés, ce
qui a provoqué l'accident d'V.________. Ils font valoir que l'usage du sel,
préconisé par le premier juge, a un impact désastreux sur l'environnement
et que, vu la zone à traiter, la quantité de sel à utiliser serait trop
importante. Les recourants contestent l'appréciation du premier juge selon
laquelle l'écimage ou l'abattage de l'arbre litigieux ne résoudrait pas le
problème en relevant que les témoins ont déclaré que depuis l'abattage
d'un autre sapin, l'accès était plus facile et que les autres arbres sont plus
bas et plus éloignés du chemin, ce qui entraîne une moins grande zone
d'ombre et d'humidité. Ils exposent que les branches de l'arbre en cause
empiètent très largement sur leur bien-fonds et qu'il prive de lumière leurs
bâtiments. Ils soutiennent que, vu la pente du terrain et le fait que les
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fenêtres de leur immeuble donnant du côté nord sont murées, les voisins
n'ont aucune visibilité sur la propriété des intimés.
b) Selon l'art. 59 al. 1 CRF, l'action en enlèvement et en
écimage est imprescriptible. Toutefois, celui qui intente une action en
enlèvement ou en écimage dix ans après la fin de l'année où la plantation
a dépassé la hauteur légale doit justifier d'un intérêt prépondérant (art. 59
al. 2 CRF). Le juge détermine s'il y a lieu la mesure de l'écimage requis en
fonction de cette pesée d'intérêts (art. 59 al. 3 CRF). Il appartient au
requérant à l'écimage d'établir l'existence d'un intérêt prépondérant (JT
2005 III 46 c.4).
Malgré l'entrée en matière trompeuse de l'art. 59 al. 1 CRF,
l'action en enlèvement ou en écimage de l'art. 57 CRF se prescrit bien par
dix ans, selon l'art. 59 al. 2 CRF. A l'échéance de la prescription, elle se
voit substituer une action en enlèvement ou en écimage restreinte,
fonction des intérêts en présence (art. 59 al. 3 CRF), qui, elle, est
imprescriptible (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière,
1991, n
os
1174 et 1175, pp. 538-539).
Comme l'a relevé le premier juge, la doctrine considère que la
loi ne limite pas l'intérêt à prendre en considération; il peut non seulement
s'agir de l'intérêt du propriétaire à récolter des fruits ou à s'abriter du
soleil, mais encore d'un intérêt d'agrément, voire d'un intérêt d'ordre
personnel ou familial. S'agissant des immissions négatives, la doctrine
considère qu'il y a lieu de prendre en considération surtout l'orientation de
la plantation par rapport à la propriété et spécialement aux bâtiments et
installations de l'ayant droit, et ses conséquences sur l'ensoleillement
général du bien-fonds (Piotet, op. cit., n° 1179, p. 540).
c) Le premier juge a constaté que l'arbre litigieux, de même
que les autres arbres bordant le chemin projetaient une zone d'ombre
ralentissant la fonte des neiges et favorisant la formation de gel. Il a
toutefois relevé que les recourants avaient admis qu'ils n'utilisaient pas de
sel, alors qu'un tel produit permettrait de rendre le tronçon moins
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dangereux et mis en doute le fait que l'abattage d'un seul arbre résolve le
problème, dans la mesure où les autres arbres subsisteraient. Le premier
juge a également pris en compte le fait que l'enneigement à Saint-Cergue
était généralement important durant tout l'hiver et que ce n'était qu'à la
fin de cette saison ou au début du printemps que l'on pouvait constater
une réelle différence dans l'état du chemin à l'endroit où se trouvent les
arbres, soit durant une période de quelques semaines par année. Le
premier juge a considéré que l'intérêt des intimés à la limitation de la vue
sur leur propriété procurée par l'arbre en cause était dans ces
circonstances prépondérant et qu'il n'y avait pas de raison suffisante pour
leur imposer un écimage, qui serait problématique dans la mesure où
l'arbre litigieux était un sapin, et encore moins l'enlèvement d'un arbre
apparemment en bonne santé, avec le coût que cela implique.
d) Cette appréciation peut être confirmée. Les inconvénients
découlant de l'ombre de l'arbre en cause sont à la fois limités dans
l'espace et dans le temps, puisque cette ombre n'entraîne des conditions
d'enneigement et de gel particuliers que durant quelques semaines à la fin
de l'hiver ou au début du printemps. L'argument des recourants selon
lequel il faudrait des quantités importantes de sel pour remédier à ces
inconvénients est dès lors mal fondé.
De même, il n'a pas été démontré et il ne tombe pas sous le
sens que l'écimage ou l'abattage de l'arbre en cause limiterait de façon
déterminante les inconvénients découlant de l'ombre produite par
l'ensemble de la haie d'arbres telle que constatée par l'expert. A cet
égard, la référence aux témoignages selon lesquels l'abattage d'un autre
sapin avait amélioré l'accès du chemin n'est pas pertinente, cet arbre ne
faisant pas partie, selon le plan de l'expert reproduit dans le jugement, de
la haie d'arbres litigieuse.
L'accumulation d'aiguilles mortes du sapin en cause sur le
chemin, résultant de l'empiètement de 2,5 m des branches constaté par
l'expert ne ressort pas du jugement ni du dossier. Cette allégation des
recourants doit en conséquence être écartée (cf. Poudret/Haldy/Tappy,
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Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002 n. 2 ad art. 457 CPC, p. 705 déjà
cité). Il en est de même de l'allégation des recourants selon laquelle les
fenêtres nord des bâtiments de la parcelle des recourants sont murées.
Quant à l'ombre de l'arbre litigieux sur les bâtiments des
recourants, elle ne suffit pas à rendre leur intérêt prépondérant par
rapport à celui des intimés à conserver l'arbre en cause, lequel est en
bonne santé et limite la vue des propriétaires voisins. Son écimage serait
de surcroît problématique, ainsi que l'a relevé le service forestier de la
commune, et son abattage d'un coût exorbitant.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Les recourants soutiennent que l'abattage, subsidiairement
l'écimage de l'arbre litigieux doit être ordonné en application de l'art. 684
CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), les inconvénients
mentionnés plus hauts devant être qualifiés d'excessifs au sens de cette
disposition.
a) Selon l'art. 684 al. 1 CC, le propriétaire est tenu, dans
l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation
industrielle de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du
voisin. Sont interdits en particulier les émissions de fumée, ou de suie, les
émanation incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet
dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent
mutuellement les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la
nature des immeubles (art. 684 al. 2 CC).
aa) La jurisprudence a précisé que la protection accordée par
cette disposition couvrait les immissions positives, dont certaines sont
mentionnées dans la liste non exhaustive de l'art. 684 al. 2 CC, mais
également les immissions dites négatives, soit lorsque la seule présence
d'une construction ou d'une plantation sur une parcelle prive un fonds
voisin de lumière ou de vue, porte de l'ombre sur un fonds voisin ou
éloigne les passants d'un commerce (ATF 126 III 452 c. 2, JT 2001 I 542).
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bb) En ce qui concerne les plantations, qui font l'objet d'une
réserve en faveur du droit cantonal à l'art. 688 CC, le Tribunal fédéral a
considéré que leurs immissions étaient soumises également à l'art. 684
CC, cette règle ayant un caractère de garantie minimale lorsque le droit
cantonal ne peut trouver application malgré l'inobservation des distances
prescrites, notamment en cas de prescription. Outre des motifs
historiques, il a admis que les règles cantonales relatives aux distances
peuvent ne pas offrir aux voisins une protection suffisante, en raison du
fait que les nuisances augmentent d'année en année, au fur et à mesure
que les plantes litigieuses grandissent. Il a relevé que ce problème était
particulièrement aigu lorsque la prétention de droit cantonal à l'abattage
ne peut être exercée au-delà d'un délai de prescription relativement court
(cinq ans). En outre, le droit cantonal relatif aux plantations pouvait être
lacunaire et le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne voyait pas pourquoi,
en pareil cas, la protection du droit fédéral contre les immissions
excessives ne pourrait pas constituer une règle minimale. Il a relevé que,
lorsque les distances prévues par le droit cantonal étaient respectées, il
serait extrêmement rare que la présence de plantations sur un fonds
entraîne des immissions excessives au sens de l'art. 684 CC (ATF 126 III
452 précité c. 3c/bb).
Dans un arrêt ultérieur il a jugé que la chute de feuilles sur une
route n'est en règle générale pas une immission excessive au sens de
l'art. 684 CC (ATF 131 III 505 c. 4.2).
Steinauer relève que l'étendue de cette protection minimale
ne ressort pas clairement de cet arrêt et considère que la cohérence de la
réglementation des art. 684, 686 et 688 CC veut que l'art. 684 CC ne
s'applique qu'à des cas tout à fait particuliers, liés à des circonstances
locales exceptionnelles dont ont peut admettre qu'elle n'ont pas été prises
en compte par le législateur cantonal lorsqu'il a fixé les règles sur les
distances, la vue exceptionnelle dont bénéficie une parcelle pouvant
constituer un tel cas particulier (Steinauer, Les droit réels, tome II, 3
ème
éd., 2002, n° 1811a, p. 183).
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cc) D'une manière générale, lorsqu'il s'agit de distinguer ce
qui est licite de ce qui ne l'est pas en matière d'immissions selon l'art. 684
CC, l'intensité de l'effet dommageable est déterminant. Cette intensité est
établie par référence à des critères objectifs. Le juge doit procéder à une
pesée impartiale des intérêts en présence et doit se fonder à cet égard sur
la sensibilité d'un sujet de droit ordinaire se trouvant dans la situation
considérée. Dans la décision qu'il doit prendre en droit et en équité, le
juge ne doit pas examiner seulement la situation et la nature des
immeubles, mais également l'usage local, comme le précise expressément
l'art. 684 al. 2 CC. Le juge doit évaluer l'intérêt concret et individuel du
propriétaire ainsi que la pertinence de tous les éléments du cas d'espèce.
A cet égard, il convient de garder à l'esprit que l'art. 684 CC, en tant que
règle de droit privé de voisinage, tend en premier lieu à l'équilibre des
intérêts des voisins. Sont interdites non seulement les immissions
dommageables, mais aussi les immissions simplement gênantes ou
excessives (ATF 126 III 223 c. 4a, JT 2001 I 58; TF 5C.201/2006 du 28
décembre 2006 c. 4.1).
b) En l'espèce, les recourants ne paraissent pas avoir soulevé
le moyen tiré de l'art. 684 CC en première instance. Cette omission est
toutefois sans conséquence, la cour de céans appliquant le droit d'office et
devant ainsi retenir une objection même si elle n'a pas été invoquée en
première instance (art. 457 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8
ad art. 452 CPC, p. 693).
Les recourants ne démontrent toutefois pas que l'on se
trouverait en présence de circonstances exceptionnelles ou d'une lacune
du droit cantonal justifiant de s'écarter, en application du standard
minimum de l'art. 684 CC, de la règle cantonale relative à la distance à la
limite que respecte l'arbre litigieux.
De même, lorsqu'ils s'en prennent aux effets de la prescription
de l'art. 59 al. 2 CRF - qui a fait obstacle à la mise en conformité de l'arbre
litigieux aux règles de droit cantonal sur les hauteurs - les recourants ne
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démontrent pas en quoi la balance des intérêts opérée dans le cadre de
cette disposition violerait les principes applicables à celle prévue par l'art.
684 CC, la doctrine relevant que la pesée des intérêts de l'art. 59 al. 2 et 3
CRF correspond assez étroitement à celle qui doit être opérée en vertu du
droit fédéral (Piotet, Le droit au soleil doit-il obscurcir la systématique de
la loi ?, JT 2001 I 552, spéc. p. 561).
Les recourants ne sauraient donc fonder leurs conclusions sur
l'art. 684 CC et leur moyen doit être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
500 fr. (art. 230 al. 2 et 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A. et
B.Z.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 5 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Vuithier (pour A. et B.Z.),
-Me Christian Fischer (pour A.F., B.F., C.F. et
D.F.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 20'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :