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TRIBUNAL CANTONAL
JA10.033462-120148
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M. Bregnard
Art. 9 Cst, 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
[...] requérante, contre la décision rendue le 16 janvier 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec R., à [...], intimé, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 janvier 2012, notifiée le lendemain, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 3'933
fr. 90 (trois mille neuf cent trente-trois francs et nonante centimes),
débours et TVA inclus, le montant de l'indemnité due à l'avocate J.,
conseil d'office de R. dans la cause en modification du jugement
de divorce l'opposant à K.________ (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a retenu que plusieurs opérations
étaient "duplicatrices" et que le temps annoncé paraissait quelque peu
excessif.
B.Par mémoire du 23 janvier 2012, l'avocate J.________ recourt
contre cette décision. Elle conclut à ce que son indemnité soit portée à
5'796 fr. 40, TVA et débours compris.
L'intimé R.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par acte du 15 octobre 2010, R.________ a déposé une
demande en modification du jugement de divorce par l'entremise de
l'avocate J.________ concluant à la modification de la contribution
d'entretien due par K.________ pour l'entretien de leur enfant commun.
A l'appui de cette demande, il a été produit une décision
d'octroi de l'assistance judiciaire du 11 février 2010 non valable, puisque
accordée pour un procès en limitation de l'autorité parentale.
Par décision du 23 novembre 2010, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé au requérant R.________ l'assistance judiciaire pour un
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procès en modification du jugement de divorce avec effet au 22 novembre
2010 couvrant notamment l'assistance de l'avocate J..
Le 5 avril 2011, les parties ont comparu devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour une audience
d'instruction préliminaire et de conciliation d'une durée de 50 minutes.
Le 5 juillet 2011, au terme de l'audience de jugement d'une
durée de 40 minutes, les parties sont parvenues à un accord ratifié pour
valoir modification du jugement de divorce.
Le 20 septembre 2011, l'avocate J. a déposé son relevé
d'activité pour taxation.
Par courrier du 28 septembre 2011, le greffe du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a invité l'avocate J.________ à produire
une liste détaillée précisant notamment la date et la durée de chaque
opération, ainsi que les opérations effectuées par un avocat-stagiaire.
Le 14 décembre 2011, l'avocate J.________ a produit une liste
détaillée des opérations effectuées du 19 janvier 2010 au 3 octobre 2011
dont le total s'élève à 5'796 fr. 40.
Il ressort de la liste des opérations que la cause a nécessité
1870 minutes, dont 235 minutes effectuées par l'avocat-stagiaire.
La recourante ou son stagiaire ont rédigé une demande en
modification du jugement de divorce (7 pages) pour laquelle un temps de
370 minutes est allégué, comprenant des recherches et corrections pour
un temps de 160 minutes. L'étude du dossier (90 minutes) et l'entrevue
avec le client (35 minutes) ne sont pas comprises dans le temps consacré
à la rédaction et sont comptabilisées en sus.
Selon le décompte de l'avocate J.________, celle-ci a consacré
275 minutes supplémentaires à l'étude du dossier et à des recherches
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juridiques réparties sur quatre dates, soit les 21 février, 23 mars, 9 juin et
14 juin 2011.
Elle a également comptabilisé 40 minutes pour la rédaction de
déterminations (3 pages), 95 minutes pour la préparation de trois
bordereaux, 150 minutes pour la rédaction de six courriers à l'attention de
son client, 80 minutes au total pour les audiences des 5 avril et 5 juillet
2011 auxquelles s'est rendu l'avocat-stagiaire, ainsi que 110 minutes
consacrées à des entrevues et des entretiens téléphoniques réparties sur
six dates, soit les 18 mai et 22 novembre 2010, ainsi que les 4 avril, 5
avril, 25 mai et 5 juillet 2011. Le surplus des opérations consiste en la
rédaction de huit courriers, à l'exception de ceux envoyés au client, de
vingt-six mémos, en la prise de connaissance de vingt courriers et d'autres
documents reçus, ainsi qu'en des vacations pour les audiences.
E n d r o i t :
1.a) La décision entreprise a été communiquée le 16 décembre
2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément
que par un recours (art. 110 CPC). La jurisprudence et la doctrine
admettent que le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de
recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c.
1; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
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l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt, le recours est recevable.
- Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante fait valoir que la décision prise par le premier
juge est basée sur une impression erronée et qu'il a omis de prendre en
compte les particularités de la cause, notamment le fait que le client ne
maîtrisait qu'imparfaitement la langue française ce qui a nécessité de
nombreuses explications en portugais. De ce fait, la décision attaquée
serait arbitraire.
b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L'avocat
d'office a droit au remboursement intégral de ses débours s'inscrivant
dans le cadre de l'accomplissement normal de sa tâche plus à une
indemnité s'apparentant aux honoraires d'un avocat de choix, mais qui
peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 c.
4a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2
juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF
6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 122 CPC, p. 500). L'indemnité doit non seulement couvrir les
frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain
modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédérale,
l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité, doit tenir compte de
la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières
qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y
a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; 117 Ia 22
c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2
juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008
du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil
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juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de
la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré
par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il
applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un
avocat-stagiaire.
En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
précité c. 3a; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les références citées).
Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut
d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en
tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas
rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut
également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime
inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du
bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral
(TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37); l'avocat
doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour
déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire.
c) En l'espèce, la cause ne présentait guère de difficultés en
fait et en droit. La demande tient sur 7 pages, conclusions comprises, et
comporte 35 allégués. Pour cette écriture, la recourante a compté au total
370 minutes, dont 160 consacrées aux corrections et aux recherches
juridiques, alors que la requête ne comporte aucune partie juridique et
que les allégués sont essentiellement factuels. Le temps devisé est
manifestement excessif d'autant qu'il ne comprend pas l'entrevue avec le
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client (35 minutes) et l'étude du dossier (90 minutes). La recourante
allègue encore avoir consacré un total de 275 minutes supplémentaires à
l'étude du dossier, recherches juridiques comprises, les 21 février, 23
mars, 9 juin et 14 juin 2011, ce qui porterait l'étude du dossier à 365
minutes ou 6 heures et 8 minutes, sans compter les 370 minutes déjà
consacrées à la rédaction de la requête, aux corrections et aux recherches
juridiques. A nouveau l'objet du litige – une modification de divorce ayant
pour unique objet la fixation de la contribution d'entretien du fils des
parties – ne nécessitait pas que la recourante y consacre autant de temps
pour l'exécution correcte de sa mission. On voit encore que la recourante
ou son stagiaire - ce que le relevé des opérations n'indique pas - a en
outre consacré 150 minutes à la préparation de l'audience de jugement.
Au vu des opérations qui ont précédé, ce temps paraît excessif. Les
conférences et entrevues avec le client ont généré 110 minutes et les
courriers au client 150 minutes, lorsqu'il ne s'agit pas de simples
communications. On peut sur ces bases admettre que la recourante
n'avait pas à faire face à un client si difficile si l'on compare le temps
consacré au client à celui consacré à la procédure. Les audiences, au
nombre de deux, ont duré au total 90 minutes. Elles ont été assumées par
le stagiaire de la recourante. En définitive, en considérant que la
recourante, seule, ne pouvait pas prétendre à plus de 17h30 de travail
pour ce dossier et en y ajoutant encore 4 heures (chiffre arrondi) au temps
consenti à ce dossier par son stagiaire, lequel correspond au temps
annoncé par la recourante, le premier juge s'est conformé à la loi.
L'indemnité allouée, a priori généreuse, tient en particulier compte du
travail supplémentaire posé par le barrage de la langue, problème qui doit
être relativisé, dès lors que la recourante, de son propre aveu, maîtrise la
langue portugaise.
Au surplus, il est à relever que le premier juge a tenu compte
des opérations dès le 10 janvier 2010, malgré le fait que l'assistance
judiciaire a été accordée avec effet au 22 novembre 2010 ainsi que cela
ressort de la décision du Bureau de l'assistance judicaire du 23 novembre
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d) Au vu de ces circonstances, l'indemnité est équitable.
Quant aux débours, ils ne sont pas litigieux.
- En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Vu l'issue du recours, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 et 70 al. 3 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]),
sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.La décision est confirmée.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante, J.________.
IV.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 23 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me J.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :