Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Sauterel et Mme Charif Feller
Greffière:MmeChoukroun
Art. 134 al. 2 CC; 286 al. 2 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Pampigny,
demandeur, contre le jugement rendu le 25 octobre 2010 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec F., à Mollens, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux
parties le 25 octobre 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a admis partiellement la demande en
modification de jugement de divorce déposée par F.________ contre
Q.________ (I); modifié le chiffre II/III du jugement de divorce rendu le 16
décembre 1997 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois en ce sens que Q.________ contribuera à l'entretien de sa fille
P., née le 16 mai 1992, par le régulier service d'une pension
mensuelle, allocations familiales non comprises et versées en sus, d'un
montant de fr. 2'700.-- (deux mille sept cents francs), dès et y compris le
1
er
janvier 2009, jusqu'à la fin d'une formation appropriée acquise par sa
fille au sens de l'article 277 alinéa 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210) (II); arrêté les frais et émoluments de justice à fr. 1'000.--
(mille francs) pour chaque partie (III); et dit que le défendeur doit payer à
la demanderesse la somme de
fr. 3'000.-- (trois mille francs) à titre de dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
"1.La demanderesse F. née F.________ le 7 mai 1965, de
nationalité suisse, et le défendeur Q., né le 31 mars 1962,
ressortissant d'Uruguay, se sont mariés le 8 mars 1989 devant l'officier
d'état civil de Montevideo (Uruguay).
Une enfant est issue de cette union : P., née le 16 mai
1992, aujourd'hui majeure.
Par jugement définitif et exécutoire rendu le 16 décembre
1997, le Président du Tribunal civil du district de Vevey a prononcé le
divorce des époux (I) et a ratifié les chiffres I à VII de la convention sur les
effets du divorce signée par les parties les 3 et 8 septembre 1997 (II). Les
chiffres III et IV de ladite convention ratifiée prévoient ce qui suit:
"III. Q.________ contribuera à l'entretien et à l'éducation de sa
fille P.________ par le régulier service d'une pension mensuelle, allocations
familiales non comprises, dont le montant est de Fr. 680.- (six cent
huitante francs).
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3 -
Il est précisé que la pension pour l'enfant P.________
correspond à environ 15% du revenu mensuel net de Q..
Parties s'engagent à réviser le montant de dite pension lorsque
l'enfant P. sera âgée de 10, 14 et 18 ans, afin que le pourcentage
susmentionné soit respecté.
IV. La pension convenue ci-dessus sera payable le premier de
chaque mois en main de F.________
Elle sera en outre indexée à l'indice suisse des prix à la
consommation et automatiquement réadaptée le premier janvier de
chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la
première fois le 1
er
janvier 1998, l'indice de base étant celui du mois au
cours duquel le jugement à intervenir sera définitif et exécutoire.
Cette indexation n'aura toutefois lieu que pour autant que les
revenus de Q.________ le soient et dans la même proportion, à charge pour
lui d'établir qu'ils ne le seraient pas."
2.Par demande du 12 janvier 2010, F.________ a pris avec dépens
les conclusions suivantes :
"I. Le chiffre II/III du jugement de divorce rendu le 16 décembre
1997 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
est modifié en ce sens que Q.________ contribuera à l'entretien de sa fille
P., née le 16 mai 1992, par le régulier service d'une pension
mensuelle, allocations familiales non comprises et versées en sus, d'un
montant dont les précisions seront fournies en cours d'instance, dès et y
compris le 1
er
janvier 2010, et ceci jusqu'à la fin de la formation
professionnelle ou des études de P.."
Dans sa réponse du 19 mars 2010, Q.________ a pris les
conclusions suivantes :
"Principalement :
I. Les conclusions de F., du 12 janvier 2010 sont rejetées.
Reconventionnellement :
II. Les chiffres III et IV de la Convention sur les effets accessoires du
divorce ratifiés dans le chiffre II du jugement de divorce du 16 décembre
1997 par le Président du Tribunal civil du district de Vevey, sont modifiés
comme suit:
III. Q. contribuera à l'entretien de sa fille P.________ par
le régulier service d'une pension mensuelle, allocations familiales non
comprises, de CHF 1'500.—dès et y compris le 1
er
janvier 2010 et jusqu'à
la majorité de P..
IV. La contribution d'entretien selon chiffre III ci-dessus sera
payable le premier de chaque mois en mains de F..
III. Avec suite de frais et dépens."
Dans ses déterminations du 16 avril 2010, la demanderesse a
conclu, sous suite de dépens, au rejet des chiffres II et III des conclusions
reconventionnelles prises par le défendeur au pied de sa réponse du 19
mars 2010.
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4 -
3.Lors de l'audience préliminaire tenue le 15 juin 2010 devant le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, la demanderesse
a précisé le chiffre I de ses conclusions du 12 janvier 2010 en ce sens que
Q.________ contribuera à l'entretien de sa fille P.________ par le régulier
service d'une pension mensuelle de 3'000 fr. (trois mille francs),
allocations familiales non comprises et versées en sus, dès et y compris le
1
er
janvier 2009, et ceci jusqu'à la fin de la formation professionnelle ou
des études de P..
Le défendeur a conclu au rejet et a précisé que l'offre de 1'500
fr. par mois figurant dans sa conclusion III/II l'est depuis le 1
er
janvier 2009.
4.Les parties, chacune assistée de son conseil, ont comparu le
22 septembre 2010 devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de La Côte.
La demanderesse agit par procuration donnée le 14 juin 2010
par sa fille P. pour la représenter dans le cadre de la présente
procédure en modification de jugement de divorce.
5.a) A l'époque du jugement de divorce, la demanderesse
exerçait une activité à temps plein en qualité de laborantine en biologie à
l'Université de Lausanne pour un revenu mensuel brut de fr. 4'573.--.
A ce jour, la demanderesse est remariée. Elle est mère d'un
second enfant issu de cette union et âgé de 8 ans. Elle occupe le même
poste de travail mais à 70% et réalise un salaire mensuel brut de fr.
5'120.--.
b) Lorsque le jugement de divorce du 16 décembre 1997 a été
rendu, le défendeur travaillait en qualité de représentant en assurances.
Son salaire mensuel brut s'élevait à fr. 5'000.-- par mois.
Le défendeur est aujourd'hui remarié. Il n'a pas d'autres
enfants. Depuis le 1
er
avril 2005, il travaille pour le compte de la société
[...] AG en qualité de responsable de la vente en Suisse romande. Le
défendeur a bénéficié d'un revenu imposable s'élevant à fr. 207'700.-- en
2007, à fr. 308'300.-- en 2008 et à fr. 202'618.-- en 2009. Pour l'année
2010 et selon un courrier de son employeur, les revenus bruts du
défendeur s'élèveront à fr. 174'857.--, soit à
fr. 150'000.-- net environ.
c) P.________ est étudiante en troisième année de gymnase. Sa
mère a déclaré lors de l'audience du 22 septembre 2010 qu'elle hésitait
encore quant à la suite de ses études, avait pour projet d'aller trouver un
conseiller en orientation professionnelle et, éventuellement, de parfaire
son apprentissage des langues étrangères dans un premier temps après
l'obtention de sa maturité. Son père a déclaré que sa fille souhaitait
prendre une année sabbatique une fois le gymnase terminé."
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5 -
En droit, le tribunal a considéré que les revenus du défendeur
avaient subi un changement notable et durable. Il a appliqué la méthode
de détermination de la pension telle qu'elle avait été convenue entre les
parties dans leur convention sur les effets accessoires de leur divorce, cet
accord étant clair et sans équivoque (cf. jgt., p. 6). Compte tenu de la
variation des gains réalisés par le défendeur entre 2007 et 2010, le
tribunal s'est fondé sur le salaire moyen réalisé durant les trois dernières
années, soit de 2008 à 2010, pour aboutir à un salaire mensuel net de fr.
18'358.--, sur la base duquel la pension a été fixée. Le tribunal a ainsi
arrêté la pension mensuelle à la charge du défendeur à 2'700 fr. payable
dès et y compris le 1
er
janvier 2009, jusqu'à la fin d'une formation
appropriée de P.________ au sens de l'art. 277 al. 2 CC.
B.Par acte du 5 novembre 2010, Q.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec dépens, à son annulation et, subsidiairement, à
sa réforme en ce sens que le montant de sa contribution d'entretien de sa
fille P.________ est fixé à 1'500 fr. depuis le 1
er
janvier 2009 et jusqu'à sa
majorité.
Par mémoire du 8 décembre 2010, le recourant a précisé ses
conclusions, les limitant à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement
de modification en ce sens que sa contribution mensuelle à l'entretien de
sa fille d'un montant de 1'500 fr. soit versée dès le 1
er
janvier 2009 jusqu'à
la majorité de cette dernière, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.
Par mémoire du 7 février 2011, F.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours. Elle a produit la copie d'une procuration, en
sa faveur, de sa fille P.________, majeure depuis le 16 mai 2010, pour la
représenter dans le cadre de la procédure de modification du jugement de
divorce introduite le 12 janvier 2010.
E n d r o i t :
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6 -
1.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après:
CPC;
RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, le jugement
attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce
sont les règles du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
(ci-après: CPC-VD) qui s'appliquent (art. 405 al. 1 CPC).
1.1Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure
accélérée sur une action en modification de jugement de divorce (art. 371
et 376 al. 2 let. b CPC-VD).
Déposé en temps utile, le recours tend exclusivement à la
réforme du jugement attaqué dès lors que, contrairement à la règle de
l'art. 465 al. 3 CPC-VD, le recourant n'a développé aucune argumentation
à l'appui de sa conclusion initiale en nullité et qu'il a implicitement retirée
celle-ci en n'en faisant plus mention lorsqu'il a précisé ses conclusions
"prises le 5 novembre 2010" au terme de son mémoire du
8 décembre 2010 (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465, p. 722).
1.2Seules restent litigieuses les questions du montant et de la
durée de la contribution d'entretien telles que mentionnées au chiffre II du
dispositif du jugement attaqué.
1.3La portée temporelle de la contribution d'entretien litigieuse
s'étend tant à la minorité qu'à la majorité de l'enfant P.________. Celle-ci
est, en effet, devenue majeure le 16 mai 2010, soit entre l'ouverture
d'action en modification de jugement de divorce le 12 janvier 2010 et le
jugement du 25 octobre 2010. Par procuration du 14 juin 2010, produite
en original dans le dossier de première instance, elle a toutefois consenti à
ce que sa mère la représente en procédure pour faire valoir sa prétention
en versement d'une contribution d'entretien dès sa majorité (ATF 129 III
-
7 -
55 c. 3.1.5; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd. Genève 2009 n°
1103).
2.Saisi d'un recours en réforme contre le jugement d'un
président de tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure
accélérée sur une action en modification de jugement de divorce (art. 376
al. 2 CPC-VD), le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en
droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Il développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et après l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En principe, les parties ne peuvent pas
articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-
VD; JT 2003 III 3 précité).
2.1En matière de modification de jugement de divorce, comme en
matière de divorce, les parties peuvent toutefois invoquer des faits et des
moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et
prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur
des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC auquel
renvoie l'art. 374c CPC-VD; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., Bâle 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 280 al. 2 CC), le juge doit
d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être
limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes
preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 131 III 91;
ATF 128 III 411 c. 3.2.1). En définitive, il doit examiner d'office quelle est la
solution qui lui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
2.2L'état de fait du jugement, qui est conforme aux pièces du
dossier et aux autres preuves administrées, doit être complété de
-
8 -
quelques précisions présentées ci-dessous quant à la nature du revenu du
recourant incluant un salaire fixe et un bonus (cf. infra, c. 4).
3.L'art. 286 al. 2 CC, applicable en matière de modification de
jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que, si la
situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution
d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette
modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et
durables sont survenus (TF 5A_324/2009 du
25 mars 2010 c. 2.1). En d'autres termes, une modification n'est possible
que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la
contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle
doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant
(Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p.
864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin
d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non
prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I
50;
TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005, c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar,
1997,
n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p.
1536). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou
corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances
nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (in La Pratique du
droit de la famille [FamPra.ch] 2001 p. 601;
ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad
art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification est lié par les
constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce et devra
prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison (TF
5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.2;
ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322). Pour déterminer si la situation a
notablement changé au point qu'une autre décision s'impose, il faut
examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins
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9 -
respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009
précité c. 2.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4).
3.1En l'espèce, le principe d'une modification de la contribution
n'est pas contesté, les parties l'ayant réservée lors de leur divorce et
l'importante augmentation des revenus du débiteur d'entretien étant
manifeste. En revanche, le montant de l'augmentation est disputé.
Q.________ estime que la méthode de calcul adoptée par le premier juge ne
respecterait pas les critères de fixation énoncés à l'art. 285 al. 1 CC, à
savoir les besoins de l'enfant, la capacité contributive du père, celle de la
mère et enfin celle de l'enfant majeure.
3.2La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale,
pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du
revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour
un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 -17 % du
revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35
% pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants (TF 5A_178/2008 du 23
avril 2008 c. 3.3 et références; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce:
méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 107 s.;
Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd. 1998, p. 140). Ces
pourcentages ne valent généralement que si le revenu du débiteur se
situe entre 4'500 à 6'000 fr., (CREC II 11 juillet 2005 n°436). Il s'agit là en
outre d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des
circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; Revue suisse de
jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-393, n° 4).
La fixation de la quotité de la contribution d'entretien relève
du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC); il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé
de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de
pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore
si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté
apparaît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 c. 3a; ATF 108 II 30 c.
-
10 -
8;
ATF 107 II 406 c. 2c).
3.3Le recourant semble vouloir privilégier la méthode de calcul
des besoins d'entretien statistiques retenue dans les «Recommandations
pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par
l'Office de la jeunesse
du canton de Zurich (ou tabelles zurichoises; cf. Breitschmid, op. cit., n. 6
ad
art. 285 CC, p. 1522) pour déterminer les besoins de sa fille P.________.
Cette méthode de calcul est cependant critiquée en doctrine
au vu des critères énoncés à l'art. 285 CC. Il y a dès lors lieu de l'affiner en
tenant compte des besoins réels de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et
de la capacité contributive des parents. En cas de situation financière
particulièrement bonne, notamment lorsque le revenu global des parties
dépasse 10'000 fr. par mois, le Tribunal fédéral admet que l'on augmente
le montant prévu par les tabelles zurichoises pour calculer la contribution
à l'entretien de l'enfant (TF 5C_106/2004 du 5 juillet 2004 c. 3.3, résumé in
Revue du droit de tutelle [RDT] 2004 p. 248; TF 5C_171/2003 du
11 novembre 2003 c. 3.3, in FamPra.ch 2004 p. 377). Il ne faut pas
prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé dont il est
possible de bénéficier avec un certain revenu, mais celui qui est
réellement mené. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc
pas être calculé de façon linéaire d'après la capacité financière des
parents, sans tenir compte de la situation effective de l'enfant
(TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et les arrêts cités).
La méthode du pourcentage est, quant à elle, admise pour
autant que la contribution à laquelle elle aboutit reste en rapport avec le
niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (Meier/Stettler, op.
cit., n° 977 et 978). En soi, les époux qui divorcent peuvent parfaitement
fixer conventionnellement, comme dans le cas d'espèce, des paliers
d'augmentation de pensions en fonction de l'avancement en âge de leurs
enfants et des besoins d'entretien accrus qui en résulte. Au lieu de fixer
-
11 -
préalablement des majorations en argent, rien n'empêche qu'ils prévoient
la perpétuation du pourcentage de base à prélever sur le revenu du parent
débiteur. Toutefois, le fait d'avoir prédéterminé des paliers
d'augmentation ou de réduction n'aboutit pas à exclure leur révision dans
le cadre d'une modification de jugement de divorce, sans quoi l'art. 286 al.
2 CC, qui prévoit la modification en cas de changement notable,
notamment de revenu, serait vidé de sa substance.
3.4Compte tenu des termes de la convention signée par les
parties les 3 et 8 septembre 1997, le premier juge était fondé à s'en tenir
à la méthode de calcul prévue et consistant à faire correspondre le
montant de la contribution à 15% du revenu mensuel net du débiteur, ces
réajustements étant d'ores et déjà prévus dans la convention sur les effets
accessoires du divorce lorsque l'enfant atteindra 10, 14 et 18 ans. Partant,
le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.Q.________ reproche au premier juge d'avoir évalué sa capacité
contributive sur la moyenne de son revenu net de 220'306 fr. entre les
années 2008 à 2010. Il estime que le premier juge aurait dû se fonder
exclusivement sur son revenu annuel net de 2010, soit 150'000 francs.
Le recourant ne remet toutefois pas en cause la motivation du
premier juge selon laquelle son revenu suit dans une certaine mesure
l'évolution des marchés internationaux qui ont subi une crise récente,
mais dont il est notoire qu'une reprise est en cours depuis quelques mois
(cf. jgt., p. 6). De plus, Q.________ perd de vue que la contribution fixée
rétroagit au 1
er
janvier 2009, date qu'il admet dans ses conclusions, et
qu'il a réalisé en 2009 un revenu de 202'618 fr.
(cf. jgt., p. 5). Par ailleurs, il résulte du contrat de travail du recourant qu'il
perçoit, outre un salaire brut fixe de l'ordre de 100'000 fr., un bonus
annuel. Compte tenu de l'évolution des salaires perçus, on peut admettre
que la part variable de sa rémunération peut dépasser la part fixe en
-
12 -
fonction des résultats de l'entreprise. La situation de Q.________ est donc
proche de celle de l'indépendant où la jurisprudence préconise de prendre
en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte
d'exploitation des trois ou quatre dernières années (Bastons Buletti,
L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites,
SJ 2007 II 67, p. 80, note 19; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010;
TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a).
La détermination du revenu effectif par moyenne du revenu
des trois dernières années doit ainsi être approuvée. Le grief, mal fondé,
doit être rejeté.
5.Q.________ estime que le premier juge n'a pas tenu compte de
la capacité contributive de F.________.
5.1La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de
l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte
tenu de la fortune et des revenus de l'enfant. L'obligation de subvenir à
l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit
constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement
exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce
qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie
à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens.
Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut
veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de
façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (TF 5A_685/2008/frs
c 3.2, du 18 décembre 2008 et les références citées)
5.2Le jugement détaille la situation de l'intimée en précisant son
revenu, son taux d'activité, sa situation de famille et on comprend qu'elle
fournit des prestations d'entretien, notamment en nature à sa fille qui vit
sous son toit
(cf. jgt., p. 4). Ces indications sont suffisantes et au demeurant nul ne
prétend que la situation de la mère à l'entretien de sa fille aurait subi des
-
13 -
bouleversements depuis le divorce, justifiant une modification de la
contribution du père (ATF 134 III 337 c. 2).
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.Le recourant évoque la capacité contributive de sa fille
P.________ à son propre entretien, mais affirme aussitôt que dans sa
situation actuelle il est difficile de se déterminer sur les possibilités de sa
fille à contribuer à ses propres besoins.
Le premier juge a retenu que P.________ termine le gymnase et
qu'elle n'est pas encore fixée sur la suite de sa formation (cf. jgt., p. 5).
Dans ce contexte, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique depuis
sa majorité puisque l'exercice d'une activité doit être conciliable avec la
formation entreprise (Meier/Stettler, op. cit., n. 2357) et qu'on ignore celle-
ci. Au demeurant, le jugement réserve l'application de l'art. 277 al. 2 CC. Il
n'y a donc pas lieu d'intégrer l'éventuel produit d'un travail de l'enfant
dans l'appréciation du montant de la contribution d'entretien du recourant.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
7.En dernier lieu, Q.________ fait valoir qu'une contribution
d'entretien mensuelle de 2'700 fr. à laquelle s'ajoute la contribution de la
mère dépasse la couverture des besoins de sa fille. Il conclut à ce que ce
montant soit réduit de 1'200 fr. pour atteindre 1'500 fr., estimant que les
besoins globaux de sa fille, assumés par ses deux parents, ne dépassent
pas 2'000 francs.
7.1L'entretien de l'enfant n'a pas pour but de permettre
l'augmentation de la fortune de celui-ci, de sorte qu'une prestation
correspondant aux 40 % de l'entretien destinée à l'épargne de l'enfant
n'est pas admissible (TF 5C_173/2005 du 7 décembre 2005 c. 2.3.3). Seule
peut entrer en ligne de compte la constitution d'une petite réserve dans
-
14 -
certaines circonstances, notamment pour des frais prévisibles de
formation ou médicaux (Breitschmid, op. cit., n. 23 ad art. 285 CC, p.
1529). Dans cette hypothèse, la cour de céans a adopté une limitation à
25 % au maximum l'augmentation du montant prévu par les tabelles
zurichoises (CREC II 1
er
mars 2010/52; CREC II 23 janvier 2009/13),
solution qui a été confirmée par le
Tribunal fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et références;
ATF 127 I 202 c. 3e; ATF 118 II 97 c. 4b/aa).
En application des tabelles zurichoises, les besoins d'un enfant
mineur unique âgé de 13 à 18 ans peuvent atteindre 2'115 fr.
(Meier/Stettler, op. cit.,
n° 975).
7.2Dans le cas d'espèce, la contribution du recourant a été fixée à
2'700 fr. par le premier juge. Par ailleurs, F.________ perçoit un revenu brut
de 5'120 francs et assure l'entretien d'un autre enfant, âgé de 8 ans
(cf. jgt., p. 4). En application des tabelles zurichoises et de la jurisprudence
citée (cf. c. 3.2), on peut estimer que l'intimée contribue à l'entretien de
sa fille P.________ à hauteur de 725 fr. (revenu brut de 5'120 fr. réduit de
15% de charges, soit revenu net de 4'352 fr x 25% [pourcentage du
revenu parental consacré à deux enfants] x 2/3 pour tenir compte de la
différence d'âge entre les deux enfants). Ainsi, le montant de la
contribution à charge du recourant, telle que déterminée par le premier
juge aboutit à accorder à P.________ un train de vie de l'ordre de 3'425 fr.,
soit une différence de 1'310 fr. par rapport au montant maximal donné par
les tabelles zurichoises. Il faut toutefois encore tenir compte du fait que
P.________ est majeure depuis le 16 mai 2010, ce qui induit des besoins
accrus, que le recourant n'a pas d'autre enfant et qu'en équité, comme l'a
fait le premier juge, il faut également retenir que la contribution est
demeurée fixée à 680 fr. par mois de 2005 à fin 2008, alors que
simultanément les revenus de Q.________ ont très fortement augmenté, ce
qui lui a permis de faire des économies durant ces trois années sur la
pension qu'il aurait dû verser selon ses revenus et conformément à ses
engagements.
-
15 -
7.3En intégrant tous ces éléments d'appréciation, il convient de
réduire légèrement – soit de 400 fr. – la contribution d'entretien fixée dans
le jugement pour la ramener à 2'300 francs. Quant à la durée de la
contribution, il ne se justifie pas de l'arrêter à la majorité, l'enfant étant à
cette date en train d'achever le gymnase et le recourant admettant dans
son mémoire que la décision se réfère à l'art. 277 al. 2 CC, disposition qui
prévoit précisément la poursuite de l'entretien lorsque l'enfant majeur n'a
pas achevé une formation appropriée.
8.En définitive, il convient d'admettre partiellement le recours en
fixant la contribution à 2'300 fr., de réduire légèrement les dépens alloués
en première instance et d'allouer au recourant des dépens de deuxième
instance réduit au quart de pleins dépens qui totaliseraient 3'200 francs
(2'000 fr. de participation aux frais d'avocat et 1'200 fr. en
remboursement des frais de justice).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 25 octobre 2010 est réformé comme il suit aux
chiffres II et IV de son dispositif :
II. modifie le chiffre II/III du jugement de divorce rendu le 16
décembre 1997 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois en ce sens que Q.________
contribuera à l'entretien de sa fille P.________, née le 16 mai
1992, par le régulier service d'une pension mensuelle,
allocations familiales non comprises et versées en sus, d'un
montant de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), dès et y
compris le 1
er
janvier 2009, jusqu'à la fin d'un formation
appropriée acquise par sa fille au sens de l'art. 277 alinéa 2
CC;
-
16 -
IV. dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
Le jugement du 25 octobre 2010 est confirmé pour le surplus
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'200 fr. (mille deux cents francs).
IV. L'intimée F., doit verser au recourant Q. la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Flurin Von Planta (pour Q.),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour F.),
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 288'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :