Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 35, 356 CPC
Vu le jugement du 22 juillet 2009, rendu sous forme de
dispositif, par lequel la Juge de paix du district de La Broye-Vully, statuant
par défaut du défendeur F., a astreint celui-ci à payer au
demandeur Q. la somme de 379 fr. 95 (I), arrêté les frais du
demandeur (II), dit que le défendeur remboursera au demandeur ses frais
de justice à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV),
vu le recours interjeté le 30 juillet 2009 par F.________ contre
ce jugement,
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vu la motivation de ce jugement, adressée aux parties le 24
novembre 2009,
vu l'avis recommandé du 13 janvier 2010, par lequel le
Président de la Chambre des recours a imparti au recourant un délai de
cinq jours dès réception de l'avis pour qu'il refasse son acte de recours
conformément aux réquisits de l'art. 461 al. 3 CPC, en particulier qu'il
précise le montant exact, en chiffres, qu'il réclame, conteste ou reconnaît
devoir, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci,
vu le nouvel acte de recours déposé le 16 janvier 2010, par
lequel F.________ a implicitement conclu à la réforme du jugement en
précisant contester devoir la somme de "479 fr. 95" (sic) et n'avoir
toujours pas reçu de facture détaillée en relation avec la réparation de son
treillis, laquelle, selon lui, ne devrait pas dépasser 130 francs,
vu la lettre recommandée de la Chambre des recours, du 19
janvier 2010, impartissant au recourant un délai au 8 février 2010 pour
qu'il produise son mémoire,
vu l'écriture et la pièce jointe déposées par F.________ le 9
février 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'à la suite de la lettre du 19 janvier 2010 qui
l'invitait à déposer un mémoire d'ici au 8 février 2010, F.________ a produit
à la cour de céans une écriture complémentaire et une pièce le 9 février
2010,
que ces écriture et pièce ont été produites le lendemain de
l'échéance du délai judiciaire qui avait été imparti à F.________ pour ce
faire, de sorte qu'elles sont tardives, partant irrecevables (art. 35 CPC
[Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11]),
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que, de toute façon, le recours devrait être rejeté,
qu'en effet, compte tenu de la valeur litigieuse, la décision
incriminée ne peut faire l'objet que d'un recours limité au déni de justice
(art. 356 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 1 in fine ad art. 457 CPC, p. 704),
que le déni de justice consiste en une décision arbitraire, qui
rompt manifestement l'égalité entre parties et viole un principe légal, ou
encore une décision par laquelle le juge statue contrairement à une
disposition légale précise ou se met en contradiction flagrante avec les
pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPC, p.
537 et les références; ATF 131 I 217 c. 2.1; ATF 129 I 8 c. 2.1 et 129 I 173
c. 3.1, JT 2004 I 155; ATF 128 I 273 c. 2.1),
qu'en l'espèce, si la motivation en droit du premier juge peut
apparaître
quelque peu succincte, elle ne constitue toutefois pas un déni de justice,
que le premier juge a examiné les différents postes du
dommage dont l'intimé s'était plaint et lui a alloué ses conclusions au
terme d'un raisonnement compréhensible, qui n'est en tout cas pas
contraire au droit,
que, dès lors que le jugement attaqué ne peut être qualifié
d'arbitraire, le recours est mal fondé et doit être rejeté, le jugement étant
confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
80 francs (art. 230 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont
arrêtés à 80 fr. (huitante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.,
-M. Q..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :