Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 92, 94, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., défendeur, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 22 octobre 2009 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
L., demandeur, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par requête du 25 août 2008, L.________ a ouvert action devant
le Juge de paix du district de Lausanne en concluant que V.________ est son
débiteur de la somme de 973 fr. 80, plus intérêt à 5% dès le 3 mars 2008,
et que l'opposition totale au commandement de payer de la poursuite n°
1256709 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est notifié le 14 avril 2008
est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte.
Le 6 juillet 2009, le défendeur a réglé au demandeur la somme
de 852 francs 80.
Par lettre du 19 octobre 2009, le juge de paix a signalé aux
parties que si le dernier point litigieux portant sur 121 fr. était résolu, la
cause pourrait être rayée du rôle, sous réserve des dépens.
Le demandeur a répondu le 21 octobre 2009 que la question
des 121 francs était réglée et qu’il pouvait ainsi être statué sur les dépens.
Le défendeur a aussi répondu par courrier du 21 octobre 2009
que L.________ avait été condamné par la Chambre des recours du Tribunal
cantonal à lui verser la somme de "150 fr. à titre de dépens par arrêt du
20 novembre 2008", qu'il ne lui avait "jamais payé ces dépens" et qu'il les
avait "donc déduits de sa note".
B.Par prononcé du 22 octobre 2009, dont les considérants ont
été notifiés au recourant le 20 novembre 2009, le Juge de paix du district
de Lausanne a constaté que le procès n’avait plus d’objet, vu le règlement
de la créance, valeur au 6 juillet 2009, soit postérieurement au dépôt de la
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requête d’ouverture d’action (I), annulé l’audience du 30 octobre 2009 à 9
heures 30 (II), arrêté les frais du demandeur L.________ à 100 fr. (III), dit
que le défendeur V.________ versera au demandeur la somme de 350 fr. à
titre de dépens, à savoir 100 fr. en remboursement de ses frais de justice
et 250 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV),
rayé la cause du rôle (V).
C.Par acte du 30 novembre 2009, V.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant à ce qu’il soit constaté qu’il s’est acquitté de la note
d’honoraires de l’intimé en temps utile, à sa libération de tous dépens et
au retrait de la poursuite n° 1256709 initiée par l’intimé.
Dans le délai imparti, le recourant a déposé un mémoire
ampliatif.
E n d r o i t :
1.L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a
toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est
elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad
art. 94 CPC, p. 186). Tel est notamment le cas lorsque la décision statue
sur les dépens en cas de désistement ou de passé-expédient (JT 1994 III
18), de retrait d'une demande devenue sans objet (JT 1997 III 77) ou de
radiation de la cause du rôle (JT 1991 III 9, JT 1990 III 16), car un tel
prononcé équivaut à un jugement principal mettant fin à l'instance
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 s.).
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La situation visée par la jurisprudence précitée est réalisée en
l’occurrence, la cause étant devenue sans objet à la suite d’un paiement.
Le recours sur l’adjudication des dépens est donc ouvert. En revanche, les
conclusions du recourant tendant à ce qu’il lui soit donné acte qu’il s’est
acquitté des honoraires de l’intimé et à ce que la poursuite initiée par
celui-ci soit retirée sont irrecevables dès lors qu’elles sortent du cadre de
l’objet de la décision attaquée, qui raye la cause du rôle et alloue des
dépens à l’intimé.
En l'espèce, la procédure au fond portait sur un montant de
973 fr. 80 réclamé par l’intimé dans sa requête du 25 août 2008. Seul un
recours pour déni de justice aurait ainsi été ouvert sur le fond (art. 356
CPC). Selon l'art. 94 al. 4 CPC, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit. Toutefois, lorsque le recours contre la décision au
fond est, comme en l’espèce, limité au déni de justice, il en va de même
en ce qui concerne les dépens (JT 1988 III 130; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., 2002, n. 5 ad art. 94 CPC, p. 188). La notion de déni de justice
équivaut à celle d’arbitraire. La Chambre des recours dispose par
conséquent d’un pouvoir d’examen limité à l’arbitraire.
2.Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu pour le motif que l’audience du 30 octobre 2009 a été annulée et
qu’il a ainsi été privé de faire valoir ses moyens.
La violation du droit d’être entendu est un grief d’ordre formel
qui conduit en principe à l’annulation de la décision attaquée. Le recourant
n’a pris aucune conclusion en annulation et n’a donc pas entrepris de
recours en nullité. Son grief tiré d’une violation du droit d’être entendu
apparaît ainsi irrecevable, à défaut d’un recours en nullité. Quoi qu’il en
soit, par courrier du 19 octobre 2009, le juge de paix a en substance
signalé aux parties que si le dernier point litigieux portant sur 121 fr. était
résolu, la cause pourrait être rayée du rôle, sous réserve des dépens.
L’intimé a répondu le 21 octobre 2009 que la question des 121 fr. était
réglée et qu’il pouvait ainsi être statué sur les dépens. Le recourant a
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aussi répondu par courrier du 21 octobre 2009. Il apparaît ainsi que les
parties ont été mises en situation de s’exprimer sur la question des
dépens et que leur droit d’être entendu n’a par conséquent pas été violé
malgré la suppression de l’audience du 30 octobre 2009.
3.Le recourant met en cause le principe des dépens alloués à
l’intimé.
a)L’intimé a ouvert action contre l’intimé par requête du 25 août
2008 pour réclamer le paiement de 973 fr. 80. Par avis du 9 octobre 2008,
les parties ont été convoquées à une audience le 28 novembre 2008. Le
recourant n’y a pas comparu. L’intimé y a demandé la suspension de la
cause en raison d’une procédure de modération entreprise parallèlement.
Par courrier du 2 décembre 2008, le juge de paix a informé le recourant de
la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure de
modération. Dite procédure a abouti, notamment à la suite d’un arrêt de la
Chambre des recours du 20 novembre 2008, à un prononcé de modération
rendu par la Présidente de la Chambre des agents d’affaires brevetés le 6
avril 2009. Une fois ce prononcé définitif, l’intimé a requis le 1
er
juillet
2009 la reprise de la cause pendante devant le juge de paix. Par avis du
31 août 2009, les parties ont ainsi été convoquées à une audience le 30
octobre 2009.
b)Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que le
recourant prétend, il n’a pas été informé de la procédure devant le juge de
paix après s’être acquitté de la somme de 852 fr. 80. Il connaissait cette
procédure en 2008 déjà.
c)La procédure de modération n’a pas pour objet d’examiner des
questions de fond, en particulier de savoir si l'agent d’affaires a bien
exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations
contractuelles de l'agent d’affaires relevant du seul juge civil ordinaire. La
procédure de modération tend uniquement à taxer les opérations portées
en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent
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d’affaires (cf. JT 1990 III 66 c. 2a). Autrement dit, deux procédures
distinctes et indépendantes peuvent être menées, l’une en modération,
l’autre au fond, sans que la procédure en modération soit un passage
obligatoire avant la saisine du juge du fond.
En l’espèce, l’intimé a entrepris à la fois une procédure de
modération, qui a abouti au prononcé de la Présidente de la Chambre des
agents d’affaires brevetés du 6 avril 2009, et une procédure au fond
devant le juge de paix. Certes, il aurait pu être opportun que l’intimé
attende l’issue de la procédure de modération avant de saisir le juge du
fond d’une requête en paiement mais il n’en avait pas l’obligation.
d)L'art. 72 PCF (loi fédérale de procédure civile fédérale du 4
décembre 1947, RS 273) prévoit que, lorsqu'un procès devient sans objet
ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après
avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire
terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement
motivée, en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui
met fin au litige. Cette disposition pose une règle générale de procédure,
applicable dans le canton de Vaud en l'absence d'une réglementation au
sujet du procès devenu sans objet (Poudret, note in JT 1990 III 19; cf. SJ
1993, 200, approuvé par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.2 ad art. 92
CPC, p. 178). Le juge peut statuer sur les dépens en application de l'art. 92
CPC en se fondant sur la situation existant au moment de statuer (cf. JT
1990 III 16).
Selon l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les
frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de
vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c).
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En l’espèce, le procès initié par l’intimé devant le juge de paix
a perdu son objet en raison du paiement par le recourant de 852 fr. 80, la
différence avec le montant de 973 fr. 80 réclamé dans la requête du 25
août 2008 étant par ailleurs éteinte par compensation avec les dépens
obtenus par le recourant dans l’arrêt de la Chambre des recours du 20
novembre 2008. C’est ainsi à juste titre que le juge de paix a déclaré la
cause sans objet et statué sur les frais et dépens. Par le paiement auquel
a procédé le recourant, l’intimé a obtenu gain de cause. Il a donc droit à
de pleins dépens. Les 100 fr. alloués en remboursement des frais ne sont
pas critiquables (art. 91 let. a CPC), pas plus que les 250 fr. octroyés
comme participation aux honoraires du mandataire (art. 91 let. c CPC et
art. 2 let. A ch. 1 et 4 al. 1 TAg [tarif des honoraires d'agent d'affaires
breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972, RSV 179.11.3]). Les
dépens alloués sont par conséquent conformes aux dispositions précitées,
à tout le moins ne sont pas arbitraires. Le recours est infondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80
fr. (art. 230 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont
arrêtés à 80 fr. (huitante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour L.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 973 francs 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :