Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffière:MmeBrabis
Art. 134, 145 al. 1, 273, 286 al. 2 CC; 451 ch. 3, 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C., née B., à
Penthalaz, contre le jugement rendu le 4 juin 2010 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec A.D.________, à Glovelier.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2011, pour autant que les revenus de A.D.________ soient indexés
dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le
cas (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), fixé les frais
de justice à 1’150 fr. pour la demanderesse et à 1’150 fr. pour le
défendeur (V) et dit que C.________ doit payer la somme de 3’150 fr. (trois
mille cent cinquante francs) à A.D.________ à titre de dépens (VI).
La chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant:
"1.La demanderesse C., née B. le [...] et le
défendeur A.D., né le [...], se sont mariés le [...] devant l’officier
d’état civil de [...].
Un enfant est issu de cette union :
-B.D., né le [...].
-
3 -
2.Par jugement du 11 juillet 2001, le juge civil du Tribunal de
première instance de la République et Canton du Jura a dissous par le
divorce le mariage contracté par les parties à [...].
La garde et l’autorité parentale sur l’enfant B.D., né le
[...], ont été attribuées à la demanderesse. La contribution d’entretien du
défendeur en faveur de son fils B.D. a été fixée :
-à 350 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ;
-à 400 fr. dès l’âge de 12 ans révolus.
Les allocations familiales ne sont pas comprises dans les
montants ci-dessus et sont acquises à la demanderesse en sus. Ladite
contribution d’entretien doit être indexée au coût de la vie le 1
er
janvier de
chaque année, l’indice de référence au jour du jugement étant fixé à 102.0
points. Dans les faits, la contribution d’entretien acquittée par le
défendeur n’a pas été indexée au coût de la vie. Le jugement de divorce
rendu par le Tribunal de Première instance de la République et canton du
Jura est devenu définitif et exécutoire le 11 juilllet 2001.
3.a)Par demande en modification de jugement de divorce déposée le
11 juillet 2008, C.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
I. Le dispositif du jugement de divorce du Tribunal de première
instance de la République et Canton du Jura du 11 juillet 2001 est
modifié en ce sens que A.D.________ contribuera à l’entretien de son
fils B.D., né le [...], par une contribution mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère,
C., d’un montant de :
-
fr 850.-- dès l’âge de 12 ans révolus et jusqu’à l’âge de 15
ans révolus ;
-
fr 950.-- dès l'âge de 15 ans révolus et jusqu’à son
indépendance financière.
II. Le dispositif du jugement de divorce du Tribunal de première
instance de la République et Canton du Jura du 11 juillet 2001 est
modifié en ce sens que les montants indiqués ci-dessus sous chiffre I.
seront réadaptés le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le
1
er
janvier 2010, à l’indice suisse des prix à la consommation, l’indice
de base étant celui du mois durant lequel le jugement de modification
du jugement de divorce à intervenir deviendra définitif et exécutoire,
pour autant que les revenus de A.D.________ évoluent de la même
manière, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas.
III. Le dispositif du jugement de divorce du Tribunal de première
instance de la République et Canton du Jura du 11 juillet 2001 est
modifié en ce sens que A.D.________ participera pour moitié aux frais
extraordinaires relatifs à son fils B.D.________ et prendra à sa charge
la moitié de la franchise d’assurance maladie et des participations
aux frais médicaux pour B.D..
IV. Le dispositif du jugement de divorce du Tribunal de première
instance de la République et Canton du Jura du 11 juillet 2001 est
modifié en ce sens que A.D. prendra à sa charge d’aller
chercher et ramener son fils B.D.________ au domicile de sa mère
lorsqu’il exerce son droit de visite.
-
4 -
b)Par réponse déposée le 17 octobre 2008, A.D.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Reconventionnellement, il a pris la conclusion suivante, avec suite de
frais et dépens :
I.Une curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308
alinéa 2 CC est instituée en faveur de l’enfant B.D., né le [...],
aux fins de surveiller l’exercice du droit de visite.
c)Le 13 février 2009, le Président de céans a demandé au SPJ de
rédiger un rapport relatif à la situation de l’enfant B.D., qui a été
déposé le 3 septembre 2009. En substance, il en est notamment ressorti
ce qui suit :
« (...) La problématique entre les parents se situe sur la question
non pas de la réglementation des droits de visite, mais sur
l’organisation des trajets de ceux-ci. Qui va aller jusqu’où ? (...)
Selon A.D., la maman s’était engagée, suite à sa décision
de quitter le Jura pour s’installer dans un autre canton, à effectuer la
moitié des trajets pour les visites du week-end. Il regrette maintenant
qu’elle ne tienne pas sa promesse, relevant que lui-même fait aussi
beaucoup d’efforts de son côté puisqu’il effectue l’aller-retour tous les
mercredi sans rien demander à la mère. Selon lui, s’il devait assumer
l’entier des trajets pour les visites, la situation serait difficilement
gérable sur le plan professionnel. Il explique que dans la vente, les
congés sont difficiles à prendre à certaines périodes ou heures de la
journée. La situation s’est toujours bien déroulée avec cet
arrangement, à savoir l’échange de l’enfant qui se fait sur le parking
de Boudry lors des visites le week-end, et il ne comprend pas
pourquoi la maman de B.D. veut modifier cela. (...)
Point de vue de C.________ : (...)
Le problème des trajets s’est posé lorsque Madame était dans
l’impossibilité de conduire. Elle estime avoir fait plus largement sa
part depuis quatre ans en lui proposant la moitié des trajets pendant
le week-end ; selon elle, elle n’a rien signé et s’est engagée à bien-
plaire vis-à-vis du papa.
Actuellement, l’échange de l’enfant sur le parking à Boudry est
toujours l’objet de mots entre eux. Elle désire que le papa ramène
l’enfant à la maison ; cela éviterait qu’ils se croisent. Elle pense
qu’une solution est que le papa vienne chercher B.D.________ à la
sortie de l’école et le ramène le dimanche soir.
Synthèse et discussion :
Même si des tensions existent à propos de ces trajets, cela ne
remet pas en question le droit de visite qui se déroule à satisfaction
pour les parents et pour B.D.. Ce problème de trajets est
devenu pesant pour la maman ; elle estime avoir aidé le papa
pendant quatre ans passés en participant à ces trajets. De l’autre
côté, nous avons un papa qui assume beaucoup de kilomètres et qui
tient à l’engagement oral de la maman ; il demande de la
compréhension. Dès lors, chacun campe sur ses positions ; la maman
montre toutefois des signes de souplesse et d’ouverture, ne voulant
pas faire peser ce problème sur B.D..
-
5 -
Nous regrettons qu’un compromis ne puisse pas être trouvé par
les parents. Jusqu’à présent, ces derniers se sont montrés adéquats,
intelligents, attentifs et d’un soutien pour leur enfant ; nous faisons
dès lors appel à leur bon sens pour que ces trajets ne pourrissent pas
leur relation.
Une piste de réflexion pour une éventuelle solution a été
proposée aux deux parents ; B.D.________ a 13 ans et demi et pourrait
dans un proche avenir prendre le train pour une partie du trajet. La
maman se montre peu réceptive pour le moment à cette proposition,
craignant les mauvaises rencontres dans le train ou la gare. Une
minutieuse préparation serait nécessaire pour réaliser ces
déplacements qui sont possibles de plusieurs manières. Le papa ne
s’y oppose pas relevant qu’il faut que cela soit bien organisé.
Nous constatons que les deux parents sont préocuppés par la
situation de leur enfant ; toutefois, le changement de lieu de vie de la
maman a impliqué et implique encore un grand investissement de la
part du papa, afin de pouvoir rencontrer le plus régulièrement son fils.
Nous pensons que A.D.________ fait tout ce qu’il peut pour maintenir
les relations personnelles avec B.D.________ et que cela représente
une grande charge ; on ne peut lui reprocher d’être exigeant dans sa
demande que la mère fasse une petite partie des trajets tant que
l’enfant n’est pas en mesure de prendre les transports publics.
Conclusion
(...) nous proposons :
-Le maintien de l’organisation actuelle des trajets pendant le
droit de visite, à défaut d’entente entre les parents.
-L’encouragement pour les parents de réfléchir à une solution
comprenant l’utilisation partielle des transports publics ».
d)La demanderesse est domiciliée à Penthalaz. Le défendeur a
vécu à Montfaucon jusqu’au 31 mars 2009. Depuis le 1
er
avril suivant, il
est domicilié à Glovellier. Depuis le jugement de divorce du 11 juillet 2001,
le défendeur a exercé son droit de visite comme suit :
-les 1
er
et 3
ème
week-ends de chaque mois, du vendredi à 16h00 au
dimanche à 19h00 ;
-un après-midi par semaine, de 12h00 à 18h30 ;
-la moitié des vacances scolaires d’été ;
-une semaine durant les vacances scolaires d’automne ;
-cinq jours consécutifs, alternativement à Noël et Nouvel-An, la
première fois à Noël 2001 ;
-trois jours consécutifs, alternativement à Pâques et Pentecôte, la
première fois à Pentecôte 2001.
Depuis le 21 janvier 2010 (cf. c. 3 e) ci-dessous), les parties ont
convenu que la mère amène l’enfant le vendredi soir à Boudry à 19h30 et
l’y reprenne le dimanche soir à 18h30.
Du rapport du SPJ du 26 août 2009, il ressort que le droit de
visite et son planning en tant que tels ne posent pas de problème
particulier. Seule est litigieuse la question des trajets à effectuer par les
parents pour les visites de l’enfant chez son père (rapport SPJ p. 2, § 6 et
9).
-
6 -
e)Une audience de jugement a eu lieu le 21 janvier 2010. [...], du
SPJ, y a été entendue. Le Président a décidé de suspendre dite audience,
compte tenu de l’évolution probable de la situation financière du
défendeur, qui devait être établie d’ici à fin février 2010. A titre
provisionnel, les parties ont convenu que le droit de visite du défendeur
sur son fils B.D.________ s’exercerait tel que prévu selon le jugement de
divorce rendu le 11 juillet 2001, étant précisé que C.________ amènera
l’enfant B.D.________ à Boudry le vendredi soir à 19h30 et l’y reprendra le
dimanche soir à 18h30.
f)La reprise de l’audience de jugement a eu lieu le 25 mars 2010.
La demanderesse a modifié comme suit la conclusion I prise au pied de sa
demande du 11 juillet 2008 :
"Le jugement en divorce rendu le 11 juillet 2001 par le Tribunal
de première instance de Porentruy est modifié en ce sens que la
contribution d'entretien en faveur de B.D.________ est fixée à:
-575 fr. (cinq cent septante cinq francs) par mois pour la
période du 1
er
juillet au 31 décembre 2008;
-595 fr. (cinq cent nonante cinq francs) du 1
er
janvier au 30
novembre 2009;
-780 fr. (sept cent huitante francs) dès le 1
er
décembre 2009,
et ce jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de sa formation
effectuée dans des délais raisonnables.
Les éventuelles allocations familiales sont versées en sus".
Tout en concluant au rejet, le défendeur a pris à son tour les
conclusions suivantes :
"I. A.D.________ contribuera à l'entretien de l'enfant B.D.________
par le versement d'une contribution d'entretien de 500 fr. (cinq cent
francs) dès le 1
er
décembre 2009 et jusqu'à la majorité de l'enfant,
allocations familiales en sus.
II. L'exercice du droit de visite se déroulera tel que prévu selon
le jugement de divorce rendu le 11 juillet 2001, étant précisé que
C.________ amènera B.D.________ à Boudry le vendredi soir à 19h30 et
l'y reprendra le dimanche soir à 18h30.
III. A.D.________ renonce au prononcé d'une curatelle
d'assistance éducative en faveur de B.D.________".
La demanderesse a conclu au rejet des conclusions I et II
précitées et elle a adhéré à la conclusion III.
4.a)A l’époque du jugement de divorce, la demanderesse réalisait un
salaire mensuel net de 5'200 fr., allocations familiales en sus. De mars
2008 à juin 2009, elle a travaillé à la Coop. En moyenne, elle a réalisé un
salaire mensuel net de 4'620 fr. 25 durant cette période, allocation
familiale de 200 fr. comprise [ (4'650,3 + 4'590,2) / 2 = 4'620,25 ]. Depuis
le 1
er
juillet 2009, la demanderesse est au chômage. En 2009, elle a perçu
une indemnité mensuelle de 4'161 fr. 85 (24'971 / 6). Actuellement, elle
reçoit, en moyenne, une indemnité mensuelle de 4'141 fr. 25 [ (4'239,35 +
4'043,1) / 2 = 4'141,25 ].
-
7 -
b)Il ressort des pièces au dossier que ses charges mensuelles ont
évolué de la manière suivante :
année 2008 :
-Minimum vital :fr.1'100.-
-Minimum vital enfant :500.-
-Assurance maladie :340,80.-
-Assurance maladie enfant :92,30.-
-Loyer :1'035.-
-Chauffage :189,35.-
-Trajet Penthalaz-Boudry :264.-
Total :3'521,45.-
Il n’y a pas lieu de tenir compte des impôts en l’espèce, la
situation financière des parties étant trop serrée. Il n’est pas non plus tenu
compte des frais de téléphone, internet, radio, télévision et loisirs de
l’enfant, qui sont sensés être compris dans le minimum vital. Après
déduction de ses charges, la demanderesse avait ainsi un disponible de
1’098 fr. 70 (4'620,25 - 3'521,45). Si l’enfant avait pris le train à la charge
du défendeur, les frais de transport pour le droit de visite se seraient
élevés à 210 fr. par mois (abonnement général CFF pour un enfant de 14
ans). Le disponible de la demanderesse se serait ainsi élevé à 1'362 fr. 80.
année 2009 :
-Minimum vital :fr.1'350.-
-Minimum vital enfant :600.-
-Assurance maladie :340,80.-
-Assurance maladie enfant :92,30.-
-Frais médicaux :1’006,15.-
-Loyer :1'035.-
-Chauffage électrique :222,15.-
-Trajet Penthalaz-Boudry :264.-
Total :4'910,40.-
Après déduction de ses charges, la demanderesse avait ainsi un
manco de 290 fr. 15 (4'620,25 - 4'910,4) jusqu’au 30 juin 2009. Si l’on
soustrait le trajet Penthalaz – Boudry, elle n’aurait eu qu’un manco de 26
fr. 15. Depuis le 1
er
juillet 2009 (début des indemnités chômage), la
demanderesse avait un manco 748 fr. 55 (4'161,85 - 4'910,4). Ce manco
aurait été réduit à 484 fr. 55 si le trajet Penthalaz - Boudry avait été
soustrait du calcul. Il convient aussi de relever que les frais médicaux
2009 de la demanderesse ont été particulièrement élevés, tant par
rapport à ceux de l’année précédente que ceux de l’année 2010.
charges actuelles :
-Minimum vital :fr.1'350.-
-Minimum vital enfant :600.-
-Assurance maladie :356,60.-
-Assurance maladie enfant :99,45.-
-Frais médicaux :83,80.-
-Loyer :1'035.-
-Chauffage électrique :180.-
-
8 -
-Trajet Penthalaz-Boudry :264.-
Total :3'968,85.-
Après déduction de ses charges, la demanderesse a ainsi un
disponible de 172 fr. 40 (4'141,25 - 3'968,85). Si l’on soustrait le trajet
Penthalaz - Boudry, il s’élève à 436 fr. 40.
c)Avant la séparation des parties, le défendeur possédait un
magasin de sport. Son entreprise a fait faillite. Il était sous le couvert de
37 actes de défaut de biens, selon attestation de l’office des faillites des
Franches-Montagnes du 24 septembre 2008.
Lors du jugement de divorce, le Tribunal a retenu que le
défendeur réalisait un revenu mensuel net de 2'000 francs. Par la suite, de
juillet 2008 à novembre 2009, il a travaillé en qualité de vendeur auprès
du magasin [...]. A ce titre, il a réalisé, en moyenne, un salaire mensuel
net de 3'567 fr. 30, versé treize fois l’an, comme cela ressort de ses fiches
de salaire [ (3'549,40 + 3'549,30 + 3'549,40 + 3'549,30 + 3'549,40
+3'560,85 + 3'663,25) / 7 = 3'567,30 ]. En tout et pour tout, au bénéfice
d’un treizième salaire, il a ainsi réalisé un salaire de 3'864 fr. 55 durant
cette période [ (3'567,30 x 13) / 12 = 3'864,55 ]. Actuellement, et ce
depuis décembre 2009 y compris, le défendeur travaille en tant que cadre
responsable du [...]. A ce titre, il perçoit un revenu annuel brut de 68'400
francs. Ses charges sociales s’élèvent mensuellement à 858 fr. 85, soit
10'306 fr. 20 par an. Le défendeur réalise ainsi un salaire mensuel net de
4'841 fr. 15, comme cela ressot de sa fiche de salaire de janvier 2010. Ce
salaire est versé douze fois l’an. Depuis le jugement de divorce, ont peut
donc considérer que son revenu a augmenté progressivement, de 1'864 fr.
55, puis de 976 fr. 60.
d)Les charges mensuelles du défendeur au moment du jugement
de divorce de 2001 sont inconnues. Ensuite, il ressort des pièces au
dossier qu’elles ont évolué de la manière suivante :
jusqu’au 31 mars 2009 :
-Minimum vital :fr.1'250.-
-Loyer :630.-
-Assurance maladie :277,20.-
-Transport professionnel :648.-
-Trajets Montfaucon-Penthalaz :537,60.-
-Trajets Montfaucon-Boudry :283,20.-
Total :3'626.-
Les frais de transport professionnel correspondent à la distance
Montfaucon-Delémont (27 km), parcourue deux fois par jour, cinq jours par
semaine, durant un mois de travail, avec 60 cts par kilomètre parcouru (27
x 2 x 5 x 4 x 0,6 = 648).
Les frais relatifs au droit de visite Montfaucon-Boudry
correspondent à la distance entre ces deux localités (59 km), à raison de
quatre trajets effectués une semaine sur deux, avec 60 cts par kilomètre
parcouru (59 x 4 x 2 x 0,6 = 283,2).
Les frais relatifs au droit de visite Montfaucon-Penthalaz
correspondent à la distance entre ces deux localités (112 km), à raison de
-
9 -
quatre trajets aller-retour par mois, avec 60 cts par kilomètre parcouru
(112 x 2 x 4 x 0,6 = 537,6).
Durant cette période, le disponible du défendeur s’élevait, selon
pièces produites, à 238 fr. 55 (3'864,55-3'626). Si l’enfant avait pris le
train, les trajets Montfaucon - Penthalaz et Montfaucon - Boudry auraient
pu être soustraits, auquels il aurait fallu rajouter 210 fr. de frais
d’abonnement général CFF pour l’enfant. Le défendeur aurait ainsi eu un
disponible de 849 fr. 35.
Dès le 1
er
avril 2009 :
-Minimum vital :fr.1'200.-
-Supplément droit de visite :150.-
-Loyer :1’160.-
-Assurance maladie :320,40.-
-Transport professionnel :288.-
-Trajets Glovelier-Penthalaz :734,40.-
-Trajets Glovelier-Boudry :475,20.-
Total :4’328.-
Le loyer est celui que le défendeur paie depuis son
déménagement à Glovelier intervenu le 1
er
avril 2009 selon pièce
produite. Les frais de transport professionnels correspondent à la distance
Glovelier-Delémont (12 km), parcourue deux fois par jour, cinq jours par
semaine, durant un mois de travail, avec 60 cts par kilomètre parcouru (12
x 2 x 5 x 4 x 0,6 = 288).
Les frais relatifs au droit de visite Glovelier-Penthalaz
correspondent à la distance entre ces deux localités (153 km), à raison de
quatre trajets aller-retour par mois, avec 60 cts par kilomètre parcouru
(153 x 2 x 4 x 0,6 = 734,4).
Les frais relatifs au droit de visite Glovelier-Boudry correspondent
à la distance entre ces deux localités (99 km), à raison de quatre trajets
effectués une semaine sur deux, avec 60 cts par kilomètre parcouru (99 x
4 x 2 x 0,6 = 475,2).
Après déduction de ses charges, le défendeur avait un manco de
463 fr. 45 du 1
er
avril au 30 novembre 2009 (3'864,55 - 4'328). Si l’on
soustrait les trajets Glovelier - Penthalaz et Glovelier - Boudry, et que l’on
ajoute le coût mensuel d’un abonnement général CFF pour l’enfant, le
défendeur aurait eu un disponible de 536 fr. 15.
Depuis le 1
er
décembre 2009, le défendeur a un disponible de
513 fr. 15 (4'841,15 - 4'328). Si l’enfant prenait le train aux frais de son
père, ce disponible s’éleverait à 1'512 fr. 75 [ (4'841,15 – 4'328) + 734,40
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2011, pour autant
que le revenu du défendeur ait été indexé dans la même mesure.
Finalement, le premier juge a rejeté la conclusion de la demanderesse
tendant à ce que le défendeur soit condamné à participer pour moitié aux
frais extraordinaires de l'enfant et à prendre en charge la moitié de la
franchise d'assurance maladie et des participations aux frais médicaux de
ce dernier. Il a considéré que les revenus du défendeur n'avaient pas
suffisamment augmentés pour qu'il puisse être contraint à assurer
l'entretien de son fils d'une autre manière que par le versement de la
contribution mensuelle de 500 francs. Le président a arrêté les dépens du
défendeur, qui a obtenu gain de cause sur l'essentiel des points litigieux, à
3'150 francs.
B.C.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite
de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II et VI de la
manière suivante:
"I.dit que le droit de visite de A.D.________ sur son fils
B.D., né le [...], s’exercera tel que prévu par le jugement de
divorce rendu le 11 juillet 2001 par le Tribunal de première instance de la
République et canton du Jura, étant précisé que A.D. ira chercher
décembre 2009 la somme de 780 fr., et ce jusqu’à la majorité de l’enfant,
étant précisé que le jugement est maintenu pour la période du 1
er
avril au
30 novembre 2009;
VI.dit que les dépens sont fixés à dire de justice."
Dans son mémoire du 16 août 2010, la recourante a confirmé
ses conclusions. Celles principales relatives à la période du 1er avril 2009
-
12 -
au 30 novembre 2009 concluent cependant au paiement d’un montant de
408 fr. 80 par mois.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art.
451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement de modification de divorce
rendu par un président de tribunal comme juge unique statuant dans le
cadre d'un procès en modification de divorce régi par les règles sur la
procédure accélérée (art. 371 et 376 CPC).
Interjeté en temps utile, le recours, exclusivement en réforme,
est recevable.
2.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d’arrondissement, le Tribunal cantonal
revoit la cause librement en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il
développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen
desdites preuves.
En matière de jugement de modification de divorce, les parties
peuvent invoquer des faits et des moyens de preuves nouveaux devant
l’instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC auquel renvoie l’art.
374c CPC; Leuenberger, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art.
138 CC, p.883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants
mineurs et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit
-
13 -
fédéral impose la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1
CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc.
p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II
201 c. 1, JT 1996 I 202; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699), le juge doit d’office
statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions
des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l’établissement d’un état
de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF 120 II 229 précité; Werro,
Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p.
189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999,
nn. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n.
1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l’art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut
d’ailleurs ordonner d’office des mesures complémentaires d’instruction s’il
ne s’estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces
questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus
jusqu’au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours
doit examiner d’office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux
intérêts de l’enfant.
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
3.La recourante soutient que le droit de visite doit s'exercer tel
que prévu par le jugement de divorce rendu le 11 juillet 2001, en précisant
toutefois que l'intimé ira chercher leur enfant à son domicile à Penthalaz.
En outre, elle fait valoir en substance que le premier juge n'a pas pris en
compte ses explications quant à la réalité du droit de visite, ni à la
possibilité de l'intimé d'utiliser les transports publics, ce qui modifierait les
calculs effectués dans le jugement litigieux et dès lors la contribution
d'entretien fixée.
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a) En vertu de l'art. 134 CC, les conditions se rapportant à la
modification de la contribution d’entretien ou aux relations personnelles
sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2).
Lorsqu’il statue sur l’autorité parentale ou la contribution d’entretien d’un
enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations
personnelles ont été réglées (al. 4).
b) Selon l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas
l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances (al. 1). Le père ou la mère peut exiger que son droit
d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3). La
modification du droit de visite ne peut avoir pour but de corriger le
jugement de divorce, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles
survenant chez les parents ou l'enfant; elle n'est possible que si des faits
importants et nouveaux exigent, dans l'intérêt de ce dernier, un réexamen
de la situation (TF 5C.271/2001 du 19 mars 2002 c. 3b; ATF 100 II 76 c. 1).
Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en
fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce (TF 5C.32/2007 du 10
mai 2007 c. 4.1; TF 5P. 212/2002 du 12 novembre 2002 c. 2.2.3 publié in
FamPra.ch 2003 p. 449). Toutefois, une nouvelle réglementation des
relations personnelles ne dépend pas seulement de circonstances
nouvelles importantes, mais doit aussi être commandée par le bien de
l’enfant (TF 5C.32/2007 précité c. 4.1). La modification ne peut être
envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de
porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; elle ne peut
être envisagée que si elle s'impose impérativement (ibidem; TF 5C.
63/2005 du 1
er
juin 2005 c. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Pour fixer le
droit de visite, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ;
ATF 5C.271/2001 précité c. 3b).
Les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite, en
particulier les frais de déplacement de l'enfant et/ou du parent
bénéficiaire, sont en principe à la charge de son titulaire. Etant donné que
les relations personnelles répondent aussi à l'intérêt de l'enfant, il sera
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15 -
exceptionnellement possible de faire supporter tout ou partie des frais au
parent gardien, notamment lorsque l'éloignement géographique décidé
par le parent gardien occasionne un surcoût important. Il sera aussi
possible de prendre en compte des dépenses extraordinaires dans le
cadre de la fixation ou de la modification des contributions d'entretien; ces
charges pourront réduire la capacité contributive du bénéficiaire du droit
de visite ou entrer dans le calcul des prestations alimentaires périodiques
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., Genève, Zurich, Bâle 2009, n.
707 et notes infrapaginales nn. 1546-1547, p. 413).
c) En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien
doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. L'obligation
d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en
ce sens que son minimum vital doit en principe être préservé (TF
5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 4.1; ATF 123 III 1 c. 3b/bb). Le Tribunal
fédéral a toutefois admis des exceptions à cette règle notamment lorsque
le débirentier, par des efforts que l'on peut exiger de lui, pourrait obtenir
un revenu plus élevé que l'actuel, si bien qu'il ne dépendrait que de lui
d'éviter une atteinte effective à son minimum vital (TF 5P.10/2002 du 16
juillet 2002 c. 3b; ATF 123 III 1 c. 3e).
L'art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change
notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la
demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou
suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables
surviennent, qui commandent une réglementation différente (TF
5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1). En d'autres termes, cela n'est
possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la
contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle
doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant
(Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p.
864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin
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d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non
prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I
50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1; Hegnauer, Berner
Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11
ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de modification ne doit pas viser à
réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux
circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant
(FamPra.ch 2001, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1;
Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la
modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et
devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même
si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359
c. 6, JT 1994 I 322, spéc., p. 330). Pour déterminer si la situation a
notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut
examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins
respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009
précité c. 2.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4).
4.La recourante a conclu que le droit de visite de A.D.________
sur son fils B.D., né le [...], s’exercera tel que prévu par le
jugement de divorce rendu le 11 juillet 2001 par le Tribunal de première
instance de la République et Canton du Jura, étant précisé que
A.D. ira chercher son fils B.D.________ à son domicile, le vendredi
soir à 19h 30 et l’y ramènera le dimanche soir à 18h30.
La recourante ne motive cependant nullement les raisons pour
lesquelles le jugement serait contraire au droit fédéral sur ce point et
n'indique pas les motifs pour lesquels elle ne pourrait pas effectuer les
trajets jusqu'à Boudry. Le jugement relève que, depuis le 21 janvier 2010,
la demanderesse a accepté d’amener l’enfant à Boudry le vendredi et de
l’y ramener le dimanche, à raison d’un week-end sur deux, et qu’il n’y
avait pas de raison de revenir sur ce mode de faire, les contraintes de
l'intimé pour exercer son droit de visite étant globalement plus
importantes que celles de la demanderesse en l’espèce (jgt, p. 12). Ces
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considérations sont adéquates et peuvent être confirmées par adoption de
motifs (art. 471 al. 3 CPC). On précisera qu'il faudra qu’à court terme
B.D.________, âgé de 14 ans, prenne le train.
5.Le premier juge a tenu compte des frais inhérents au droit de
visite dans les charges de l’intimé. Le principe n'est pas contesté par la
recourante, seule l'étendue de la prise en considération de ces frais dans
les charges de l'intimé l'est.
a) La recourante reproche au premier juge d’avoir tenu
compte des frais de déplacement en voiture de l’intimé pour l’exercice du
droit de visite et soutient que l’on peut exiger de ce dernier qu’il utilise les
transports publics.
Compte tenu de la distance et du temps supplémentaire mis
pour les trajets en transport public (une recherche sur Internet permet de
constater que le trajet Glovelier-Penthalaz met environ 2 heures 50 en
train et environ 1 heure 45 en voiture), il est admissible de prendre en
considération en l’espèce les coûts de déplacement en véhicule, d’autant
que la décision de déménager a été prise par la recourante, qui a ainsi
aggravé les conditions du droit de visite.
b) La recourante fait valoir que les transports professionnels
n’ont lieu que onze mois sur douze, de sorte qu’ils doivent être fixés à 594
fr. au lieu de 648 francs. Toutefois, c’est méconnaître d’une part que les
frais fixes de véhicule continuent à courir durant les vacances, d’autre part
que l’indemnité kilométrique a été comptée à 60 centimes par kilomètre,
alors qu'un montant de 70 centimes par kilomètre est souvent admis.
Partant, le montant retenu globalement par le premier juge ne prête pas le
flanc à la critique.
c) La recourante fait valoir que le droit de visite ne s’exerce
pas durant les vacances scolaires, de sorte qu’il y aurait lieu de réduire de
27% les charges réelles de transport.
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Si le droit de visite ne s’exerce pas durant les vacances, c’est
que l’enfant est durant ces périodes entièrement à charge du père. Il n’y a
donc pas lieu de réduire les charges prises en compte par le premier juge.
d) La recourante soutient enfin que l’intimé n’exerce pas
systématiquement son droit de visite du mercredi, de sorte qu’il y aurait
lieu de déduire à tout le moins un trajet par mois.
Cette allégation n’est toutefois pas établie, le SPJ retenant au
contraire que le père exerce régulièrement son droit de visite le mercredi
(rapport du 26 août 2009 p. 2). Les pièces produites en 2ème instance ne
sont au surplus pas déterminantes.
Au vu de ce qui précède, les charges de transport
professionnel et de trajets pour l’exercice du droit de visite ne prêtent pas
le flanc à la critique.
e) On doit cependant relever que le supplément de 150 fr.
prévu par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, dans leur
version du 24 novembre 2000, “pour un débiteur seul avec obligation de
soutien” s’appliquait au débiteur qui a des frais liés à un droit de visite sur
des enfants dont il n’a pas la garde (CREC II, 10 octobre 2002, n° 719). On
ne saurait dès lors compter à la fois les frais effectifs et le supplément de
150 francs.
Les charges incompressibles de l’intimé s’élèvent dès lors à
3’476 fr. jusqu’au 31 mars 2009 (3’626 fr. [cf. jgt p. 9] - 150 fr.), à 4’178 fr.
dès le 1
er
avril 2009 (4’328 fr. [cf. jgt p. 10] - 150 fr.).
Selon les règles du droit des poursuites, le minimum
d’existence à prendre en considération doit comprendre un minimum vital
de base, défini d’après la situation familiale du débiteur, que l’on majore
en principe de 20 %, total auquel on ajoute ensuite les charges
incompressibles du débiteur (loyer, assurance-maladie, etc.) (TF
5A_51/2007 du 24 octobre 2007; ATF 129 III 385 c. 5.1.2 et 5.2.2;
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19 -
Meier/Stettler, op. cit., p. 572, note infrapaginale 2122 et les références). Il
y a ainsi lieu de majorer de 250 fr. le minimum vital jusqu’au 31 mars
2009 et de 270 fr. depuis lors. Le minimum vital élargi s’élève à 3’726 fr.
jusqu’au 31 mars 2009 et à 4’448 fr. dès le 1
er
avril 2009.
Compte tenu d’un revenu net de l’intimé de 3’864 fr. 55 (jgt p.
9), c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la capacité
contributive du débiteur n’avait pas évolué à la hausse et qu’il n’y avait
pas lieu à modification du jugement de divorce en faveur de la recourante
pour la période allant jusqu’au 30 novembre 2009.
Compte tenu d’un revenu net de l'intimé de 4’841 fr. 15 depuis
le 1
er
décembre 2009 (jgt p. 9), c’est également à juste titre que le
premier juge a considéré que la contribution devait être fixée à 500 fr. afin
de respecter le minimum vital élargi du débiteur.
Le recours doit dès lors être rejeté.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.,
née B., sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claire Charton, avocate (pour C.),
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :