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TRIBUNAL CANTONAL
JA08.012491-120531
122
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 92 al. 1 et 2 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à
Ecublens, demanderesse, contre le jugement rendu le 14 février 2012 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec B.V., à Lausanne, défendeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 février 2012, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a rendu le dispositif suivant :
« I. RATIFIE, pour valoir jugement de modification de divorce du 13
octobre 2005, les chiffres I à IV de la convention de
modification de jugement de divorce signée le 25 janvier 2012
par les parties, reproduite dans le présent prononcé pour faire
partie intégrante du présent dispositif, dont la teneur est la
suivante :
" I. Le droit de visite de B.V.________ sur ses enfants
C.V.________ et D.V.________ s'exercera d'entente avec ces
derniers.
II.Pour autant que le revenu mensuel net de B.V.________ ne
soit pas supérieur à 8'000 fr., douze fois l'an, le montant de la
contribution d'entretien due par ce dernier pour chacun de ses
enfants s'élèvera à 1'000 fr. (...) par mois, allocations familiales
non comprises, contribution aux frais extraordinaires comprise.
III.Parties conviennent de laisser la question des frais et
dépens à trancher par le Président de céans.
IV.Les jugements des 13 octobre 2005 et 15 septembre 2006
sont maintenus pour le surplus."
II.MODIFIE en conséquence les chiffres 3 et 5 du jugement de
divorce du 13 octobre 2005 tel que modifié par arrêt du 15
septembre 2006;
III.DIT que les jugements des 13 octobre 2005 et 15 septembre
2006 sont maintenus pour le surplus;
IV.ARRÊTE les frais du Tribunal à 3'250 fr. (...) pour chaque partie.
V.DIT que A.V.________ doit verser à B.V.________ la somme de
8'166 fr. 65 (...) à titre de dépens. »
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En droit, le premier juge a considéré que dès lors que le
défendeur avait conclu à une contribution mensuelle de 900 fr. par enfant,
la défenderesse à une contribution mensuelle de 1'500 fr. par enfant et
que la convention prévoyait une contribution mensuelle de 1'000 fr. par
enfant, le défendeur avait droit à l'allocation de dépens réduits arrêtés à
8'166 fr. 65, soit 2'166 fr. 65 en remboursement de ses frais de justice et
6'000 fr. à titre de participation aux honoraires et frais de son conseil.
B.Par acte du 15 mars 2012, A.V.________ a recouru contre ce
jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que chaque
partie garde ses frais et que les dépens sont compensés et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'instance
précédente pour nouvelle décision. Elle a assorti son recours d'une
requête d'assistance judiciaire.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, qui est le
suivant :
1.Par jugement du 13 octobre 2005, dans la cause en divorce
des époux V., le Tribunal de Première Instance de la République et
Canton de Genève a rendu le dispositif suivant :
« 1. Dissout par le divorce le mariage contracté le [...] 1997 à [...]
entre les époux :
-B.V. (...), et
A.V., (...).
2.Attribue à A.V. l'autorité parentale et la garde sur les
enfants :
-C.V., né le [...] 1997 à Genève;
-D.V., née le [...] 1999 à Genève.
3.Réserve à B.V.________ un large droit de visite, lequel
s'exercera, à défaut d'accord contraire des parties, un week-
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end sur deux, du samedi matin 10h au dimanche soir 18h, et la
moitié des vacances scolaires.
4.Maintient la curatelle de surveillance des relations personnelles
au sens de l'article 308 al. 2 CC.
(...)
5.Condamne B.V.________ à verser en mains de A.V.,
d'avance, par mois et par enfant, à titre de contribution à
l'entretien de ses enfants C.V. et D.V.,
allocations familiales non comprises, les sommes suivantes :
-Frs 700.- jusqu'à 12 ans révolus;
-Frs 750.- de 12 à 15 ans,
-Frs 800.- de 15 à 18 ans, et au-delà, mais au maximum
jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies.
6.Condamne B.V. à verser d'avance et par mois, la
somme de Frs 1'000.- à titre de contribution à l'entretien de
A.V., jusqu'au 30 avril 2013.
7.Dit que ces montants seront adaptés à l'indice suisse des prix à
la consommation le 1
er
janvier de chaque année, pour la
première fois le 1
er
janvier 2007, l'indice de référence étant
celui du mois du prononcé du jugement de divorce.
Dit que si les revenus de B.V. ne suivent pas
intégralement l'évolution de cet indice, l'adaptation desdites
contributions n'interviendra que proportionnellement à
l'augmentation desdits revenus.
(...) »
2.Par arrêt du 15 septembre 2006, la Cour de Justice de la
République et Canton de Genève a notamment confirmé les chiffres 2 à 7
du dispositif du jugement du 13 octobre 2005, étant précisé que les
pensions de 750 fr. et de 800 fr. par mois destinées à C.V.________ et
A.V.________ (recte : D.V.) sont dues dès l'âge de douze ans
révolus, respectivement quinze ans révolus, et complété les chiffres 5 à 7
du dispositif, en ce sens que le paiement de la pension en faveur de
A.V. est suspendu aussi longtemps que celle-ci fait ménage
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commun avec [...] et que les contributions destinées à C.V.________ et
A.V.________ (recte : D.V.) sont portées, durant la même période, à
900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, avec clause
d'indexation.
3.Le 5 avril 2008, A.V. a formé une demande en
modification du jugement de divorce dans laquelle elle a pris les
conclusions suivantes :
« 1. La demande est admise.
2.La demanderesse, Madame A.V., requière (sic) d'être
mis (sic) au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Partant,
elle demande à être dispensée de toute avance de frais jusqu'à
droit connu sur sa requête.
3.Le droit de visite de Monsieur B.V. soit revu compte
tenu des contraintes à maintenir une exécution forcée du droit
de visite contre la volonté des enfants.
4.Limiter le droit de Monsieur B.V.________ à se renseigner sur les
événements importants qui surviennent dans la vie des enfants
C.V.________ et D.V., à savoir, de se renseigner auprès
de tiers qui s'occupe (sic) de l'enfant comme l'enseignant ou le
médecin.
5.La contribution d'entretien en faveur des enfants soit modifiée
par des faits nouveaux.
6.La contribution d'entretien en faveur de A.V. soit
rétablie par des faits nouveaux.
7.Un pourcentage de la participation de B.V.________ d'une
contribution de besoins extraordinaires imprévus des enfants
soit fixé.
8.La Curatelle de surveillance soit élargie.
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9.Les frais et dépens de la cause sont mis à la charge de
B.V.. »
Dans sa réponse du 10 juin 2008, B.V. a pris les
conclusions suivantes :
« I. Les conclusions prises dans la demande du 5 avril 2008 sont
rejetées.
II.Le jugement de divorce du 13 octobre 2005 est modifié en son
chiffre 3, en ce sens que: "M. B.V.________ a droit à un libre et
large droit de visite sur les enfants D.V.________ et C.V.,
droit de visite qui s'exercera, à défaut d'accord contraire des
parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin,
à charge pour M. B.V. d'aller chercher les enfants
directement après l'école et de les y emmener le lundi matin,
ainsi que la moitié des vacances scolaires".
III.Confier au SPJ un mandat de curatelle de surveillance éducative
au sens de l'art. 307 al. 1 CC et de surveillance des relations
personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
IV.Confirmer ledit jugement pour le surplus. »
4.Le 1
er
octobre 2008, la Justice de Paix des districts de Morges,
Aubonne et Cossonay a levé la curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) en faveur de C.V.________ et D.V.________ et
relevé le Service de protection de la jeunesse de sa mission de curateur
des enfants.
5.Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 juin 2009,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment
dit que le droit de visite de B.V.________ sur ses enfants est suspendu
jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles.
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7 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 août 2009, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que
B.V.________ exercera son droit de visite sur ses enfants par l'intermédiaire
du Point Rencontre.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 8 avril 2010,
les parties ont convenu du droit de visite de B.V.________ en juin, juillet et
août 2010, puis un week-end sur deux à partir de septembre 2010.
Lors de l'audience préliminaire du 18 mai 2011, les parties ont
convenu que le droit de visite de B.V.________ sur ses enfants s'exercerait
d'entente avec ces derniers.
6.Les enfants C.V.________ et D.V.________ ont été entendus le 6
juillet 2011.
7.Par lettre du 31 août 2011, le défendeur a conclu notamment
au maintien d'une contribution mensuelle de 900 fr. par enfant, allocations
familiales dues en sus.
Le 20 septembre 2011, la demanderesse a conclu notamment
au versement par le défendeur d'une contribution mensuelle par enfant de
1'500 fr., contribution aux frais extraordinaires comprise.
8.Lors de l'audience de jugement du 25 janvier 2012, les parties
ont signé la convention de modification de jugement de divorce reproduite
dans le dispositif du jugement attaqué.
E n d r o i t :
1.Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué le 14
février 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC.
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8 -
Dès lors que la procédure de première instance a été ouverte
avant le 1
er
janvier 2011, c'est toutefois l'ancien droit de procédure qui
régit l'examen des moyens de recours (art. 404 al. 1 CPC), notamment le
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
2.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre
les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance
dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que la décision sur
les frais, lesquels comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être
attaquée que séparément par la voie du recours.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 321
al. 1 et 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, t. II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
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une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.a) Aux termes de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune
des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2).
Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès
sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux
montants alloués. De même, lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et
que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles,
il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des
parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie
des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD
et réf. citées).
b) La recourante soutient que le premier juge aurait dû en
réalité compenser les dépens, car elle a obtenu gain de cause sur l'une
des questions litigieuses, à savoir l'exercice du droit de visite de l'intimé.
A l'examen des conclusions des parties concernant les
relations personnelles de l'intimé avec ses enfants, force est de constater
qu'aucune des deux n'a obtenu gain de cause à teneur de la convention
du 25 janvier 2012. En effet, la recourante a conclu au réexamen du droit
de visite « compte tenu des contraintes à maintenir une exécution forcée
du droit de visite contre la volonté des enfants », à la limitation du droit de
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l'intimé à se renseigner sur les événements importants qui surviennent
dans la vie des enfants et à l'élargissement de la curatelle de surveillance.
Pour sa part, l'intimé a conclu à un élargissement de son droit de visite
concernant exclusivement l'horaire du week-end et à l'instauration d'un
mandat de curatelle de surveillance éducative. La solution conventionnelle
ne consacre en définitive aucune des conclusions des parties, dès lors que
le principe du droit de visite doit désormais s'exercer d'entente avec les
enfants, que le droit de l'intimé à être informé sur les décisions
importantes concernant ses enfants n'est pas limité et qu'aucune curatelle
de surveillance n'a été mise en œuvre. Il en résulte qu'aucune des parties
n'a obtenu les conclusions qu'elle sollicitait concernant les relations
personnelles avec leurs enfants communs.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que
l'intimé avait essentiellement obtenu gain de cause sur la question du
montant de la contribution d'entretien, appréciation que la recourante ne
remet du reste pas en cause. L'allocation en faveur de l'intimé de dépens
réduits à 8'166 fr. 65 – soit 2'166 fr. 65 en remboursement des deux tiers
de ses frais de justice et 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires de
son conseil, le litige ayant duré près de quatre ans, avec plusieurs
audiences et plusieurs décisions de mesures provisionnelles – échappe par
conséquent au grief d'abus du pouvoir d'appréciation. La solution du
premier juge est d'autant plus justifiée que la recourante avait également
conclu dans un premier temps à l'octroi d'une contribution d'entretien
pour elle-même, prétention sur laquelle l'intimé a dû se déterminer dans
sa réponse et qui est devenue ensuite sans objet en raison du remariage
de la recourante.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.V.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 28 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sofia Arsénio (pour A.V.)
-Me Christian Jaccard (pour B.V.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 8'166 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
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La greffière :