Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M.d'Eggis
Art. 153 aCC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Epalinges,
demandeur, contre le jugement rendu le 26 février 2009 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant
d’avec V., à Ecublens, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 février 2005, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a admis la demande en modification du
jugement de divorce rendu le 12 août 1993 (recte : 1983) par le Président
du Tribunal du district de Morges et fixé la contribution d'entretien
mensuelle due par le demandeur A.G.________ à la défenderesse V.________
à 700 fr. dès le 1
er
juin 2007 et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le
contrat de conciergerie de cette dernière prendra fin, puis à 1'100 fr. dès
le mois suivant la fin de cette activité (I), maintenu le jugement de divorce
pour le surplus (II), fixé les frais de justice à 900 fr. pour le demandeur et à
1'000 fr. pour la défenderesse (III), dit que le demandeur doit verser à la
défenderesse la somme de 3'600 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
L'état de fait de ce jugement expose ce qui suit :
"1.a) A.G., né le 6 mai 1942, demandeur à la présente action, et
[...]V. le 3 octobre 1942, défenderesse, se sont mariés le 22 février 1963
à [...].
Trois enfants sont issus de cette union :
-
[...], né le [...] 1963;
-
[...], né le [...] 1965;
-
[...], née le [...] 1968.
b)Le Tribunal civil du district de Morges a prononcé le 12 août 1983 le
divorce des parties et ratifié une convention sur ses effets du 2 mai 1983. Ce
jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 9 septembre 1983.
La convention stipulait en son chiffre V que le demandeur servirait à la
défenderesse une indemnité payée sous forme de rente (art. 151 CC) d'un
montant mensuel de Fr. 900.-, d'avance le premier jour du mois, ce montant
devant être porté à Fr. 1'200.- dès qu'il ne serait plus astreint à contribuer à
l'entretien de sa fille [...]; la pension due pour [...], à verser en mains de sa mère,
était fixée à Fr. 600.- par mois sans précision quant à sa limite dans le temps,
allocations familiales en sus. Ces rentes et pensions étaient indexées au coût de
la vie, le 1
er
janvier de chaque année, sur la base du dernier indice paru, l'indice
de référence étant celui de janvier 1983, qui s'établissait à 99,9 (chiffre VI de la
convention).
La situation économique ou professionnelle des parties n’est pas évoquée
dans le jugement de divorce. Toutefois, il ressort d'une ordonnance de mesures
provisoires du 7 septembre 1982 que le mari réalisait alors les revenus suivants :
salaire net (dont Fr. 190. d'allocations familiales) Fr.3'208.60
harmonie municipale ( [...])400.—
école de musique180.—
total Fr.3'788.60
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3 -
L'ordonnance de mesures provisoires du 7 septembre 1982 retient,
s’agissant de la défenderesse, les revenus suivants :
salaire conciergerieFr.485.65
accueil enfants300.— à 400.—
contribution de Philippe300.—
total Fr. 1'085.65 à 1'185.65
Quant aux charges des parties, l'ordonnance précitée retenait pour la
défenderesse un loyer de Fr. 670.- (pour deux appartements de 3 et 2 pièces
contigus qu'elle occupait avec les trois enfants) et une charge financière
mensuelle estimée à Fr. 900.- pour les deux enfants encore mineurs – [...], l'aîné,
qui travaillait déjà réalisait un salaire de Fr. 2'000.- brut par mois et versait ainsi
à sa mère la contribution de Fr. 300.- par mois, dont il est fait état ci-dessus,
tandis que [...] assumait, à l'aide de son salaire d'apprenti, ses primes
d'assurance-maladie et diverses menues dépenses.
Pour le demandeur, l'ordonnance retenait un loyer estimé à Fr. 600.-. Elle
relevait encore que l'intimé avait acquis par succession un immeuble, sis à [...],
qu'il louait alors à son frère Fr. 850.- par mois, revenus qui seraient
intégralement dévolus au service de la dette hypothécaire, qui était de Fr.
150'000.-.
2.a) Au début de l'année 1997, le demandeur s'est rendu compte, à réception
d'un avis de saisie, que la défenderesse, son ex-épouse, avait commandé
diverses marchandises à son nom; il n'avait reçu ni les factures, ni les rappels et
les commandements de payer qui s'en étaient suivis, la défenderesse ayant
remis le nom de son ex-époux sur sa boîte aux lettres, induisant ainsi la poste en
erreur.
Le demandeur, qui envisageait d'acheter un bien immobilier avec sa
compagne et souhaitait obtenir un prêt hypothécaire à cet effet, a payé les
factures ouvertes à son nom, du fait des agissements de son ex-épouse. En
contrepartie, il a décidé de réduire la pension qu'il verserait à cette dernière à Fr.
800.- pendant six mois, la réduction mensuelle de Fr. 1'240.- devant rembourser
les factures payées pour elle. Il a saisi cette occasion pour ramener le montant
de la pension à Fr. 800.-, "conformément à la décision du Tribunal de Morges du
12 octobre 1982".
Le 17 mars 1997, la défenderesse a signé le document suivant, que
A.G.________ avait préparé :
"Je soussignée V., chemin de la [...], reconnaît que mon ex-mari, A.G., Chemin [...],
a payé mes factures suivantes :
CréancierMontant Date du
paiement
Offices des poursuites, Morges1028.6514.07.93
Administrateur postal, Ecublens13.—02.02.97
Offices des poursuites, Lausanne1146.5003.02.97
Offices des poursuites, Morges5.—05.02.97
Offices des poursuites, Morges17.—10.02.97
Boursier communal, Ecublens370.4027.02.97
Département des finances, Lausanne148.7527.02.97
Département des finances, Lausanne148.7527.02.97
Département des finances, Lausanne148.7527.02.97
Département des finances, Lausanne133.0527.02.97
Telecom, Lausanne328.9027.02.97
Charles Veillon, Lausanne1055.—27.02.97
Justicia SA, Schwarzenbach52.2527.02.97
Justicia SA, Schwarzenbach56.4027.02.97
Offices des poursuites, Morges269.0527.02.97
Offices des poursuites, Morges629.5027.02.97
Offices des poursuites, Morges514.6027.02.97
Füst, Oberbüchen1201.—27.02.97
TOTAL Frs.7266.55
Remboursable en 6 mensualités de Frs. 1240.--, chacune, qui seront déduites de ma pension.
La première le 27 février 1997.
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4 -
Dès le 1
er
septembre 1997, le montant de ma pension sera de Frs. 800.— (huit cents),
conformément à la décision du Tribunal de Morges du 12 octobre 1982.
Lieu ( [...] Date (17.3.97) Signature (V.)
Ann. : copies des quittances
Copie décision du tribunal
Cet original est à retourner à A.G., dûment daté et signé."
La défenderesse, qui traversait une période difficile de sa vie, avait en
effet contracté des dettes au nom de son ex-mari; à l'audience du 24 juin 2008,
elle s'est dite peu fière de cette époque; consciente des désagréments qu'elle
avait alors occasionnés au demandeur et à sa compagne d'alors, son actuelle
épouse, elle leur a fait part de ses regrets.
Par le biais de la compensation ainsi opérée, la défenderesse a remboursé
l'ensemble de sa dette au demandeur. S'agissant de la référence à une décision
du Tribunal de Morges du 12 octobre 1982 mentionnée dans ce texte, il y a lieu
de relever qu'elle est erronée, aucune décision n'ayant été rendue à cette date
et la pension fixée par le tribunal, le 12 août 1983, en faveur de la défenderesse,
étant supérieure à ce montant.
b)Le demandeur allègue avoir versé à la défenderesse une pension
mensuelle de Fr. 2'040.- de septembre 1982 à février 1997. Ce montant a été
versé le 19 janvier 1996 et le 30 décembre 1996, selon les pièces produites; il a
vraisemblablement été versé jusqu'en février 1997. Pour la période antérieure, il
est probable que le demandeur se soit acquitté de ses obligations d'entretien,
depuis septembre 1982, sur la base de l'ordonnance de mesures provisoires déjà
citée, qui fixait la pension provisionnelle à Fr. 1'810.-, allocations familiales en
sus.
3.a) Par demande du 22 juin 2007, le demandeur a conclu, avec dépens, à ce
qu'il soit prononcé :
"Principalement :
I.La rente versée par A.G.________ à V.________ en vertu du jugement de divorce et réduite
par convention du 17 mars 1997 est supprimée dès le 1
er
juin 2007.
Subsidiairement :
II.La rente versée par A.G.________ à V.________ en vertu du jugement de divorce et réduite
par convention du 17 mars 1997 est réduite à 200 (deux cents) francs dès le 1
er
juin 2007."
A l'appui de sa demande, il fait valoir d'une part que ses revenus ont
diminué durablement et de manière définitive; selon lui, cette diminution était
imprévisible ou, du moins, l'était pour lui, personne n'ayant attiré son attention
"sur le fait que le passage à la retraite entraînerait une diminution de revenus
importante qui l'empêcherait d'assumer le service d'une pension à son ex-
épouse"; d'autre part, il relève que la défenderesse couvre largement son
minimum vital avec ses revenus propres.
b) Dans son procédé du 11 septembre 2007, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions de la demande.
Elle relève à l'appui de ses conclusions son âge - 65 ans en octobre 2007 -
et son mauvais état de santé ; elle présente en effet, selon un certificat médical
établi le 20 août 2007 par le Dr [...], "une affection médicale chronique rendant
pénibles les efforts physiques", qui compromettrait son activité professionnelle à
brève échéance et donc sa situation économique. En outre, elle constate que les
revenus du défendeur n'ont guère baissé depuis le prononcé du divorce; qu'il est
propriétaire avec sa seconde épouse d'un bien immobilier et a donc de la
fortune; elle allègue enfin que, depuis plusieurs années, le demandeur, profitant
de sa faiblesse et lui faisant signer un document qui l'amenait à croire que la
rente qu'il lui devait juridiquement s'élevait à Fr. 800.-, s'acquitte en sa faveur
-
5 -
d'une pension de Fr. 800.- par mois, alors que le jugement de divorce prévoyait
alors une pension mensuelle de Fr. 1'200.-, indexée au coût de la vie.
4.Quant à l'évolution de la situation familiale, professionnelle et financière
des parties, il convient de retenir ce qui suit.
a)Le demandeur a épousé en secondes noces dame B.G., qui était
déjà son amie au moment du divorce.
S'agissant de sa situation professionnelle et financière, le demandeur a dû
cesser toutes ses activités lucratives annexes liées à la musique, à la suite d'un
accident en 1990.
Jusqu'à fin 2002, le demandeur, qui travaillait pour l'entreprise [...], a
réalisé un salaire mensuel net de Fr. 5'540.10, payé treize fois l'an, soit un
salaire mensuel net de Fr. 6'001.80, treizième compris.
Dès le 1
er
janvier 2003, il a vu son taux d'activité réduit à 70% par son
employeur; son salaire s'est élevé dès lors à Fr. 3'920.- brut, soit Fr. 3'551.80
net, payé treize fois l'an; en outre, en guise d'indemnité de départ, un montant
de Fr. 1'346.90 par mois lui a été servi et devait l'être jusqu'à son départ en
retraite anticipée, soit jusqu'en mai 2005 (29 mois). Ainsi, de janvier 2003 au
mois de mai 2005, son salaire mensuel net s'est élevé à Fr. 5'194.70.
Dès le 1
er
juin 2005, n'ayant finalement pas fait valoir son droit à la
retraite anticipée, il a continué à toucher son salaire pour un taux d'activité de
70%, soit Fr. 3'847.80 par mois, treizième salaire compris.
Depuis le 1
er
juin 2007, le demandeur est retraité; il touche des rentes AVS
et LPP de respectivement Fr. 2'122.- et Fr. 1'377.60 par mois, soit un revenu
mensuel net de Fr. 3'499.60.
Quant à sa seconde épouse, qui est âgée de 49 ans, elle travaille en
qualité d'employée de commerce (comptable) pour l'entreprise [...] à [...] à un
taux d'activité de 80% et réalise un salaire mensuel net de Fr. 4'700.-. Les époux
bénéficient ainsi d'un revenu mensuel net global de Fr. 8'200.-.
Le demandeur et son épouse ont déclaré faire pot commun; la part de
revenus du demandeur représente 42,67% de leurs revenus globaux.
Par ailleurs, le 1
er
décembre 1997, le demandeur et B.G., qui
n'étaient alors pas encore mariés, ont acquis en copropriété, chacun pour une
demie, un appartement, sis chemin du [...], au prix de Fr. 520'000.-. Un montant
de Fr. 120'000.- a été versé à titre de fonds propres et deux hypothèques à taux
fixe, échéant le 20 novembre 2015, ont été contractées auprès de l'UBS
respectivement pour des montants de Fr. 340'000.- (1
er
rang) et Fr. 60'000.-
(2
ème
rang), soit une dette hypothécaire totale de Fr. 400'000.-. Cet immeuble a
été acquis en vue de devenir le domicile conjugal des époux.
Le demandeur a également contracté une assurance-vie pour cause de
mort pour un montant de Fr. 100'000.-, montant qui viendrait en déduction de la
dette hypothécaire dudit immeuble en cas de prédécès de celui-ci.
Les charges mensuelles du demandeur et de sa seconde épouse sont
aujourd'hui les suivantes :
-
minimum d'existence du coupleFr.1'550.—
-
intérêts hypothécaires :Fr.12'920.- / 12 =1'076.60
Fr.2'130.- / 12 =177.501'254.10
-
charges de l’immeuble (cf. détermination de la défenderesse
sur l'allégué 31)
108.60
-
chauffage Fr. 2'049.30 / 12170.80
-
prime d'assurance-maladie du demandeur404.30
-
prime d'assurance-maladie de l'épouse (estimation)350.—
-
prime de l'assurance-vie Fr. 1'860.40 / 12155.—
-
frais de transportFr.
200.—
-
6 -
totalFr.4'192.80
-
impôts 2006 12'657.10 / 12 = 1'054.75 arrondis pour 2007 àFr.
1'000.—
total (avec impôts)Fr.
5'192.80
Il est à noter que les impôts du couple seront certainement moins élevés
en 2007 qu'en 2006, les revenus du demandeur ayant légèrement baissé.
Le couple réalisant un revenu mensuel net de Fr. 8'200.-, il dispose encore
d'un montant de l'ordre de Fr. 3'000.- (Fr. 3'007.20) par mois après déduction de
ses charges.
b) Les revenus mensuels de la défenderesse sont actuellement les suivants :
-
rente AVSFr.1'651.—
-
rente LPP171.55
-
rente française (99 Euros)163.20
-
salaire conciergerie (Fr. 838.55 – Fr. 20.- téléphone)818.55
Fr.2'804.30
Quant à ses charges mensuelles, elles sont les suivantes :
-
minimum d'existenceFr. 1'100.—
-
loyer955.—
-
prime d'assurance maladie378.20
-
frais médicaux et dentaires (dont franchise 25.-/mois)300.—
-
impôts176.60
-
frais de transport100.—
Fr.3'009.80
Le budget de la défenderesse présente ainsi un déficit d'environ Fr. 200.-
par mois.
Il convient encore de constater que le salaire de la conciergerie représente
un tiers de ses revenus. Or, la défenderesse a subi deux opérations importantes,
l'une cardiologique en date du 12 septembre 2007 et l'autre viscérale le 6 juillet
2007, cette dernière lui ayant valu un arrêt de travail à 100% du 5 au 31 juillet
-
11 -
rente, les mêmes critères que pour celle de la pension d'assistance de
l'art. 152 CC. Les conditions en sont ici plus strictes (ATF 118 II 229, c. 2,
JT 1995 I 37; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ème
éd., 1995, n° 743, p. 148).
Selon la jurisprudence, l'art. 153 al. 2 aCC permet de réduire,
voire de supprimer, la pension allouée à l'époux innocent lorsque la
situation économique du débiteur se détériore gravement ou lorsque celle
de l'ayant droit s'améliore (ATF 117 II 359, c. 3, JT 1994 I 322; ATF 117 II
211, c. 1, JT 1994 I 265; ATF 117 II 368, SJ 1992 p. 129, c. 4b;
Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n° 737, pp. 146-147). Cependant, pour
justifier une diminution de la rente ou de la pension, la modification de la
situation financière doit être sensible, durable et imprévisible au moment
du divorce, savoir qu'il n'était pas possible de prévoir que les faits
invoqués se produiraient (ATF 118 II 229, c. 2; ATF 117 II 211, c. 5a, JT
1994 I 265; ATF 117 II 359, c. 3, JT 1994 I 322; Hegnauer/Breitschmid,
Grundriss des Eherechts, 3ème éd., 1993, n. 11.29, p. 103;
Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., nos 773-774, p. 155).
L'action en modification d'un jugement de divorce ou d'une
convention sur les effets accessoires du divorce ne doit pas être utilisée
comme une voie de révision du jugement de divorce (ATF 117 II 359, c. 6,
JT 1994 I 330). Il ne s'agit donc pas de corriger le premier jugement ni de
juger à nouveau, mais d'examiner uniquement s'il y a eu, postérieurement
au divorce, une grave détérioration de la situation du débirentier ou une
amélioration importante, durable et imprévisible de la situation de l'ayant
droit, par rapport aux éléments existant au moment du divorce et
constatés dans le jugement (ATF 118 II 229, JT 1995 I 37; sur tous ces
points, voir aussi : TF 5C.102/2005 du 3 août 2005 c. 2).
Le minimum vital du débirentier, augmenté de 20 % dans le
cas d'une pension selon l'art. 152 aCC, doit être préservé
(Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n° 764, p. 153; ATF 118 II 97, JT 1994
I 341).
-
12 -
c) En l'espèce, le recourant n'a établi aucune modification
durable et imprévisible susceptible de justifier une diminution de la rente
en faveur de sa précédente épouse. La Chambre des recours fait siennes
les considérations du premier juge lorsque celle-ci expose : "Selon un arrêt
du 4 février 1982, le seul fait de prendre sa retraite ne suffit pas à imposer
une réduction de la pension (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 69
in fine ad art. 153 CC). Il est en effet possible que l'ensemble de la
situation du débirentier ne soit pas modifiée de façon sensible, car ses
dépenses, notamment ses charges fiscales et ses frais de déplacement,
pourront diminuer (ATF 108 II 30, spéc. 34). Au demeurant, lorsque le
revenu ordinaire est limité à la rente AVS, mais que le débiteur dispose
d'une fortune, il faut aussi en tenir compte (ATF 115 II 309, JT 1992 I 323,
cons. 3c) (...) Dans un arrêt du 14 février 1994 le Tribunal fédéral a jugé
que le principe selon lequel, pour fixer le montant de la pension ou de la
rente allouée à l'épouse divorcée, il faut prendre en considération les
circonstances futures déjà certaines ou fort probables au moment du
divorce s'impose, à plus forte raison lorsque le juge est appelé à statuer
sur une demande en modification du jugement de divorce : en effet, la
rente, une fois supprimée ou réduite, ne peut plus être rétablie ni
augmentée (ATF 117 II 359 c. 4c p. 365 JT 1994 I 322). Ainsi, une
amélioration de la situation de la créancière d'aliments, même importante,
doit être examinée dans la perspective de sa propre mise à la retraite (ATF
120 II 4, JT 1999 I 41). (...) Pour apprécier l'évolution de la situation du
débirentier, il faut tenir compte du maintien de la proportion que la rente
due à l'épouse représentait par rapport au revenu net du mari, lors de sa
fixation; cette proportion serait d'ordinaire d'un "bon tiers" (ATF 90 II 74).
Seule une diminution très sensible du revenu du débiteur peut commander
qu'on réduise même la proportion adoptée par le juge du divorce (ATF 108
II 30, sp. 33)."
d) Le seul élément qui justifie de revoir la contribution
d'entretien fixée sous l'ancien droit du divorce est la préservation du
minimum vital du recourant, augmenté de 20 % (ATF 128 III 257, JT 2002 I
469 c. 4a/aa).
-
13 -
Dans le cadre de la modification d'une pension alimentaire
fixée sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsqu'un époux
remarié assume des obligations découlant d'un jugement de divorce, son
conjoint a envers lui une obligation d'assistance, dans la mesure où on
peut l'exiger de lui. Ainsi, le second conjoint devra consentir des efforts
particuliers pour faciliter à son partenaire le paiement des contributions
d'entretien découlant du premier mariage (ATF 79 II 140; TF 5A_270/2007
du 12 juillet 2007 c. 6.1).
-
14 -
de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 p. 85 note 44). Il n’y a donc
pas lieu d’en tenir compte.
c) Le recourant veut inclure dans ses charges mensuelles un
montant de 166 fr. 70 par mois au titre d’amortissement, supporté par son
épouse, de l’immeuble acquis en commun sous la forme d’un troisième
pilier A. Toutefois, l’épargne, telle les cotisations au troisième pilier, à des
assurances vie ou l’amortissement d’un prêt hypothécaire contracté pour
acquérir un immeuble ne fait pas partie du minimum vital du droit des
poursuites (Bastons Bulleti, op. cit. p. 89 note 69). Ce poste ne peut donc
pas être retenu.
d) Alors qu’il ne l’avait pas allégué formellement dans sa
demande, le recourant revendique que ses frais médicaux par 208 fr. 15
apparaissent dans ses charges mensuelles. Il n’explique cependant pas
comment il parvient à ce chiffre. Selon un certificat de son médecin
généraliste du 9 novembre 2007 (pièce 28), il est en traitement depuis
novembre 1987 et ce pour une durée indéterminée. En 2007, il a supporté
des franchises et parts de frais médicaux à raison de 1'037 fr. 20, soit 86
francs 40 par mois (pièces 29 à 34). En 2007 et janvier 2008, il s’est
acquitté de 1'297 fr. 20 de frais de dentiste, soit 108 fr. 15 par mois (pièce
41). Les frais de dentiste ne sont vraisemblablement pas aussi élevés
chaque année, si bien qu'on retiendra des frais mensuels médicaux et
dentaires de 140 francs.
e) Selon le premier juge et le recourant, les charges de celui-ci
comportent une prime d’assurance–vie mensuelle de 155 francs. Le capital
de cette assurance de 100'000 fr. viendrait en déduction de la dette
hypothécaire qui passerait à B.G.________ en cas de prédécès de son mari
(jugement p. 15 in fine et pièce 23). Il s’agit toutefois d’épargne, soit d’un
poste qui doit être retranché du minimum vital.
f) Reprenant le chiffre allégué par le recourant, le premier juge
a intégré dans les charges de celui-ci un montant de 200 fr. à titre de frais
de transport. Or seuls les déplacements jusqu’au lieu de travail entrent
-
15 -
dans la détermination du minimum vital (Directives, op. cit., ch. 4 in fine
let. d). Comme le litige porte exclusivement sur la détermination du devoir
d’entretien du recourant depuis sa retraite effective, il n’est donc pas
justifié de tenir compte de frais de déplacements professionnels.
g) Quant aux impôts, le premier juge avait retenu une charge
mensuelle de 1'000 fr. pour les époux, en relevant que les impôts du
couple seraient certainement moins élevés qu'en 2006, les revenus du
recourant ayant légèrement baissés (cf. jugement p. 16).
Il résulte certes de la pièce 50 qu'en 2006, la charge d’impôts
(ICC et IFD confondus) du recourant a été de 1'169 fr. 40 par mois. Cette
pièce établit uniquement des impôts dus en 2006. On peut partir de l'idée,
avec le premier juge, que les impôts dès 2007 (passage à la retraite du
recourant) sont proportionnellement moins élevés en raison de la baisse
des revenus de son couple. Le recourant n'a produit aucune pièce à cet
égard et aucune mesure d'instruction d'office n'a été requise. Dès lors, il y
a lieu de prendre en compte une charge fiscale de 1'100 fr. par mois pour
tenir compte de la diminution de revenu en 2007.
h) Le recourant soutient qu’il résulterait des pièces produites
que l’intimée réaliserait des revenus supplémentaires en sous-louant son
logement de concierge, ainsi qu’en cumulant rente LPP et versements en
capital de sa caisse de pension de l’ordre de 30'000 francs. Comme le
prouvent les pièces qu’elle a produites, si l’intimée fournit des prestations
de concierge pour les immeubles de [...] desservis par les entrées [...] A et
B à [...], elle n’a toutefois la jouissance que de l’appartement de fonction
situé dans l’immeuble n° [...]. Le prétendu revenu locatif invoqué est donc
inexistant. En ce qui concerne la LPP de l’intimée, le jugement fait état
d’une rente de 171 fr. 55 selon un document établi par sa commune de
domicile (pièce 101). Toutefois, selon une lettre de la Caisse
Intercommunale de pensions du 26 octobre 2006 (pièce requise), l’intimée
a reçu en lieu et place de cette rente un capital de 15'373 fr. (réduisant le
montant de la rente mensuelle à 85 fr. 80) et un capital de 15'382 fr.,
valeur au 1er novembre 2006, en lieu et place de la pension de retraite.
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16 -
En raison de ces encaissements, l’intimée ne perçoit pas de rente de
retraite LPP (pièce 114). Dans la mesure où le premier juge a pris en
compte une rente LPP fictive de 171 fr. 55, il n’avait pas à y ajouter, à
double, les versements en capital intervenus.
Le contrat de conciergerie de l’intimée a été renouvelé avec
effet au 1er octobre 2009, lui assurant pour le moment le maintien de ce
revenu complémentaire de 818 fr. 50.
i) Le recourant invoque la convention du 17 mars 1997 pour
en tirer que les prétentions en entretien de l’intimée seraient plafonnées à
800 fr. par mois.
L’art. 158 ch. 5 aCC, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999,
énonçait expressément que les conventions relatives aux effets
accessoires du divorce ne sont valables qu’après leur ratification par le
juge. L’actuel art. 140 al. 1 CC a le même sens. Cependant, après le
divorce, les époux pouvaient librement s’entendre sur les effets
patrimoniaux du divorce et modifier la convention ratifiée sans
intervention judiciaire (Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le
divorce, 4ème éd., Berne 1995 p. 160 n° 804). Pour autant la position du
recourant n’est pas cohérente. En effet, il demande lui-même la
modification du régime d’entretien conventionnel de 1997. Or, de bonne
foi, il ne peut soutenir que cette convention imposerait un plafond
perpétuel de contribution d’entretien sans pour autant imposer un
plancher perpétuel. Ainsi, sous peine d’incohérence incompatible avec
l’art. 2 CC, dès lors qu’il en demande la modification il admet
simultanément qu’il peut être porté atteinte, à la hausse, à ce régime de
pension. Au demeurant, si le jugement de divorce peut être modifié, le
régime conventionnel non soumis à ratification judiciaire peut l’être
également.
j) Le premier juge a pris en considération les charges des
époux A.G.________, puis en a calculé la part supportée par le recourant en
appliquant la proportion de l’apport de celui-ci aux revenus du ménage,
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soit 42,7 % (3'500 fr. de revenu pour le recourant divisé par 8'200 fr. de
ressources de son couple; jugement p. 21 in fine). A l’allégué 31 de sa
demande, le recourant a soutenu que sa part de charges s’élevait à 2'959
fr. 15, dites charges comprenant la moitié des intérêts hypothécaires,
charges d’immeuble, frais de chauffage, impôts et minimum vital de
couple, ainsi que sa prime d’assurance-maladie, une prime d’assurance-
vie et des frais de véhicule.
En droit des poursuites, pour déterminer le minimum vital d’un
conjoint, il faut d’abord déterminer le revenu net des deux conjoints et
leur minimum vital commun et répartir le minimum vital ainsi déterminé
entre les époux proportionnellement à leurs revenus nets. La part
saisissable du revenu du conjoint poursuivi se dégage alors en déduisant
de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (ATF 114 III 12, JT
1990 II 118 c. 3). En appliquant ce mode de calcul, contrairement au
recourant qui intégrait dans ses charges 50 % de certains frais communs,
le premier juge s’est conformé à la jurisprudence, ce qui n’est
évidemment pas critiquable.
k) Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les charges
mensuelles propres du recourant comprennent la moitié du minimum vital
de droit des poursuites du couple, majoré de 20 % (minimum vital élargi),
par 910 fr., les primes de l'assurance maladie par 404 fr. 30 et les frais
médicaux et dentaires par 140 fr., soit un montant de 1'454 fr. 30.
De plus, la part du recourant aux charges communes de son
couple englobe les intérêts hypothécaires de son logement par 1'254 fr.
10, les frais de chauffage par 170 fr. 80, les charges de l'immeuble par
108 fr. 60 et les impôts par 1'100 fr., soit une somme de 2'633 fr. 50, avec
un taux de participation de 42,7 %, soit 1'124 fr. 50.
Dès lors, le minimum vital élargi du recourant est de 2'578 fr.
80 (1'454.30 + 1'124.50). Compte tenu d'un revenu mensuel de 3'499 fr.
60 net dès le 1
er
juin 2007 (rentes AVS de 2'122 fr. + LPP de 1'377 fr. 60;
jugement p. 15), le disponible du recourant s'élève à 920 fr. 80. Le
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recourant est dès lors en mesure de verser une contribution mensuelle
d'entretien de 700 fr. à son ancienne épouse, jusqu'à la fin du mois au
cours duquel le contrat de conciergerie de celle-ci prendra fin, puis de 960
fr. dès le mois suivant la fin de cette activité.
7.Le recourant a conclu à la suppression de toute pension. Cette
conclusion permet de revoir sans statuer ultra petita l'indexation prévue
au ch. III/VI du jugement de divorce. Il s'agit d'une clause d'indexation
automatique indépendamment de savoir si le revenu du débirentier l'est
aussi. Le premier juge a maintenu cette clause telle quelle (cf. ch. II du
dispositif), la base de calcul étant celle de janvier 1983 (99,9). La
contribution de 1'200 fr. figurant dans le jugement de divorce serait ainsi
d'environ 1'900 fr. aujourd'hui. Or, le minimum vital du débirentier doit
être préservé. La base de calcul doit être adaptée. On peut prendre
l'indice de mai 2009 qui est de 103,5 (base décembre 2005). On peut
aussi préciser, cela entre toujours dans le cadre des conclusions en
suppression de toute rente, que la rente sera adaptée à l'indice des prix à
la consommation pour autant que le revenu du débirentier le soit aussi,
seule manière de préserver son minimum vital.