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TRIBUNAL CANTONAL
J116.006644-160511
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 132 al. 1 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à
Clarens, requérante, contre le prononcé rendu le 16 mars 2016 par le Juge
de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par requête du 10 février 2016, B.________ a demandé au Juge
de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix)
de la citer à une audience, de réformer le jugement du 24 septembre
2015, d’annuler la saisie prononcée à son encontre et de constater la
libération de dette.
Le 15 février 2016, le Juge de paix a indiqué à B.________ ne
pas saisir le but de sa requête. Il lui a expliqué qu’il n’était pas l’autorité
compétente pour contester une saisie, que le délai d’ouverture de l’action
en libération de dette était échu et que seule l’action en annulation de la
poursuite au sens des art. 85 ou 85a LP était encore ouverte, auquel cas il
lui incombait d’indiquer en vertu de quel article elle agissait, de désigner
la partie défenderesse et de produire toutes pièces utiles. En application
de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, le Juge de paix a imparti à B.________ un délai
au 11 mars 2016 pour compléter sa requête, faute de quoi il n’entrerait
pas en matière.
B.________ a adressé au Juge de paix un courrier daté du 10
mars 2016, qu’elle a remis à la poste le 15 mars 2016.
2.Par prononcé du 16 mars 2016, le Juge de paix n’est pas entré
en matière sur la requête de B., au motif que cette dernière
n’avait pas rectifié sa requête dans le délai imparti. Il n’a pas prélevé de
frais.
Par acte du 29 mars 2016, remis à la poste le 30 mars 2016,
B. a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant à
l’annulation de la saisie, au constat de la libération de dette et en
radiation de la poursuite.
3.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
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CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit
notamment dans les affaires relevant de l’annulation de la poursuite (art.
309 let. b ch. 4 CPC). Les décisions d’annulation de la poursuite étant
rendues en procédure sommaire (art. 251 let. c CPC), le délai de recours
est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC).
En, l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une
décision de non-entrée en matière rendue dans une cause en annulation
de la poursuite, le recours est recevable à cet égard.
4.Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences
de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à
l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Le recourant doit
notamment expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la
solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014
consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qui sont attaqués et des
pièces sur lesquelles repose la critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321
CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable
(TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
En l’espèce, la recourante conteste le prononcé du Juge de
paix du 16 mars 2016 refusant d’entrer en matière sur sa requête du 11
février 2016 en application de l’art. 132 al. 1 CPC, au motif que cet acte
n’a pas été rectifié dans le délai imparti. Elle ne soulève cependant aucun
grief à ce sujet, n’indique pas pour quelle raison la requête du 11 février
2016 aurait dû être jugée conforme ni n’expose avoir déposé un nouvel
acte supposé recevable. Sa motivation est au contraire confuse et ne
permet pas de discerner en quoi la décision du premier juge serait erronée
et quels reproches sont formulés à son encontre. Le vice découlant du
défaut de motivation étant irréparable, le recours est irrecevable.
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Même à supposer recevable, le recours devrait être rejeté. La
recourante ne prétend en effet pas que sa requête du 11 février 2016
aurait été conforme aux exigences procédurales, ni qu’elle aurait déposé
un nouvel acte réparant les vices de formes évoqués par le premier juge
dans son courrier du 15 février 2016, par lequel il lui impartissait un délai
pour compléter sa requête, conformément aux art. 132 al. 1 et 2 CPC.
5.Partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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5 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier :