Ricorso inammissibile per atto incomprensibile

CREC j113-013802-128/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili7 mag 2013Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

I.________ ha impugnato la decisione di non entrata nel merito del giudice di pace dopo che il suo atto era stato rinviato perché incomprensibile e non era stato rettificato correttamente. La Camera cantonale dei reclami civili ha ritenuto che, sebbene una tale decisione sia in linea di principio impugnabile con ricorso, l’atto di ricorso presentato dinanzi ad essa fosse a sua volta incomprensibile, non contenesse conclusioni chiare né motivi e fosse affetto da un vizio formale insanabile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. La camera ha deciso senza spese.

Massima Omnilex

Art. 56, 132 al. 1 CPC; un atto incomprensibile o manifestamente incompleto può essere rinviato per chiarimenti e, se il vizio formale non è sanato entro il termine fissato, il tribunale non è tenuto a prenderlo in considerazione. Un ricorso contro una decisione finale di non entrata nel merito è in linea di principio ammissibile, ma l’atto di ricorso deve contenere conclusioni e motivi intelligibili; se è a sua volta incomprensibile e non rivela alcuna pretesa giuridicamente riconoscibile, l’autorità di ricorso può dichiararlo inammissibile. Il rifiuto di entrare nel merito è pronunciato immediatamente quando il vizio è insanabile (consid. 2).

Testo completo

853 TRIBUNAL CANTONAL J113.013802-130770 128 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 7 mai 2013


Présidence de M.C R E U X , président Juges:MM.Winzap et Colelough Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 56, 132 al. 1 et 2, 319 let. a CPC Vu l'acte adressé le 1 er avril 2013 à la Justice de paix du district de Lausanne par I.________, à Zürich, vu la lettre du juge de paix du 4 avril 2013, accusant réception dudit acte, mais le renvoyant à son destinataire en l'invitant à le rectifier dans un délai au 3 mai 2013, au motif que l'acte en question est incompréhensible et ainsi affecté d'un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),

  • 2 - vu le nouvel acte déposé le 6 avril 2013 auprès de la justice de paix par I., vu la décision du juge de paix du 12 avril 2013 qui, se référant à sa lettre du 4 avril 2013 et à l'envoi du 6 avril 2013, constate que I. n'a pas rectifié son acte dans le délai imparti, la requête étant incompréhensible, et déclare qu'il n'entre pas en matière (art. 132 al. 1 CPC), la cause étant rayée du rôle, sans frais, vu l'acte intitulé "rectification de ma demande en justice du 1 er

avril 2013" adressée par I.________ à la justice de paix le 15 avril 2013 et le recours interjeté par le prénommé le 21 avril 2013 auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dont "copie version rectifiée" du 22 avril 2013, vu les autres pièces du dossier, attendu que le recours est dirigé contre une décision de non- entrée en matière rendue par le Juge de paix en application de l'art. 132 CPC, que l'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, qu'est finale la décision d'irrecevabilité qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC), notamment pour des raisons de forme (cf. Zürcher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010 [ci-après :ZPO Kommentar], nn. 59 ss ad art. 59 CPC, pp. 433-434). que la décision attaquée, qui a pour conséquence que la cause est rayée du rôle, est assimilable à une telle décision, que le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, soit en

  • 3 - particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario), que tel est bien le cas en l'espèce dès lors que la valeur du litige est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), que I.________ a adressé un mémoire au greffe du Tribunal cantonal en temps utile, conformément aux indications figurant au pied de la décision attaquée; attendu que, lorsque des actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle les parties et leur donne l'occasion de clarifier et compléter leurs écritures (art. 56 CPC),

qu'il leur fixe à cette fin un délai,

qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai imparti, les actes ou déclarations ne sont pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC); attendu qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 21 avril 2013 par I.________ et rectifiée spontanément par son auteur le lendemain est informe et incompréhensible, qu'elle ne contient ni conclusion, ni motivation intelligible, que l'on ne saurait y discerner une prétention au sens juridique du terme, que l'acte déposé est ainsi entaché d'un vice irréparable, lequel entraîne le refus immédiat d'entrée en matière du juge (Bohnet, CPC commenté, n. 13 ad art. 132 CPC;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. I.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

formal defectinadmissibilitynon-entryappeal briefclarificationcivil procedurecosts

The recourse was not admissible because the appellant’s filing was itself incomprehensible, lacked any intelligible conclusion and motivation, and was therefore affected by an incurable formal defect.

Although a final non-entry decision can in principle be challenged by recourse, the submitted appeal brief did not contain a discernible legal request or reasons. A filing that is manifestly unclear and incomplete cannot be considered.

The decision was rendered without judicial costs.

The chamber stated that the present decision could be issued without fees.

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