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TRIBUNAL CANTONAL
J113.010803-130780
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 56, 132 al. 1 et 2, 319 let. a CPC
Vu l'acte adressé le 11 mars 2013 à la Justice de paix du
district de Lausanne par M., à Lausanne,
vu le courrier du 15 mars 2013 du Juge de paix du district de
Lausanne renvoyant au prénommé l'acte produit et l'invitant, en
application de l'art 56 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272), à le clarifier et à le compléter, l'acte s'avérant
peu clair et imprécis,
vu le courrier du 28 mars 2013 d'M. donnant suite à
dite interpellation,
-
2 -
vu la décision du 4 avril 2013 dans laquelle le Juge de paix du
district de Lausanne constate que l'acte déposé le 15 mars 2013 n'a pas
été rectifié dans le délai imparti, la requête étant peu claire et imprécise,
et déclare en conséquence ne pas entrer en matière,
vu le recours interjeté le 10 avril 2013 par M.________ auprès
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
vu les autres pièces du dossier,
attendu que le recours est dirigé contre une décision de non-
entrée en matière rendue par le Juge de paix en application de l'art. 132
CPC,
que l'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel,
qu'est finale la décision d'irrecevabilité qui met fin au procès
(art. 236 al. 1 CPC), notamment pour des raisons de forme (cf. Zürcher,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010 [ci-après :ZPO Kommentar], nn. 59
ss ad art. 59 CPC, pp. 433-434).
que la décision attaquée, qui a pour conséquence que la cause
est rayée du rôle, est assimilable à une telle décision,
que le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, soit en
particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC a contrario),
-
3 -
que tel est bien le cas en l'espèce dès lors que la valeur du
litige s'élève, selon le courrier du 28 mars 2013 adressé par le recourant
au premier juge, à 1'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC),
que le recours, interjeté en temps utile, conformément aux
indications figurant au pied de la décision attaquée, est dès lors recevable;
attendu que le recourant fait en substance valoir que le Juge
de paix aurait dû tenir pour recevable l'acte qu'il a déposé le 11 mars
2013 auprès de cette autorité, avec la précision apportée le 29 mars 2013
dans le délai de l'art. 132 CPC,
que lorsque des actes ou déclarations sont peu clairs,
contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal
interpelle les parties et leur donne l'occasion de clarifier et compléter leurs
écritures (art. 56 CPC),
qu'il leur fixe à cette fin un délai,
qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai
imparti, les actes ou déclarations ne sont pas pris en considération (art.
132 al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 11 mars 2013 par le
recourant devant le juge de première instance est informe, peu claire et
imprécise,
qu'elle ne permet en particulier pas de déterminer contre qui
la procédure est dirigée, sur quoi la prétention se fonde et en quoi elle
consiste (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 132 CPC),
qu'elle ne comporte en particulier aucune conclusion énoncée
de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible,
- 4 -
qu'invité par le Juge de paix à clarifier et à compléter son acte
du 11 mars 2013, le recourant a déposé le 28 mars 2013 une nouvelle
écriture succincte,
que cette écriture, qui se borne à désigner les parties et à
préciser le montant que le recourant conteste devoir payer, rectifie l'acte
insuffisamment, notamment en ce qui concerne le grief de manque de
clarté de la procédure,
que c'est dès lors à bon droit que le Juge de paix n'est pas
entré en matière sur l'acte du recourant,
que la décision entreprise doit ainsi être confirmée;
attendu que selon l'art. 11 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5), si une cause est rayée du rôle
avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu
d’émolument,
qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée par le
recourant, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 5 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :