854
TRIBUNAL CANTONAL
IZ06.038320-161266
329
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 98 CPC et 43 al. 5 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à
[...], contre la décision rendue le 21 juillet 2016 par le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause en succession de feu
B.X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 juillet 2016, le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a accordé à A.X.________
un délai supplémentaire non prolongeable jusqu'au 29 juillet 2016 afin
d'effectuer l'avance de frais de 2'000 fr. dans le cadre de la succession de
feu B.X., en l'informant qu'à défaut, il ne serait pas entré en
matière sur sa requête.
B.Par acte du 25 juillet 2016, A.X. a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les comptes
2015, avec les pièces justificatives, de la succession de feu B.X.,
soient mis à sa disposition et celle des autres héritiers au greffe de la
Justice de paix pour pouvoir être consultés librement et sans quelque
surveillance que ce soit, et ce dans les vingt jours, et à ce que la demande
d'avance de frais de 2'000 fr. soit annulée, en d'autres termes déclarée
nulle et de nul effet.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.L'administration d'office de la succession de feu B.X. a
été confiée au notaire honoraire S., également exécuteur
testamentaire. Les héritiers de feu B.X. sont A.X., ainsi que
cinq autres personnes de la branche du canton [...].
2.Le 30 mars 2016, la Fiduciaire L.SA a remis au Juge de
paix les comptes et le rapport de l'année 2015 de la succession de feu
B.X..
3.Le 14 avril 2016, Me K., conseil de A.X.________, a
requis du Juge de paix qu'il ordonne la production des pièces justificatives
relatives aux postes « frais pour la villa de [...]» s'élevant à 90'649 fr. 90 et
« autres frais administratifs de la succession » s'élevant à 70'884 fr. 60.
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3 -
Le 18 avril 2016, le Juge de paix a répondu que les comptes
2015 avaient été remis à un assesseur pour contrôle et a invité Me
K.________ à contacter l'administrateur officiel en vue d'organiser une
consultation des pièces comptables.
Le 25 avril 2016, Me K.________ a proposé la date du 4 mai
2016, à 13 h 30, à l'administrateur officiel.
Parallèlement, des lettres ont été échangées entre Me
K.________ et l'administrateur officiel au sujet de la vente de la villa de [...]
que ce dernier entendait mener à chef.
Le 2 mai 2016, Me K.________ a écrit ce qui suit à
l'administrateur officiel :
« Enfin, mon client n'a eu aucune connaissance du déménagement
(réd. : des meubles et objets de la villa) que vous avez cru devoir
faire entreprendre. Si tel avait été le cas, il aurait requis des
mesures préprovisionnelles pour l'en empêcher. Il est donc
mensonger de prétendre qu'il était au courant ».
Le 9 mai 2016, l'administrateur officiel a répondu en ces
termes :
« (...) Ces propos ou écrits ne seraient que ceux d'un "menteur"
puisque c'est ainsi que vous me désigner (sic) en page 2,
paragraphe 5 de votre lettre précitée.
Dans ces conditions, il n'y aura plus aucun contact épistolaire ou
autre entre nous et votre client tant que vous n'aurez pas retiré par
écrit, avec excuses, vos propos méprisants (...).
Par conséquent, la rencontre que vous confirmez ce jour pour la
consultation des pièces relatives à la situation financière de la
succession, notamment les frais engendrés pour l'entretien de la
villa, auprès de la Fiduciaire L.________SA est annulée.
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4 -
Faut-il tant et tant d'années d'expérience au barreau pour vouloir
couler par le mépris un mandataire engagé comme vous dans un
drame familial qui mériterait l'apaisement ? »
Le 18 mai 2016, Me K.________ a exposé ce qui suit :
« (...) Si vous vous considérez comme étant un "menteur", libre à
vous, "mais il n'y a que la vérité qui blesse" (proverbe français).
Mon client n'a rien à retrancher à la lettre qu'il vous a adressée le
2.5.2016 : il était donc bien mensonger de prétendre qu'il était au
courant que la villa et le garage avaient été vidés de leur contenu.
Vous adoptez la position de la "vierge effarouchée" pour refuser de
communiquer les renseignements requis et de répondre aux
questions posées. Bien plus, vous voulez empêcher maintenant mon
client de prendre connaissance des pièces justificatives en relation
avec les dépenses pour l'exercice 2015. Ce comportement est
indigne d'un administrateur officiel qui doit jouer cartes sur table
avec l'ensemble des héritiers. Qu'avez-vous à cacher pour
subitement vouloir empêcher mon client d'examiner les pièces
justificatives ?
Quant à votre allusion à l'avant-dernier paragraphe de votre lettre
en relation avec mon expérience du Barreau, émanant d'un
administrateur officiel incohérent et incompétent, elle me laisse froid
et je vous renvoie au proverbe arabe : "Les mouches n'ont jamais
empêché le cheval de courir" (...) »
Le 20 mai 2016, l'administrateur officiel a écrit à Me K.________
qu'il répondrait aux questions posées lorsqu'il serait en possession d'un
certificat d'héritiers et que les propos infamants à son endroit seraient
retirés.
Le 24 mai 2016, Me K.________ a sollicité du Juge de paix qu'il
ordonne à l'administrateur officiel de transmettre les pièces justificatives
au greffe pour y être examinées.
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Le 27 mai 2016, le Juge de paix a invité l'administrateur officiel
à permettre à Me K.________ de consulter les pièces comptables dans les
locaux de la Fiduciaire L.SA.
Le 30 mai 2016, Me K. a écrit à l'administrateur officiel
que ni son client ni lui-même n'avaient quoi que ce soit à retrancher et l'a
défié de déposer plainte. Il a exposé que les écrits relatifs à la possibilité
de visiter la villa meublée étaient mensongers, puisque, lorsqu'une date
avait finalement été prévue pour visiter la maison, celle-ci avait déjà été
vidée.
Le 6 juin 2016, l'administrateur officiel a informé le Juge de
paix qu'il allait prendre les dispositions nécessaires pour montrer les
pièces et justificatifs à Me K., mais qu'il lui semblait judicieux que
cela se fasse une fois les comptes, déjà contrôlés par l'assesseur, validés
par la Justice de paix.
Le 7 juin 2016, Me K. s'est opposé à la manière requise
par l'administrateur officiel et a réitéré son souhait de pouvoir consulter
les pièces au greffe.
Le 9 juin 2016, le Juge de paix a indiqué à Me K.________ que
les pièces pouvaient être consultées dans les locaux de la Fiduciaire
L.SA, à condition qu'un rendez-vous soit fixé et que
l'administrateur officiel en soit informé. Il a ajouté que la décision
approuvant les comptes, contrôlés, serait communiquée à brève
échéance.
Le 14 juin 2016, Me K. a informé la Fiduciaire
L.SA que son client et lui-même viendraient consulter les pièces le
6 juillet 2016 à 8 h 30.
Le 14 juin 2016, Me S. a demandé à être relevé du
mandat d'administrateur officiel de la succession de feu B.X.________.
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Le 15 juin 2016, l'administrateur officiel a écrit directement à
A.X.________ pour l'informer que la date du 6 juillet 2016 ne lui convenait
pas et lui en a proposé cinq autres. Il a ajouté que la présence de Me [...],
conseil de la succession, serait requise.
Le 20 juin 2016, Me K.________ a informé le Juge de paix que
l'administrateur officiel entendait empêcher la consultation des pièces en
proposant des dates qui ne convenaient pas et surtout surveiller la
consultation en compagnie de l'avocat de la succession, ce qui entraînerait
des frais supplémentaires. Il a demandé à pouvoir consulter les pièces au
greffe, sans quelque surveillance que ce soit, et à ce qu'une décision
susceptible de recours auprès de l'autorité de surveillance soit rendue à
cet égard.
Le 22 juin 2016, le Juge de paix a invité Me K.________ à
effectuer une avance de frais de 2'000 fr., payable jusqu'au 12 juillet
2016, en relation avec la procédure engagée.
Le 23 juin 2016, l'administrateur officiel a informé le Juge de
paix qu'il était indisponible le 6 juillet 2016, ayant deux rendez-vous ce
jour-là, dont un d'ordre médical.
Le 27 juin 2016, Me K.________ a exposé que la présence de
l'administrateur officiel n'avait pas lieu d'être pour l'examen des pièces, si
bien que la date du 6 juillet 2016 devait être maintenue. Il a à nouveau
demandé à pouvoir consulter les pièces au greffe.
4.Par décision du 5 juillet 2016, envoyée aux parties pour
notification le 22 juillet 2016, le Juge de paix a relevé Me S.________ de ses
fonctions d'administrateur officiel de la succession de feu B.X.,
sous réserve de la production des comptes et rapports finaux dans un
délai de trente jours dès réception de la décision.
5.Le 8 juillet 2016, Me K. a demandé au Juge de paix
qu'il lui confirme que l'avance de frais de 2'000 fr. se rapportait à la
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procédure de bénéfice d'inventaire et a requis une prolongation du délai
au 2 août 2016 effectuer le versement.
Le 12 juillet 2016, le Juge de paix a répondu à Me K.________
que la demande d'avance de frais de 2'000 fr. concernait la requête en
consultation des pièces au greffe de la Justice de paix et non la procédure
de bénéfice d'inventaire.
6.Par décision du 21 juillet 2016, le Juge de paix a approuvé les
comptes 2015 déposés par l'administration officielle de la succession de
feu B.X.________, a annexé à la décision ces comptes présentant un
patrimoine de 9'842'644 fr. 51 au 31 décembre 2015, a alloué à
l'administrateur officiel une indemnité, à la charge de la succession, pour
l'année 2015 de 32'265 fr. 90, soit 27'797 fr. 30 d'honoraires, 1'223 fr. 80
de TVA et 2'160 fr. de débours, et a arrêté les frais de la décision à
2'240 fr., comprenant l'indemnité du vérificateur des comptes par 240 fr.,
mise à la charge de la succession.
E n d r o i t :
1.1Suivant ses conclusions, A.X.________ conteste, d'une part, le
principe d'une avance de frais, d'autre part, le lieu et les modalités de la
consultation des pièces justificatives des comptes 2015. Il ne qualifie
toutefois pas son acte de recours et paraît se placer sur le terrain de la
surveillance en s'adressant à la Chambre des recours civile, autorité de
surveillance.
1.2L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC)
est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation
des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 et les arrêts cités ;
Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2015, n. 2 ad art. 554 CC) ; à
ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai, et d'office
(Karrer/Vogt/Leu, ibid., n. 19 ; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire,
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l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison,
thèse Lausanne 2003, p. 20). L'activité de l'administrateur officiel est, de
par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une
autorité (Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd., Berne 2015, n. 877).
L'art. 595 al. 3 CC, selon lequel l'administrateur est placé sous le contrôle
de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures
projetées ou prises par lui, est applicable par analogie.
L'administration d'office de la succession constitue ainsi une
mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Les
décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de
dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad
art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par
l'art. 125 CDPJ, de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du
renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104
et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire
(art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109
al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).
L'art. 5 al. 1 ch. 9 CDPJ donne au juge de paix la compétence
d'ordonner et de surveiller l'administration d'office de la succession (art.
554 CC). Selon l'art. 125 al. 1 CDPJ, l'administrateur officiel est nommé,
surveillé et, le cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont
arrêtés par le juge de paix sans égard à la valeur litigieuse.
Si le juge de paix surveille l'administrateur officiel, la Chambre
des recours, qui n'est pas une autorité disciplinaire, ne surveille pas le
juge de paix, mais se prononce comme autorité de recours, à condition
d'avoir été valablement saisie, sur ses décisions (ATF 79 II 113, JdT 1954 I
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5). Il en résulte que l'acte de A.X.________ est irrecevable en tant qu'il
constituerait une requête, distincte d'un recours, adressée à une autorité
de surveillance, notamment pour qu'elle donne des instructions à l'autorité
de première instance sur le lieu et les modalités de consultation des
pièces.
1.3Reste à déterminer si cet acte peut être qualifié de recours, le
cas échéant recevable en tant qu'il porte sur l'avance de frais, étant
précisé qu'il serait irrecevable pour tardivité et absence de préjudice
difficilement réparable s'il portait sur le lieu et les modalités de
consultation décidés le 9 juin 2016 par le premier juge. Au demeurant, le
recours n'est de toute manière pas ouvert contre la modification du lieu de
consultation des pièces, cette question n'ayant pas fait l'objet d'une
décision de première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad
art. 319 CPC). Enfin, en tant qu'elle concerne d'autres héritiers que le
recourant, soit ceux de la branche du canton [...], la conclusion portant sur
la consultation des pièces par ceux-ci est irrecevable faute d'intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
L'art. 103 CPC prévoit expressément que les décisions
relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un
recours. Il ouvre donc la voie du recours contre les décisions relatives aux
avances de frais qui comptent parmi les ordonnances d'instruction visées
par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC, p.
1272). Le délai de recours est de dix jours, s'agissant d'une ordonnance
d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).
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Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 321 CPC).
En l'espèce, l'acte daté du 25 juillet 2016 est dirigé contre la
décision du Juge de paix du 22 juin 2016 fixant une avance de frais de
2'000 fr., décision précisée le 12 juillet 2016 en ce sens que l'avance
requise concernait la prise d'une décision sur la requête du recourant
tendant à pouvoir consulter les pièces au greffe. S'agissant de décisions
qui se complètent, le délai de recours a commencé à courir dès le
lendemain de la notification de la plus récente, si bien que le recours
contre l'avance de frais a été déposé en temps utile. Il est recevable pour
le surplus.
2.Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l'espèce, les pièces 1 (mémo du 7 avril 2016), 5 (courriel du
29 avril 2016) et 6 (courriel du 9 mai 2016) sont irrecevables, dès lors
qu'elles ne figurent pas au dossier de première instance. Les pièces 29 et
30 sont également irrecevables, car postérieures à la décision attaquée.
3.1Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à
concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC).
Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle
requiert (art. 102 al. 1 CPC).
Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter
que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux
frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis
à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art.
98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au
tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le
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versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire
l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2
e
éd., Zurich 2013, n. 10
ad art. 98 CPC).
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) dispose que la partie
qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par
une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant
correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement
de décision, prévu pour ses conclusions.
Selon l'alinéa 5 de l'art. 43 TFJC, intitulé « Mesures
successorales conservatoires », pour l'ordonnance, la nomination, la
surveillance, la libération ou la révocation d'un administrateur d'office, la
partie requérante paie, le cas échéant la succession si l'administration
officielle est ordonnée d'office, suivant l'actif successoral supputé, un
émolument de 1 franc par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais de
500 francs au moins et de 2'000 francs au plus.
3.2En l'espèce, l'actif successoral étant de 9'800'000 fr. en
chiffres ronds, le montant maximal de 2'000 fr. est justifié. Quant au
principe, le recourant se borne à soutenir que, comme héritier, il a le droit
de consulter les pièces justificatives et de vérifier les comptes de
l'administration d'office sans devoir s'acquitter d'un émolument. Là n'est
toutefois pas la question, puisque l'avance ne concerne pas les frais de la
consultation comme telle, mais les frais d'une décision judiciaire requise
par le recourant pour trancher un litige relatif au lieu et aux modalités de
cette consultation. Il en découle que le principe d'une avance de frais est
également justifié.
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4.Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 23 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me K.________ (pour A.X.________)
-
[...], [...], [...], [...] et [...]
-Me S.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Rivera – Pays-d’Enhaut
La greffière :