Appeal inadmissible against inheritance administration letters

CREC iy96-000128-3ii/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili31 gen 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ challenged correspondence from the justice of peace concerning payment of the official administrator’s fee in an inheritance administration. The Cantonal Court held that the letters were not decisions because they did not modify her legal position, but merely invited an heir to pay. The appeal was therefore inadmissible. The court added that even if the appeal were treated as directed against the original rulings of 21 June and 20 December 2011, it would be manifestly late under the ten-day time limit. The case was removed from the docket and no costs were charged.

Massima Omnilex

Arts. 489 ss CPC-VD, 492 CPC-VD; in non-contentious matters only a decision affecting the legal position is appealable, whereas mere communications or payment requests are not. A correspondence that merely invites an heir to discharge an administrator’s fee does not constitute an appealable decision. If the appeal is construed as directed against the underlying decision, it must be filed within ten days; otherwise it is time-barred. The appellate court may declare the remedy inadmissible without costs where no appealable decision exists or the deadline is missed.

Testo completo

804 TRIBUNAL CANTONAL 96.000128-120178 3/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 31 janvier 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein Greffier :M. Corpataux


Art. 551 ss CC ; 489 ss CPC-VD Vu la décision rendue le 21 juin 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), expédiée au conseil de R.________ pour notification le 24 octobre 2011, à teneur de laquelle cette autorité a levé l’administration officielle instituée dans le cadre de la succession de feu [...] en faveur de la part de l’absent X.________ (I), relevé l’administratrice officielle de son mandat, sous réserve de la production d’un compte final et de la production d’une déclaration de remise de biens à la succession (II) et mis les frais de la décision par 100 fr. à la charge de la succession (III),

  • 2 - vu la décision de la justice de paix du 20 décembre 2011, communiquée à R.________ en sa qualité d’héritière par courrier du 22 décembre 2011, par laquelle cette autorité a approuvé le compte final établi par l’administratrice officielle et lui a alloué une rémunération de 90 fr., vu le courrier de R.________ du 4 janvier 2012, par lequel celle-ci a fait valoir en substance qu’elle n’avait pas l’obligation de régler, en tout cas à elle seule, tous les frais ou indemnités entraînés par l’administration officielle, d’autant moins qu’elle ne disposait d’aucune explication sur cette administration et notamment sur les délais extraordinairement longs avec lesquels la justice de paix avait procédé, vu le courrier de la justice de paix du 10 janvier 2012, par lequel celle-ci a fait savoir à R.________ qu’elle considérait que les héritiers de feu X.________ étaient conjointement et solidairement responsables des frais liés à l’administration officielle, vu l’acte de R.________ du 17 janvier 2012, par lequel celle-ci a fait savoir qu’elle contestait le point de vue de la justice de paix formulé dans son courrier du 10 janvier 2012 et demandait que cette autorité reconsidère sa décision, à défaut de quoi son acte devait être considéré comme un recours ; attendu que les décisions prises dans le cadre d’une administration officielle, mesure de sûreté en matière successorale (art. 551 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), relèvent de la procédure non contentieuse (CTUT 17 août 2007/185), qu’à teneur de l’art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l’entrée en vigueur de cette loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (al. 1) et il en va de même des règles de procédure, y compris pour la procédure de recours (al. 2),

  • 3 - que les décisions prises dans le cadre d’une administration officielle doivent donc faire l’objet du recours non contentieux régi par les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre

  1. lorsque la cause était déjà pendante au 1 er janvier 2011, cela même si elles ont été notifiées après l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), que le recours s’exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire, qui doit être déposé dans les dix jours dès l’acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 al. 1 et 2 CPC- VD), que la seconde Chambre des recours est compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions fixant la rémunération de l’administrateur officiel (art. 73 aLOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979] et 20a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007]) ; attendu qu’en l’espèce, la recourante ne semble pas contester les décisions prises par la justice de paix les 21 juin et 20 décembre 2011 par lesquelles les frais de justice et la rémunération de l’administratrice officielle ont été arrêtés, qu’en effet, la recourante ne conteste que les courriers subséquents des 22 décembre 2011 et 10 janvier 2012, que la justice de paix se limite toutefois dans ces courriers à inviter un héritier à s’acquitter de l’indemnité qui revient à l’administratrice officielle, de sorte que la situation juridique de la recourante n’en est pas modifiée, que ces courriers ne sont donc pas des décisions et ne sont dès lors pas susceptibles d’être attaqués par le recours non contentieux, que le recours est ainsi irrecevable,
  • 4 - qu’au demeurant, il en irait de même si l’on considérait que le recours était dirigé contre les décisions des 21 juin et 20 décembre 2011, qu’en effet, le recours serait manifestement tardif au vu du délai de recours de 10 jours fixé par l’art. 492 al. 2 CPC-VD ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ; par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre Lalive (pour R.________) -Mme [...] -Mme [...] -Mme [...] -Mme [...] -Mme [...] Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Justice de paix du district de Lausanne Le greffier :

Parole chiave

inheritance administrationnon-contentious appealappealabilitytime limitofficial administratorcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the justice of peace's subsequent letters was admissible as a decision under non-contentious appeal rules.

Decisione estratta

The letters merely requested payment from an heir and did not alter R.________'s legal position; they were therefore not appealable decisions.

Motivazione estratta

Only decisions are subject to the non-contentious appeal under Arts. 489 ss CPC-VD. The challenged correspondence did not decide rights or obligations, but only invited payment.

Questione giuridica chiave

If the appeal were directed against the original decisions of 21 June and 20 December 2011, whether it was filed in time.

Decisione estratta

It would still be inadmissible because the ten-day appeal period had expired.

Motivazione estratta

Under Art. 492 CPC-VD, the appeal must be filed within ten days from the attacked act or its notification. The appeal came much later than the original decisions.

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