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TRIBUNAL CANTONAL
HX16.035419-161316
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 212 et 239 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
Lausanne, contre la décision rendue le 6 juillet 2016 par la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la
cause divisant le recourant d’avec X., à St-Sulpice, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue le 6 juillet 2016 en application de l’art. 212
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) a prononcé que
B.________ est reconnu débiteur de X.________ de la somme de 980 fr. 95
avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 décembre 2015 (I), que l’opposition
totale au commandement de payer dans la poursuite
n° 7735284 de l’Office des poursuites de Lausanne est levée à
concurrence du montant mentionné sous chiffre I (II), que toutes autres ou
plus amples conclusions sont rejetées (III) et que la décision est rendue
sans frais ni dépens.
Au pied de cette décision, qui n’était pas motivée, figurait
l’indication qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours, écrit et motivé, à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dans un délai de 30 jours
dès sa notification.
B.a) Par acte du 8 août 2016, B.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant, sous suite de frais, préalablement à
l’octroi de l’effet suspensif au recours, l’opposition totale formulée par lui
à la poursuite n° 7735284 étant maintenue jusqu’à droit connu sur le
recours, et, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce
sens que l’intéressé ne doit aucune indemnité à X.________ et que
l’opposition totale formée au commandement de payer dans la poursuite
n° 7735284 de l’Office des poursuites de Lausanne est maintenue.
Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision
attaquée, l’intimée étant invitée à procéder au fond devant le Tribunal des
baux.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Du 1
er
juin 2005 au 19 août 2015, B.________ a été locataire
d’un appartement sis route [...], à Lausanne, dont X.________ était
propriétaire.
2.Le 25 août 2015, le mandataire de la prénommée a porté à la
connaissance du locataire l’existence de plusieurs défauts qui
constituaient de menus travaux à la charge de ce dernier.
Par courrier du 8 septembre 2015, B.________ a contesté
l’intégralité des défauts invoqués.
3.Le mandataire de X.________ a fait notifier à B., en date
du 11 mars 2016, un commandement de payer dans la poursuite
n° 7735284 de l’Office des poursuites de Lausanne portant sur la somme
de
1'460 fr. 95 avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 décembre 2015, « montant
dû selon mise en demeure du 14 décembre 2015 adressé au Conseil du
poursuivi ».
4.Par requête de conciliation du 6 avril 2016, X. a conclu
à ce que B.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 980 fr. 95
correspondant à la réfection de l’agencement de la cuisine, au
remplacement de la sangle de store de la salle de bains ainsi qu’au
remplacement du cylindre de la porte palière.
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Lors de l’audience de la Commission de conciliation qui s’est
tenue le
6 juillet 2016, les deux parties ont été entendues. La conciliation, tentée,
n’a pas abouti.
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E n d r o i t :
1.1La décision rendue en application de l’art. 212 CPC, soit dans
le cadre d’une procédure de conciliation, peut, par analogie avec la
procédure ordinaire, ne pas être motivée (art. 239 al. 1 CPC). Une
motivation écrite est notifiée aux parties, à la demande de l’une d’elles,
formée dans les dix jours dès la communication de la décision. A défaut,
les parties sont considérées avoir renoncé au recours (art. 239 al. 2 CPC)
(Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 212 CPC).
Un recours prématuré dirigé contre le dispositif d’une décision
encore non motivé doit être considéré comme une demande de motivation
valable, pour autant qu’il ait été déposé en temps utile (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 15 ad art. 239 CPC).
1.2Conformément au principe de la protection de la bonne foi
consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., respectivement à l’art. 52 CPC (ATF 139
III 78 consid. 5.4.2), l'indication erronée de voies de droit ou de délais
légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. Toutefois, la
partie ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi si l'erreur est
clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de
l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et
subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable
concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application
du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il
consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une
mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule
lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF
5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227 ; ATF
135 III 374 consid. 1.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; CREC 24 juin
2016/239 consid. 1.1). Déterminer si la négligence commise est grossière
s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances
juridiques de la personne en cause. A cet égard, les exigences envers les
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avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de
ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle »)
des indications sur la voie de droit (ATF 141 III 270 consid. 3.2 et 3.3 ;TF
5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre
2014 consid. 3.3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4).
1.3En l’espèce, la décision attaquée indique que celle-ci peut être
contestée par la voie du recours à la Chambre de céans dans un délai de
30 jours dès notification. Cette mention est toutefois erronée puisque la
Commission de conciliation aurait en réalité dû indiquer que la motivation
écrite de la décision pouvait être demandée dans un délai de dix jours et
informer les intéressés qu’à défaut de demande de motivation dans ce
délai, cela valait renonciation à recourir.
Le recourant – qui a déposé son recours dans les trente jours
et non dans les dix jours –, doit bénéficier de l’application en sa faveur du
principe de la bonne foi en procédure, quand bien même il est assisté d’un
avocat. En effet, la « Grobkontrolle » de l’art. 212 CPC ne permet pas
d’inférer du texte de cette disposition que les règles de la procédure
ordinaire en matière de demande de motivation et de présomption à la
renonciation du recours s’appliquent par analogie également dans le cadre
de la conciliation lorsque la Commission – qui a une compétence limitée –
rend une décision. Il ne suffit pas de lire le texte de la loi pour se rendre
compte de l’erreur de la Commission de conciliation, qui a une
compétence juridictionnelle spéciale.
Le recours de B.________, qui est ainsi formé en temps utile, est
prématuré et doit être considéré comme une demande de motivation de la
décision entreprise. La Commission de conciliation en matière de baux à
loyer sera dès lors invitée à rendre une décision motivée sur la base du
dispositif communiqué aux parties le 6 juillet 2016.
2.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
La requête d’effet suspensif est sans objet.
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L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier est transmis à la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de Lausanne afin qu’elle
rende une décision motivée, le recours déposé le 8 août 2016
par B.________ valant demande de motivation.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hüsnü Yilmaz (pour B.),
-M. Mikaël Ferreiro (pour X.).
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8 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne.
La greffière :