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TRIBUNAL CANTONAL
HX15.027774-161729
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 67 et 68 al. 5 LTF ; 106 al. 1 et 107 al. 2 CPC
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du
29 septembre 2016, sur le recours interjeté par U.________ SA, à Sion (VS),
défenderesse, contre la décision rendue le 17 juin 2015 par la Chambre
des notaires dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, à
Aubonne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 juin 2015, la Chambre des notaires a
modéré la note d’honoraires adressée le 9 octobre 2013 par le notaire
Y.________ à U.________ SA en ce sens que les honoraires s’élèvent à un
total de 68'210 fr. 35 (I), mis les frais et émolument de la modération,
arrêtés à 300 fr., à la charge d’U.________ SA (II) et restitué l’avance de
frais du même montant à Me Y.________ (III).
En droit, cette autorité, statuant par délégation, soit dans une
composition à trois membres – deux notaires délégués et la présidente –, a
relevé que la note d’honoraires et de débours adressée le 9 octobre 2013
par le notaire Y.________ à sa cliente U.________ SA concernait
principalement des opérations professionnelles, pour lesquelles les
honoraires se facturaient selon l’importance et la difficulté de l’affaire, le
temps consacré ainsi que le résultat obtenu (cf. art. 118 LNo [loi sur le
notariat du 29 juin 2004 ; RSV 178.11]). La Chambre des notaires a
considéré que l’affaire était complexe, que la mise en valeur de terrains à
Miège avait abouti à l’adoption d’un plan de quartier, et qu’à la suite de
l’intervention du notaire, la valeur des terrains avait passé de 3 fr./m
2
à
près de 800 fr./m
2
. Certes, le tarif horaire de 360 fr./heure était
raisonnable alors que celui de 420 fr./heure facturé dès 2006 pouvait
paraître élevé. Toutefois, au vu de la complexité de la cause, des multiples
démêlés de justice, du nombre d’intervenants et du résultat obtenu, la
note litigieuse, qui portait sur une durée de cinq ans, n’était pas
excessive. Celle-ci devait par conséquent être entièrement admise et il
convenait de modérer les honoraires de Me Y.________ en ce sens qu’ils
s’élevaient à un total de 68'210 fr. 35.
Auparavant, soit le 16 mars 2015, Me Y.________ avait été
entendu par les deux notaires délégués, sans qu’U.________ SA n’ait été
invitée à assister à l’audition.
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B.Par acte du 29 juin 2015, U.________ SA a interjeté recours
contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce
sens que la note d’honoraires du 9 octobre 2013 soit ramenée, après
modération, à un montant de 990 francs.
Dans sa réponse du 29 septembre 2015, Y.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. La Chambre des notaires
en a fait de même le 1
er
octobre 2015.
Par arrêt du 16 décembre 2015, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 4 février 2016 la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours, confirmé la décision de la
Chambre des notaires, mis les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1’000 fr., à la charge d’U.________ SA, dit que celle-ci-ci devait
verser à Y.________ la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième
instance et déclaré l’arrêt motivé exécutoire.
En droit, la Chambre des recours civile a considéré que la
Chambre des notaires avait statué dans une composition régulière, sur la
base de l’art. 37 al. 2 RLNo (règlement d’application de la loi du 29 juin
2004 sur le notariat ; RSV 178.11.1), lequel prévoit que cette autorité peut
déléguer ses compétences à une commission formée d'au moins deux de
ses membres. A cet égard, l’art. 91 al. 1 LNo, à teneur duquel les autorités
de surveillance et disciplinaire, ainsi que leurs délégations, peuvent
entendre des témoins ou saisir des documents à titre probatoire ou
conservatoire, constituait une base légale suffisante. S’agissant d’une
éventuelle récusation des membres de la Chambre des notaires,
U.________ SA n’avait pas soulevé de motifs concrets, de sorte que son
grief y relatif était dénué de consistance. Quant au fait qu’U.________ SA
n’avait pas été invitée à assister à l'audition du notaire du 16 mars 2015,
cette circonstance constituait certes une violation du droit d'être entendu
de cette dernière, mais ce vice pouvait être réparé par la Chambre des
recours civile, qui disposait d’un plein pouvoir d’examen. Au surplus, la
Chambre des recours civile a considéré que la Chambre des notaires était
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compétente aussi bien pour statuer sur des opérations ministérielles que
sur des opérations professionnelles. Partant, le recours devait être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
C.Contre cet arrêt, U.________ SA a interjeté le 7 mars 2016 un
recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation
et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans
le sens des considérants et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la
note d’honoraires du 9 octobre 2013 soit réduite à 990 fr., TVA en sus.
Le 5 avril 2016, la Chambre des notaires a conclu au rejet du
recours. Dans ses déterminations du 25 avril 2016, Y.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du
recours.
Par arrêt du 29 septembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le
recours et annulé l'arrêt attaqué (1), renvoyé la cause à la Chambre des
notaires pour qu'elle rende une nouvelle décision (2), renvoyé la cause au
Tribunal cantonal, afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et
dépens de la procédure devant lui (3), mis les frais judiciaires, arrêtés à
3'500 fr., à la charge de l'intimé Y.________ (4) et alloué à la recourante
U.________ SA une indemnité de partie de 3'500 fr., qu’il a mise à la charge
du canton de Vaud et de l'intimé Y.________, solidairement entre eux (5).
En droit, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 91 al. 1 LNo
admet que la Chambre des notaires agisse par délégation, mais seulement
pour l’audition de témoins et la saisie de documents. Pour le surplus, l’art.
94 al. 1 LNo prévoit que la Chambre des notaires ne délibère valablement
que si cinq membres sont présents, quorum qui n'est donc pas atteint en
cas de délégation à une commission formée de moins de cinq membres.
En considérant que l’art. 91 al. 1 LNo constituait une base légale suffisante
permettant de confier par voie réglementaire une compétence
décisionnelle par délégation à au moins deux membres de la Chambre des
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notaires, le Tribunal cantonal avait appliqué le droit cantonal de façon
arbitraire. Dès lors, le grief d’arbitraire dans l’application du droit cantonal
étant fondé, il n’était pas nécessaire d’examiner la conformité à l’art 29 al.
1 Cst. de l’arrêt entrepris et la cause devait être renvoyée à la Chambre
des notaires afin qu’elle statue dans une composition conforme à la LNo.
La cause devait également être renvoyée au Tribunal cantonal pour qu’il
statue à nouveau sur les frais de la procédure devant lui.
D.Les parties ont été invitées le 14 octobre 2016 à se déterminer
sur les frais et les dépens de deuxième instance. Le 19 octobre 2016, la
Chambres des notaires a indiqué renoncer à des déterminations. Le 24
octobre 2016, Y.________ a conclu à ce que les frais et les dépens soient
mis à la charge de l’Etat. Rappelant que le Tribunal fédéral avait mis les
dépens solidairement à sa charge et à celle de l’Etat, il a réservé ses droits
à l’encontre de l’autorité s’il était amené à payer une quelconque
indemnité à titre de frais ou de dépens. Le même jour, U.________ SA a
conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge d’Y.________ et à
ce que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité de dépens.
E n d r o i t :
1.Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16
décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334
consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les
parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder
sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction
dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale
est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée
voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens
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qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal
fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les
constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104
IV 276 consid. 3d).
Selon l’art. 67 LTF, si le Tribunal fédéral modifie la décision
attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. A
teneur de l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral confirme, annule ou
modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente sur
les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou
cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer.
2.1Selon le ch. 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29
septembre 2016, seuls doivent être tranchés ici les frais judiciaires et les
dépens de deuxième instance.
2.2Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art.
106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art.
107 al. 2 CPC). Le texte de cette dernière disposition, qui ne mentionne
que les frais judiciaires, ne permet de mettre à la charge de l’Etat que ces
derniers, à l’exclusion des dépens (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 34 ad
art. 107 CPC ; CREC 11 novembre 2015/391 consid. 4).
2.3En l’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas annulé l’arrêt de la
Chambre de céans du 16 décembre 2015 sur la base de la modération des
honoraires du notaire intimé, procédure dont l’issue demeure encore
entièrement ouverte, mais pour défaut de base légale suffisante et
application arbitraire du droit cantonal. Ce motif n’est pas imputable à
l’intimé, de sorte qu’il se justifie de laisser les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de l’Etat,
conformément à l’art. 107 al. 2 CPC. L’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1