Dichiarato irricevibile il reclamo tardivo contro le spese della procedura successoria

CREC hx15-024674-230/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili18 giu 2015Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una causa successoria, il giudice di pace ha restituito il termine per rinunciare all’eredità di B.K.________, preso atto della rinuncia di A.K.________ e posto a suo carico CHF 150 di spese di prima istanza. A.K.________ ha impugnato unicamente la decisione sulle spese. La camera cantonale dei reclami civili ha stabilito che una contestazione riguardante esclusivamente le spese deve essere proposta mediante reclamo entro dieci giorni nella procedura sommaria. Poiché la decisione è stata notificata il 2015-05-27 e il reclamo è stato presentato soltanto il 2015-06-12, esso era manifestamente tardivo e pertanto irricevibile. Non sono state addebitate spese giudiziarie di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 95 al. 1 let. a, 110, 319 let. b ch. 1, 321 al. 2 et 322 al. 1 CPC; art. 142 al. 3 CPC; se è contestata unicamente la ripartizione delle spese, il rimedio giuridico appropriato è il reclamo e, nella procedura sommaria, si applica il termine di dieci giorni. Il termine inizia a decorrere il giorno successivo alla notificazione. Un reclamo presentato dopo la scadenza è manifestamente tardivo e deve essere dichiarato irricevibile senza esame del merito (consid. 3). In tali circostanze, secondo la tariffa cantonale non sono dovute spese giudiziarie di seconda istanza (consid. 5).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL HX15.024674-150973 230 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 juin 2015


Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Boryszewski


Art. 95 al. 1 let. a, 110, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K., à Lausanne, contre la décision rendue le 19 mai 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feue B.K., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision 19 mai 2015, envoyée pour notification le 22 mai suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a restitué le délai de répudiation à A.K.________ (I), enregistré la déclaration de répudiation formulée par A.K.________ en date du 16 avril 2015 (II) et arrêté les frais à charge de A.K.________ à 150 francs (III).
  1. Par courrier du 12 juin 2015, A.K.________ a interjeté recours contestant la seule question des frais judiciaires.
  2. a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent notamment les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 27 mai 2015. Le délai de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain pour échoir le 8 juin 2015 (art. 142 al. 3 CPC). Ayant été déposé le 12 juin 2015, le recours est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

  1. Compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués par A.K.________ dans son recours du 12 juin 2015 ne seront pas examinés plus avant.
  • 3 -
  1. En vertu de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.K.________ personnellement, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

admissibilityappeal deadlinejudicial costssummary proceedingswaiver of inheritancetimeliness

The appeal was filed after the ten-day deadline and is therefore inadmissible.

Where only costs are disputed, the remedy is an appeal; in summary proceedings the appeal period is ten days. The challenged decision was notified on 2015-05-27, so the deadline expired on 2015-06-08. The filing on 2015-06-12 was manifestly late.

No judicial costs were charged for the second instance.

Under the applicable cantonal tariff, no second-instance judicial costs were levied.

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