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TRIBUNAL CANTONAL
HX14.039956-141795
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Choukroun
Art. 56, 132 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à
Savigny, contre la décision rendue le 8 septembre 2014 par le Président
de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer fixant
l'indemnité de conseil d'office allouée à l’avocat H., la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 8 septembre 2014, le Président de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer a fixé l’indemnité
de conseil d’office de I.________ allouée à Me H.________ à 1'761 fr. 50,
débours, déplacements et TVA compris. Au pied de la décision figure la
mention suivante : « un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être
formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision
en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours doit être jointe. »
2.Par acte du 29 septembre 2014, I.________ a déposé un recours
contre cette décision. Elle a notamment indiqué ce qui suit :
« (...)
Par la présente, je tiens à contester les honoraires de Me H.________ dans
le cadre d’une affaire dont vous trouverez les PV annexés et demande une
révision de la décision susmentionnée.
En effet, selon un courrier que Me H.________ m’a adressé le 5 juin 2014
suite à une première audience de conciliation partielle (voir PV annexé) en
présence de Monsieur [...], Me H.________ utilise des mots très explicites
pour qualifier l’attitude «traître» de Monsieur [...] à mon encontre (voir
lettre annexée).
Lors de ma comparution à la dernière audience, Me H.________ a cru bon,
lui aussi, rallier le camp adverse en confirmant la position de Monsieur [...]
et en me poussant à y adhérer quelques minutes avant l’audience à ma
grande surprise.
Je suis encore sous le choc car j’avais des arguments à faire valoir devant
la régie, arguments que Me H.________ pouvait exploiter.
Me H., lors d’un entretien à son Etude, m’avait suggéré qu’il serait
judicieux de m’acquitter d’un mois de loyer supplémentaire, à savoir celui
de novembre 2013, soit CHF 2’400.--, et m’avait aussitôt demandé si
j’étais en mesure de le faire.
Je me demande même si nous ne sommes pas dans un conflit d’intérêt vu
que Me H. connaît très bien la Régie [...], société auparavant
cliente de son Etude, m’avait-il dit.
Pour arriver à un tel résultat, je n’avais pas besoin d’avocat.
Aussi, Monsieur le Juge, je vous demande de revoir les honoraires de Me
H.________, de lui faire part de mes remarques, et de lui réitérer le fait que
je suis dans une situation financière très compliquée, même si je bénéficie
de l’assistance judiciaire qu’il faudra tôt ou tard payer dans son intégralité.
(...).»
3.a) L’article 110 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
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b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.
122 CPC).
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’occurrence, bien que déposé au greffe du Tribunal
cantonal le 3 octobre 2014, soit au-delà du délai de dix jours, le recours ne
doit pas être considéré comme tardif dans la mesure où la recourante, non
assistée, pouvait se fier à l’indication des voies de droit mentionnant un
délai de recours de 30 jours.
b) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il doit être
écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC).
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4
ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
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Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
c) La recourante demande à la Cour de céans de « revoir les
honoraires de Me H.________ », sans pour autant indiquer quel montant
serait contesté. Elle ne prend dès lors aucune conclusion chiffrée, pourtant
nécessaire à la recevabilité du recours.
Si l’on comprend certes que la recourante conteste l’octroi
d’une indemnité à son conseil d’office, les moyens qu’elle soulève sont
dénués de pertinence dès lors qu’elle ne conteste pas les opérations
effectuées par le conseil d’office telles qu’elles ressortent de la liste
détaillée que ce dernier a transmis, pas plus qu’elle n’indique en quoi le
premier juge aurait apprécié les faits ou appliqué le droit de manière
erronée. A supposer recevable, le recours aurait dès lors été rejeté, faute
de motivation suffisante.
4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable en
application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision
maintenue.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme I.,
-Me H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer.
La greffière :