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TRIBUNAL CANTONAL
HO11.048466-112356
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et Colelough
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 118 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Lausanne, requérante, contre le prononcé rendu le 29 novembre 2011 par
la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer
du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec PPE
C., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 29 novembre 2011, la Présidente de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne a refusé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la
cause divisant celle-ci d'avec PPE C..
En droit, l'autorité de conciliation a considéré qu'en présence
d'une procédure simple et gratuite, notamment en ce qui concernait
l'administration des preuves, l'assistance d'un mandataire professionnel
ne se justifiait pas.
B.P. a recouru le 12 décembre 2012 contre ce prononcé
en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui est
accordée. Elle a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,
qui lui a été accordée par décision du Juge délégué de la Chambre des
recours civile du 12 janvier 2012, une franchise mensuelle de 50 fr. étant
prévue.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 8 novembre 2011, la requérante P.________ a déposé devant
la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) une requête contre
PPE C.________, représentée par la gérante de l'immeuble, en contestation
de congé, subsidiairement en prolongation du bail de son appartement et
de son box individuel.
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Le même jour, la requérante, par l'intermédiaire de son
conseil, a déposé une requête d'assistance judiciaire dont il ressort qu'elle
était alors sans emploi et dans l'attente d'une décision de l'assurance-
chômage, qu'elle payait un loyer de 875 fr., des primes d'assurance-
maladie de 356 fr. 75, des frais de téléphone estimés à 50 fr., des frais de
transports estimés à 100 fr. et des frais médicaux non remboursés estimés
à 50 francs.
Le 18 novembre 2011, la gérante de l'immeuble s'est
déterminée sur la requête de conciliation.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les
décisions refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC).
Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
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Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1
CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire,
notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27
septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour
fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de
continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006
relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986).
Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production
de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art.
326 al. 2 CPC), la pièce n° 5 produite en deuxième instance est irrecevable
car nouvelle.
3.La recourante fait grief à l'autorité de conciliation de n'avoir
pas motivé les raisons pour lesquelles elle considérait que les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas réalisées.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF
130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97, c. 2b).
En l'espèce, l'autorité a motivé sa décision comme il suit :
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"attendu qu'une personne a droit à l'assistance judiciaires si elle ne dispose pas
des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dénuée de chances de
succès (art. 117 CPC),
qu'en l'espèce, s'agissant d'une procédure simple et gratuite, notamment en ce
qui concerne l'administration des preuves, l'assistance d'un mandataire
professionnel d'office ne se justifie pas,
qu'en l'occurrence la requérante ne remplit pas ces deux conditions
cumulatives."
Cette motivation, certes succincte et maladroite, la condition
de nécessité pour la désignation d'un conseil d'office qui a fondé le refus
de l'autorité de conciliation étant posée à l'art. 118 al. 1 let. c CPC, est
toutefois suffisante au regard des exigences jurisprudentielles
susmentionnées.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.La recourante soutient que le caractère simple et gratuit d'une
procédure ne justifie pas à lui seul le refus de la désignation d'un conseil
d'office et que le caractère simple d'une procédure doit être examinée
d'un point de vue subjectif, par rapport à la situation du plaideur. Elle fait
valoir à cet égard qu'elle est totalement inexpérimentée dans le domaine.
a) L'art. 118 al. 1 let c CPC dispose que l'assistance judiciaire
comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal
lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la
partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique
pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès.
L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose ainsi une condition
supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un
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conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, CPC Commenté, n. 11 ad art.
118 CPC, p. 478). Il convient de prendre en compte, pour l'examen de
cette condition, les éléments objectifs, soit l'importance de l'enjeu, la plus
ou moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et les règles de
procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain
formalisme, instruction menée d'office ou non etc.). La soumission à la
maxime inquisitoriale est un facteur permettant plus aisément d'agir seul.
Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la commission d'un conseil
juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave
atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art.
118 CPC, p. 479 et références).
Il convient en outre de tenir compte d'éléments subjectifs, soit
relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus
ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue
etc. (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Ainsi un
plaideur totalement inexpérimenté, ou ne comprenant pas la langue
pourra avoir droit à un conseil d'office, même si les éléments objectifs ne
sont pas réunis, les éléments subjectifs permettant de corriger dans un
sens ou l'autre l'appréciation objective de la nécessité d'un conseil
juridique (Tappy, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 118 CPC, p. 479).
b) Il résulte de la réserve de la rémunération du conseil
d'office prévue en matière de conciliation par l'art. 113 al. 1 CPC qu'un tel
conseil peut être commis à ce stade de la procédure.
Statuant sur l'octroi d'un conseil d'office dans le cadre d'une
procédure de conciliation en matière de bail devant l'autorité de
conciliation prévue par l'ancien art. 274a CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), remplacé dès le 1
er
janvier 2011 par l'art. 200 CPC, le
Tribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait refuser par principe la
désignation d'un conseil d'office devant cette autorité dans la mesure où
celle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que
celles-ci ne revêtaient qu'une importance de pure forme pour la procédure
judiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de
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veiller strictement au respect des conditions matérielles de l'octroi d'un
conseil d'office et relevé qu'en règle générale l'intervention d'un avocat
n'était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d'office,
des exceptions s'imposant, par exemple si le plaideur était dans
l'incapacité d'agir, ou s'il ignorait la langue des débats, ou encore s'il ne
savait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de
l'espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 Ia 264 c. 4 JT 1994 I
603). La proposition de décision au sens de l'art. 210 CPC étant de même
nature que les décisions prima facie rendues par les autorités de
conciliation prévues par l'art. 274a aCO (Bohnet, CPC commenté, 2011, n.
3 ad art. 210 CPC, p. 788), ces considérations, qui mettent l'accent sur
l'examen des éléments subjectifs, peuvent être appliquées au nouveau
droit de procédure.
c) L'article 118 al. 1 let. c CPC impose le respect du principe
de l'égalité des armes en ce sens qu'un conseil d'office doit être accordé
lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Cette hypothèse
constitue un exemple de situation où l'assistance d'un conseil d'office est
nécessaire (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 118 CPC, p. 477; Emmel,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 9 ad art. 118 CPC, p. 818).
d) En l'espèce, la demande d'assistance judiciaire n'indique
pas que la recourante est totalement ignorante du droit du bail et du droit
suisse et cet élément ne ressort pas du dossier. Les allégations de la
recourante à ce sujet en deuxième instance sont nouvelles et partant
irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. Au surplus l'autorité de
première instance n'a pas été en mesure de le constater. Il ne ressort en
outre pas du dossier de première instance que la recourante aurait une
mauvaise maîtrise du français et de la lecture. Au regard du dossier dont
l'autorité de conciliation disposait et de la jurisprudence publiée aux ATF
119 Ia 164, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de
conciliation ne se justifiait pas. En outre le fait que le bailleur soit
représenté par la gérante de l'immeuble ne permet pas de retenir, vu la
compétence de donner des conseils juridiques conférée à l'autorité
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paritaire de conciliation par l'art. 201 al. 2 CPC et la portée limitée des
propositions de décision prévues par l'art. 210 CPC, un déséquilibre des
armes tel qu'il justifiait l'assistance d'un conseil d'office. La condition de
nécessité posée par l'art. 118 al. 1 let. c CPC n'est ainsi pas réalisée.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant les
conditions posées par l'art. 117 CPC.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
6.Le temps consacré à la procédure de recours par le conseil
d'office de la recourante doit être estimé à trois heures. Au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité
d'honoraires s'élève à 540 fr., à laquelle il convient d'ajouter 110 fr. à titre
de TVA et de débours, soit une indemnité totale de 650 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Présidente de la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer du district de Lausanne est
confirmée.
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III. L'indemnité d'office de Me Charles-Henri de Luze est arrêtée à
650 fr. (six cent cinquante francs).
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité d'office
mise à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est rendu sans frais.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Charles-Henri de Luze (pour P.________).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne.
Le greffier :